‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 402 sur 729 · Mais l'auloriiaUoo donnée 4 une eommune · texte numérisé non relu

Mais l'auloriiaUoo donnée 4 une eommune

S46 AUTORISAT. DE COMMUNE, S ».

pour plaider devant un tribunal, est insuffisante l'affaire change de face ; lorsque, par exemple, la mtinc qui n'avait réclamé daus le principe qu'un droit d'usage des eaux d'un étang, prétend, devant les nouveaux juges, à la propriété même de l'étang. — C. 19 i)luv an tu (Clairon,, P.C. • 0 A. 5. 31.

103. — De inéinc, la eomiuunc autorisée u revendiquer un terrain vendu à -mi ri-devant seigneur ne peut se prévaloir de cette autorisation pour réclamer en même temps le prix d'un bâtiment élevé sur ce terrain depuis la vente, mai* démoli plus lard. — Liège, 31 janv. (811 (Brias,P.C.-D A. 5. 26.

104. — Jugé dans le même sens, que le maire qui a été autorisé a revendiquer, pour la commune entière qu'il administre, la propriété d'un terrain, n'est pas suffisamment autorisé à poun-uivre la même action dans l'intérêt d'une section de celte commune , s'il est reconnu , dans le conrs de l'iustance, qu'elle seule aurait droit au terrain litigieux. — Renne», 8 juin 1816 (maire de Sucé), P.C

iOiS. - Le conseil de préfecture peut, en accordant à une commune l'autorisation de plaider pour défendre a une action intentée contre elle, restreindre cette autorisation a certains points du litige.— Cous. d'Etat, 34 janv. 18i7 (comm de Mcyrargucs), P.C.

lOti. — Mais lorsque le conseil de préfecture a autorisé une commune à défendre contre l'action d'un particulier, tant en première instante qu'en appel, il ue peut, après le jugement de première instance, détruire cette autorisation et enlever ù la commune condamnée le droit d'inter-

Îelcr appel. — Cons. d'Etat, 13 fév. 1833 Maillé,, J. 37. . 498. - P.C.

107. — L'ne commune, autorisée d'abord a intenter une action, puis a défendre a une demande en péremption d'instance pour discontinuation de poursuites, n'a pas besoin d'une troisième autorisation pour défendre a une seconde demande en péremption (C. pr., 398). - C. rej., 10 jnnr. 1810 (comm. de Saint-Ouen , S-V. 10. 1. 132. - P.C. - D.A. 5. 34

108. — La commune engagée dans une instance devant la juridiction correctionnelle, et qui est renvoyée devant le tribunal civil pour une question préjudicielle, ne peut procéder sur celte question sans l'autorisation préalable du conseil de préfecture. — C. rej., 37 nov. 1833 (comm. de Bcrnay \ P.C. -D.A. 11. 401.

100. — La loi du 18 juill. 1837 veut aujourd'hui (art. 49) qu'après tout jugement intervenu, la commune ne puisse se pourvoir devant un autre degré de juridiction, et, par conséquent, en appel, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Mais avant celte loi, la question de savoir si cette nouvelle autorisation était nécessaire, avait donné lieu aux déeisioos suivantes.

110. — Les autorisations de plaider accordées aux communes en conseil d'Etal embrassent tous les degrés de juridiction. — Cons. d'Elat,36 mars 1836 (ville de Meti!, J. 37. 1. 497.— Sie, Cormenin, v» Commune, n. 37.

111. — Ainsi, avant la loi du 18 juill. IH37, les communes n'avaient pas besoin d'une autorisation spéciale et nouvelle pour chaque degré de juridiction; il suffisait, pour qu'une commune put légalement interjeter oppel,

Îu'elle eut obtenu une autorisation générale. — C. rej., «' juillet 1845 (commune de Razirael), J. et P. 45. 1.

112. - Jugé encore en ce sens, que la commune autorisée a plaider jusqu'au jugement définitif est dispensée de demander une autorisation nouvelle pour interjeter apptl. — C. cass., 36 déc. 1810 (comm. de Neuil), S-V. 11. 1. s8 - P.C.- D.A. S. 94.

US. — Id... Et, par suite, l'arrêté du conseil de préfecture qui, en pai- il cas, refuse l'autorisation que la commune a cru devoir demander, doit être annulé. — Cons. d Etal, 33 juill. 1833 (comm. de Primclle), J. 37. 1. 498. -P.C.

114. — Jugé encore, que l'autorisation donnée a une commune de plaider, tant en demandant qu'en défendant, jusqu'à sentence définitive, emporte autorisation d'interjeter appel, si la commune succombe en première instance, et <lc suivre sur tel appel f L. du 39 vend an v, art. 3). — Bourges, 7 janv. 1831 icouim. de Saint-Palais), J. 33. 3. M.

Htf. — Pareillement, l'autorisation donnée u une commune pour plaider en défeudant devant les juges de pre- >cut lui servir et «voir effet eu

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d'appel, si elle se trouve devant les juges que le fond ail été décidé ni discuté en première i -C. rej., I" juill. 1818 (Angcville , S-V. 19. I 358. -P.C - D.A. 9. 194.

1 1 G.— L'autorisation donnée h une commune de plaider devant tous tribunaux compétents, em|torte autorisation d'interjeter appel, si elle succombe en première instance : une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire farr. cons du 17 vend, an x). — C. rej., 14 nov. 1833 (comm. d'Aurcl), J. 37. 1. 49. - Id. C. rej.. Il janv. 1830 (comm. de Vanlavoii), J. 30. 1 . 57. - P.C. - Id. C. rej., 1« mars 1832 (ville d'Ajaccio), J. 32. I. 447 — Id. C. rej., 13 mars 1838 (comm. de la Bellière), J. 38 I.800.-P.C

117. — De même encore, l'autorisation dounée à une commune a l'effet d'ester en justice, et de défendre à une demande, comprend suffisamment l'aiiloricalion pour la commune d'appeler et de suivre sur son appel. — Grenoble. 7 janv. 1830 (comm. de Rivière), P.C.

110.— L'autorisation donnée a une commune pour défendre en première instance a une action pélitoirc est suffisante pour interjeter appel incident du jugement qui n'a reconnu a la commune qu'une copropriété.— Bourges. 6 mars 1836 (Poubeau), J. 26. 3. 307. - P.C.

119. — Dans le même sens, l'autorisation donnée! un maire de commune pour plaider eu première instance relativement a la propriété d'un immeuble est suffisante pour interjeter appel, si l'autorisation première a clé générale et indéfinie, telle que « autorisation de poursuivre et défendre les intérêts de la commune contre les acquéreurs du domaine de... a l'effet de faire fixer les limites entre ce domaine cl les biens communaux. » — L'ne telle autorisation est suffisante, en ce sens que la

qui a interjeté appel et suivi sur l'appel < suffisamment autorisée, ne pourra se plaindre ultérieurement de ce qu'on l'aura laissée plaider sans autorisation. — C cass., 26 juin 1837 (comm. de Saint-Amarin . J. 37. 1.498. -P C.

120. -Jugé, au contraire, que l'autorisation donnée a une commune de plaider devant tous tribunaux et Court compétents n'emporte pas autorisation d'interjeter appel, si elle succombe en première instance : une nouvelle autorisation est nécessaire.— Bourges, 7 mars 1833 (comm de Valalcr, S-V. 23. 3. 73. - P.C. - D.A. 5. 34.

121. — De même, une commune autorisée à plaider jusqu'à jugement définitif n'est pas reccvable k interjelrr oppel, si elle n'a pas obtenu une nouvelle autorisation.-Paris, 9 déc. 1833 (comm. de Thors\ J. 37.3. 16.-

122. — De même encore, une autorisation dounée 6 une commune pour intenter une action ne vaut pas autorisation pour interjeter appel. — Ainsi, est nulle la décision rendue sur l'appel interjeté par une commune, si cet appel n'avait pas été précédé d'une autorisation pour le former, et si la commune n'a pas non plus été autorisée à

donner suite. - C. cass., 24 juin 1839 (comm. de Piana . .29. 1.303. - P.C.

123. — Jugé toutefois que l'appel interjeté par la commune en pareil cas ne devrait pas être réputé absolument nul : seulement, il y aurait lieu de refuser h la commune le droit de suivre sur son appel, tant qu'elle n'aurait pas obtenu une nouvelle autorisation, et dans ce cas, il doit être fixé un délai... sous peine de déchéance. — Grenoble, 4 janv. 1830 (comm. de Brangues-, J. 30.2. 305. -P.C.

124. — Une commune qui n'a pas été autorisée en première instance ue peut interjeter appel sans autorisation, quand même l'instance originaire aurait ru lieu à une époque et dans des circonstances où l'autorisation ne lui était |ias nécessaire. — C. rass., 3 avril 1826 (comm. de Salies). J. 26. I 237. -P.C.

125. — Mais la commune n'a pas besoin d'uue nouvelle autorisation pour défendre à l'appel du jugement rendu en sa faveur (L. 14 déc. 1789, art. 56; ï9 vend au v. art. 3; et 18 juill. 1837, art. 49). - C. rej., 2 mars 181", (comm. de Blain-dc-Vuchc), S-V. 15. 1.347. -P.C. - Id C. rej , 23 juin 1835 (Daspiès), J. 35. 1. 417.

12ti.— Jugé de même sous l'empire de la loi du ISjuill. 1837. — Grenoble. 18 juill. 1838, P.C. - C. rej., 7 jauv. 1845 (comm. de Chassais). J. et P. 45. I. 734.

127. — Id... Peu importe qu'elle nit iuterjelé apptl incident, alors du moins uuc cet appel incident n'ajoute rien au droit qu'elle avait de se défendie. — C. rej., 7 juill. 1846 (ville de Lyon), J. et P. 4C. 1. 837.

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128. — Jugé toutefois, en ce qui concerne l'appel incident, nue les communes ont besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel incident, aussi bien que pour former un appel principal..., surtout lorsque l'appel incident porte sur un chef autre que celai formant l'objet de l'appel principal. — Limoges, 24 fév. 1842 1 Berger), J. el P. 42.2. 422.

! 20.— Une commune autorisée en première instance a rcclunier la propriété, peut, sur l'appel inicriclé contre elle et sans nouvelle autorisation, se restreindre à réclamer un droit d'usage (arr. 29 vend, an v et 17 vend, an x). - C. rej., 26 fév. 1838 (seel. de Corréo), J. 58. I. 813. - P.C.

130. — Une commune autorisée û plaider devant les tribunaux citili est par cela même autorisée à plaider devant les Iribunaitx de commerce. — Rouen, 26 déc 1840 (comm. d'Ingouvillc), J. et P. 41.2. 151.

loi. — Mai* la commune autorisée à défendre en première instance a l'action formée contre elle a besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider sur l'appel du jugement qui la condamne (L. 18 juill. 1837, art. 49). — C. cass., 14 janv. 18» (comm. de Claix), J. 40. I. 153. - P.C.

132.— Le contribuable qui, usant de la faculté établie par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, exerce a ses frais et risques, en vertu de l'autorisation du conseil de préfecture, une action appartenant à la commune dont il est membre, ne peut, comme la commune elle-même, interjeter appel du jugement de première instance qu'après une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. — Met*, 51 mai 1842 (Grosselin), J- cl P. 42. 2. 299.

135 — ld... Toutefois, il n'y n pas lieu de déclarer non reccvablc l'appel interjeté suns celte nouvelle autorisation : un délai doit être accordé à l'appelant pour se mettre en règle. — Poitiers, 16 août 1844 ;Savariau), J. et P. 44 2. 47.».

134.— Jugé, ni «mis contraire, que l'autorisation n'est pas nécessaire en pareil cas, et qu'il n'en est pas ici de même que si l'action était exercée par la commune clleméme. — Limoges, 6 juin 1849 (Cistcrne1, J. cl P. 50. 2. 44. - ld. C. cass., 27 mai 1846 (Gros*clin), J. et P. 46. 1. 497. — Sic, Garnier, des Acl.jnsttsi.,** édit., p. 435; [Jiifour, Droi'i admin., t. I, n.756.

153-Avant la loi du 18 juill. 1837, on décidait généralement que les commnnes autorisées a plaider n'avaient |«is besoin d'une autorisation nouvelle pour se pourvoir eu cassalion.-Cons. d'Etat, 1" nov. 1826 (comm. d'Istres), P.C.

15<»-157. — Jugé dans ce sens que la commune autorisée A plaider sur une contestation déterminée, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour attaquer par voie de cassation un jugement qui lui est opposé dans l'instance et uni a statué sur l'objet du litige... En tout cas, le défuut d'autorisation ne pourrait cire opposé, lorsque lu commune s'élant pourvue allu d'obtenir une autorisation nouvelle, le conseil de préfecture a décidé que la première était suffisante. - C. cass., 28 janv. 1824 (comm. de Barizcy-la-Cotc;, S-V. 22. 1 . 258. - P.C.

138. — Mais jugé, depuis la loi de 1837, que l'on doit déclarer non recevable le pourvoi en cassation formé par une commune non autorisée a cet effet par l'autorité supérieure (L. 18 juill. 1837. art. 49). — C. rej., 12 déc. 1848 (ville de Nevcrsi, J. et P. 49. 1. 269. - Su. Raverchoti, n. 14.— V. toutefois, sur celle question, lesobserv. qui accompagnent l'arrêt précité du 24 janv. 1824, $up., n. 136 el P.C. .

150. — Cependant, le pourvoi en cassation formé au nom d'une commune, sans autorisation préalable, n'en est pas moins valable, si l'autorisation a été ultérieurement accordée. Peu importe que celle autorisation n'ait élé donnée qu'après l'arrêt d'admission.— C. cass., 8 nov. 1843 (comm. de la Bellièrc), J.el P. 44. 1.55. — Sic, Heverchon, n. 64; Scrrigny, l. 1, p. 421.

140. — En conséquence, esl recevable le pourvoi formé par une commune non oulorisée, si cette autorisation lui esl donnée avant le jugement du pourvoi.— C. rej., 25 mars 1844 (comm. d'Arlagnan), J. et P. 44. 1.485.

141. — Du reste, l'autorisation de plaider devant les tribunaux, donnée a une commune, n'est point altributi»c de juridiction sur l'objet de la contestation. -Amiens, 1« «oui 1821 (Lcdoux), P.C. -V. encore onal. inf., n. SOI el »uiv.

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5 ©. — Effets du défaut d'autorisation . — Quand il prut ou ne prut pas être oppose. — Sursis.

142. — Sous l'empire île la loi du 14 déc. 1789, élnil nul le jugement intervenu sur la demande d'une commune qui n'avait pus élé autorisée a plaider par une délibération de son conseil général, approuvée par les administrations ou direeloircs du di*lrict cl du département. — C. cass., 15 niv. an v (Régnier}, P.C. ld. C. cass., 17 vend, an Nil (comm. d'Au), P.C. - ld. C. cass., Il mess, an x (comm. de Carviu), P.C.

145. — Jugé dans le même sens, que, lorsque l'ogent d'une commune n'a pas été autorisé à plaider par l'adini- DJÎirallon centrale (lu département, la commune n'ayant pas été légalement représentée, il y a nullité du jugement intervenu. — C. coss., 9 flor. an vu (comm. d'Obcrlorgï, P.C. — V. encore *up., n. 76.

144. — La nullité résultant du défaut d'autorisation, peut être opposée aux communes qui ont gagné leur procès. — C. cass., (6 (15) proie au xu (Lamothe), S-V. 4. 1. 280.-P.C. - D.A. 5. 21. — ld. C. cass., 19 juin 1813 (llouchin), S-V. 16. 1. 104. - P.C. - D.A. 5. 20. — Sic. Scrrigny, t. 1, n. 410. - V. inf., n. 153 et s.

I —En d'autres termes, le défaut d'autorisation donne lieu, sur la demande de la partie adverse, a l'annulation du jugement rendu au profil de la commune. —

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