ts «I s., 5i et
ft> et S.
Appel su futur concile, I .
Appel comme d'abut, 1 et ».. 93 et s , SB et t.
Appel simple, 1, 55,
Approbation, 14 bit.
Arrête municipal, 30.
Attaque* contre Ira loia ou le* liberté* de l'Eglise gullicaae. «S et e . 81.
Autori»al. préalable,
tS, 68 et a.. 104.
Avocat, 101. 108 Banc* d'égide, 4«.
Bulle, -t. Vérifie.
Canon*. 1. 4,5, 9, 14.
Ca.uel. 58 et a.
Chaire. — v. Diffam.
et iojurea.
Compet., 15 et a.
Concile — v. Appel.
Concordat. 1, 8, 16,
Confession, Gt, C6.
Confirm. can., 35.
Conflit, 110.
Confrérie, 43.
Conneiilé, 04 et ».
Con. d'Etal, 9 et »., 68 et i.
Conseil du roi, 4.
Contentieux, 11.
Coura d'ap., 16 et s.
Crime. — v. Délit.
Cultes nou catholique*. — v. Israélite», Protestant*.
Curé, 57, 58 et a.
Déclaration d'abut.— v. Jugement
Dérl. de 1661.13.
Délita, 68 et*.
Deatervanl, 38.
Destitution, 37 el a.
Diffamation, 61 et» .
74 et a.
Discipline, 1, 8.
Discours. — v. Alttq.,
Diffam., Injures.
Diapenaea, 57.
Ecrit». — v. Lettre*
pastor., Mandent.
Eglise gallicane, 10.
v. Liberté» gallic.
Enteign., 18,19.
Evéq. ou anhevéq.—
*. Jurid. ecelé*.
Evéq. du debor*, 5.
K ii e» de pouvoir*, 4,
Exruars, 53. 66, 83 et
». - v Réparation.
Exercice da culte. —
v. Fonction*.
Extrême ..netion. 60 Fabriq., 41.58, 95.
Fin de non- recevoir
Fonction* ecelésiast., 68 et »., 94 et a
Fonctionnaire, 13,1 04
Fondation», 45 et a.
Forme», 101, 106 et ».
Garantie conttit. — v. AuloriMtion.
Hui» rlot, M.
Incorporation, 41.
Inhumation. — v Se
nulture.
Injure*. 9. I
1». 36. 75 et «..80. 96.
Instruction, 166 et c.
Interdit, 34, 39 et s.
Israélites, 99 et ».
Journal, 19.
Juge* délégué*, t.
Jugement, 13,54, 114.
Juifs —v. Israélite».
Jurid. erelé*., I et *.,
Jurid. sérul , 3 ela.
Leure d'exeorporet..
14 ou.
Lettre pasl., 17 et a.
Liberté» gallicanes, 6,
Livres, 61.
Mandement, 15 et a ,
Mariage, 81 et a., 57,
Mette*. 48.- v Fon
dation.
Officialité*. 11.
Oppression, 36. 49, SS.
Ordre public, 8.
Outrage, 76.— v. Diffamation, Injure*.
Pape, 1, 4.31, 55.
Varie m rn(t, 4, 11.
Plaidoirie, 11, 1D1.
Préfet, M, 110.
Prescription, 9.
Prêtre assermenté,* I .
Procédure. 106 et s.
Protêts., 10 65. 87.
Profeat.de foi.— v.Ré tractation.
Prtne. — v. Diffamation.
Protettantt, 99 et t.
Publicité, II, 108.
Refu» de sacrement», 39, 47 et a.
Réparation, A3. 67, 88.
Réprimande, 67.
Rétractation. 49. 51.
Roia. — v. Souverain, Evéquet du dehors.
Sacrement*. — v. Refu».
Scandale publie , 9,
Sépulture ecclés., 49
el *., 78.
Serment, 103.
Souverain, 5, 16 Suspente. v. Interdit.
Tieia, 40.
Titrée et papier*. 60.
Trit.. civil, 16. 40.
Vérif. de bulle*. 16.
Violence* et voie* da fait, 75, 81.86.
§ 1er. — Ce qu'il faut entendre par abus ecclésiastique; ses différentes espèces. — Voie* de recours : Apjxl comme d'abus; principes généraux. — A quelle autorité il appartient de connaître de cet appel. — Modes de jugement (n. 1 à 24 bis).
% 2. — Détermination des cas d'abus qui peuvent être déférés au conseil d'Etat (n. 28 à 67).
§ 3. — Cus particuliers d'abus mélangés de délits envers les personnes, le gouvernement ou l'ordre public. — Questions sur la nécessité d'autorisation préalable pour intenter des poursuites (n. 68 à 98).
§ A.— De l'appel comme d'abus en ce qui concerne les cultes non catholiques (n. 99 à 103).
g 8. — Procédure en matière d'appel comme d'abus. — Introduction de la demande et mode d'instruction {n. 106 à ili).
S 1er. — Ce qu'il faut entendre par abus ecclésiastique ; ses différentes espèces. — Voies de recours ; Appel comme d'abus; principes généraux. — A quelle autorité il appartient de connaître de cet appel. — Modes de jugement.
1. — L'abus ecclésiastique, dans son acception la plus peut élre défiai : tout acte de l'autorité ecclé-
siastique contraire «ira canon* de l'Eg Use. tus rég les de
la discipline, ou aux lois de l'Elnl.
S. — Pour le redressement ou la répression de ees abus, deux voies de recours sont ouvertes sous le* noms d appel simple et d'appel qualifié ou d'appel comme d'abut.
Si l'aclc dont on se plaint est un acte de juridiction ecclésiastique purement spirituelle, par exemple, en matière de doctrine religieuse, de sacrements, de discipline, le recours contre cet acte doit avoir lieu par voie d appel simple, et il doit être porté aux supérieurs ecclésiastiques, c'est-à-dire do curé ou simple prêtre, ù l'évéque; de l'évéque. a l'archevêque métropolitain ; de l'archevêque, anciennement au primat, aujourdhui au pape, qui. selon les règles particulière-' établies pour la France en cette matière, doit déléguer sur les lieux des juges ou commissaires dont la sentence e*i encore susceptible d'appel au
Ivipe jusqu'à ce qu'il soit intervenu trois sentences conormes (Concordat de François I", de 1516, lit. ti, S 4j. — V. Jousse. J m i<i des officiaux ; Fleury, Inntit. au droit ceci , 5« part., chap. i et suir. ; Henrion de Panscy, de t'Autor jii 1 , ehap. 27 ; et, pour les usages suivis a cet égard dans les différents pays de la chrétienté, Walker, Manuel de droit ceci., S 180.
$ bis.— Enfin, la plupart des canonistesgaHiransfGersnn, de Marra, Bossurl, sur la déclaration de 1682, etc.), admellent encore l'appel des décisions du pape au futur concile; mais c'est 16 un sujet de controverse. V. Sarpi (Fra Pnolol, Droit de* princes souverains, chap. 3 et 4, trnd. de 1721 ; d Hérieourt, Lois ecel., lettre E. chap 25, p. 389; Durand de Maillaue, Dictionn. de droit can., v» Appel, S3.dc.
Sur les formes de l'appel dans ces divers cas et sur son effet suspensif, V. Durand de Maillane, ubi sup., S 4, cl infru, v» OffieiaUtés.
3. — Que si, au contraire, l'acte du ministre du culte est mélangé de temporel, s'il blesse un particulier (clerc ou laïque) dans ses droits civils ou politiques, dans l'ordre de ses fonctions, dans sa propriété, dans son honneur, ou encore, s'il tend a troubler l'ordre public, s'il porte atteinte a l'autorité du prince ou du gouvernement, alors cet acte peut, ou même doit être dénoncé |>ar voie iVuppcl comme d'abus à l'autorité, temporelle (corps judicinire ou administratif) qui, selon les temps, a reçu attribution pour en connaître. - V. pour les détails de celte théorie, dont l'application a toujours soulevé de gravcsdifllcultés, dans le droit ancien : Fevret, Truite de tubas, ■ Vun Espcn, Tract, de reeursu ad princip., dans la collccl. compl.de ses œuvres Venise, 1782; Kicber, Tr.de* appcllat. comme d'abus, 1763; d Hérieourt, ubisup,, chap. 25; Roiisseaud de l.acombe, Jurisp. can., v» Appel ; Joussc, ubi sup., et Commentaire sur l'édit de 1695, art. 33, t. 1, p. 301; Fleury, ubi sup., chap. 24, p. l'.K) ; Durand de Mnillanc, ubi sup., v° Abus, etc. — Dans le droit nouveau, depuis le coacordat de 1801 : Porlalis, aux endroits indiqués, infra., n. 10; Henrion de Panscy, ubi sup., chap. 28; Cormcnin, Quest. de droit et Droit adm., v» Appel comme d'abus, et Append. de la 3* édil., eod. verb.; André, Utet. de droit can., id., 1844; Affre (arch. de Paris}, Tr. de l'appelé, d'abus, 1843; Foucarl, Droit public et adm., chap. 12, 1. 1, n. 443 et suiv.; Serrigny.Coni/wt.rf proecd. adm., t. I, n. 110 et suiv.; Gab. Dnfour, Droit adm., chap 10, art. 2, t. 2, n. 1290 et suiv., 1307 et suiv.; Louis Dulour, Police des cultes. Ire part., chap I, 2 et 3, et particulièrement p. 231 cl suiv ; lu rerriërc, Droit ptibtic et adm., 3« édil., 1850, liv. I, chap. 2, p. 256 et suiv., etc.
4. — Dans l'ancien droit, l'appel comme d'abus, qui élait une institution particulière à la France, ayant principalement pour objet, dans l'origine, de réprimer les entreprises de lu cour de Rome et les usurpations des papes sur le droit des princes ou le gouvernemeut temporel, était porté aux parlements (d Hérieourt , chap. 23, n. 29, elc); el, s'il s'agissait d'un appel dirigé par un ecclésiastique contre un arrêt du parlement, au conseil du roi. - Affre, ubi sup , 2« part., chap. 2, p. 227.
3.- L'institution de cet appel rrpo.-ait sur telle double maxime de noire ancien droit public : 1« que le roi, dans l'ordre religieux [alors surtout que la religion catholique élait la religion dominante ou même exclusive;, élait l'exécuteur et le prolecleur des canons ; 2° qu'il avait la puissance de faire des lois et ordonnances concernant la police extérieure de l'Eglise i Comment, de Dupuy sur tes Libertés de l'Egl. gall., art. 79, p. 18? el suiv.;; qu'ea
ABUS ECCLÉSIASTIQUE, $ i.
un mot. il était IVeéW du dehors. V. le Tr de l'autor de* rois, de Rolland le Yayer, 1751. et les uuteors pré. cités. Alors on tenait pour maxime que le droit de réprimer tout abus ecclésiastique était un attribut naturel et inséparable de tout gouvernement : atlrtbutum naturalt inha-rens visceribu* regituiuis, el aualilas m fixa ossiltus uc lubstanties diademati*. (Van Espen, ubisup., cap. f, S 2.) — V. encore, pour l'application de ces principes sous l'empire de la législation moderne. Filon, du Pouvoir *pirit. dans ses rapp. avec l'Etat (I844ï, passim.- Sirey, du Cous. d'Etalselon la Charte (I8lt>). chap. 5, % I, p 126 el suiv.