‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 403 sur 729 · C. cass , 22 janv. 1806 (comm. de Sainl-BIcsmin), P.C · texte numérisé non relu

C. cass , 22 janv. 1806 (comm. de Sainl-BIcsmin), P.C

D. A. 5 17. — ld. C. cass., 17 mars 1806 (Chnvaudon), P.C. - D.A. 5 17. - ld. C. cass., 2 avril 1806 (Erard),

146. - ld... A l'égard d'one sentence arbitrale. - C. cass., I" brura. an ix (Gramraont), S-V. 7. 2. 1061.- P.C.- D.A. 2.334.-V. inf..n. 149.

147. - De plus, le jugement dans lequel une commune a été partie doit faire mention de l'autorisation accordée à la commune, sinon l'autorisation esl réputée n'avoir pas élé obtenue, et le jugement est nul (L. 28 pluv. an vm, art. 4; décr. 10 mars 1807). — Duranlon, t. 4, n. 215.

148. — Jugé en ce sens qu'une commune e»t réputéo avoir plaidé sans autorisation, et que les jugements par elle obtenus doivent être cassé», par cela seul que l'autorisation n'e*t pas mentionnée tla us le jugement. — C. cass., 3 juin 1812 (Caumont), S-V. 13. 1. 65. - P.C. - D.A. 5. 17.

140. — De même, une sentence arbitrale rendue sur une contestation intéressant une commune doit, a peine de nullité, énoncer l'autorisation donnée à la commune. -C. cass., 28 janv. 1624 (comm.de Barixcy), S-V. 24. I. 258. -P.C. -D'A. 5. 29.

130. — Lorsque des communes ne sont autorisées a intenter et suivre un procès qu'au milieu des errcmenls de la procédure, tous les exploits et autres actes antérieurs sont nuls. — En conséquence, les consentements donnés antérieurement parées communes ne peuvent leur être opposés (C. proc., 1032). — C. rej., Il janv.4809 (comm. de Toulouse et de Fonlenay), S-V. 15. 1. 509. - P.C. -D.A. 5. 20. — Sic, Carré, Lois de la proc., t. 3, n. 5406.

131. — Mais l'autorisation de plaider accordée & une commune dans le cours d'une instance valide nécessairement la procédure qui lui esl postérieure. — Quant aux actes antérieurs, la nullité en est couverte lorsque la sentence qui les a suivis a acquis l'autorité de la chose jugée. - C. rej., 6 juin 1811 (comm. de Bcllefonlaine), P.C.- D.A. 3. 77.

132. — Juge encore que le jugement rendu en pre-* mière instance nu profit d'une commune n'est pas nui absolument par cela seul que la commune n'élnil pas autorisée a ester en justice. La nullité est susceptible d être couverte par une autorisation ultérieure accordée u la commune : en conséquence, les juges d'appel, devant lesquels la nullité est proposée pour la première fois, peuvent, avant d'y statuer, accorder un délai à la commune pour qu'elle se pourvoie en autorisation. — C. cass., 24 déc! 1828 (Clément), J. 29. 1. 150. - P.C. - Sic, Scrrigny, n. 410.

135 — Le défaut d'autorisation d'une commune cil un moyen de cassation, même contre les jugements ou arrêts rendus à son profil. — C. cass., 2 mai 18(18 (Bernard), S-V. 9. 1 . 68. - P.C. - D.A. 5. 17. — V. *np.. n. 144.

134.— Jugé dans le même sens que l'autorisation pour plaider esl tellement nécessaire an» communes, que les

348 AUTORISAT. DE COMMUNE, g 0.

jugements obtenus par elles sonl susceptibles d'élrc cassés, sur la demande de leurs adversaires, lorsqu'il ne résulte pas des pièces mêmes du procès qu'elles onl obtenu l'autorisation. — C. cass., 16 mai 1810 (l.aulin;, P C.

185-156.— I»r même encore, le défaut d'aulomation est un moyen île cassation, lors même qu'il n'a été propose* ni en première instance ni en appel. — C. cu>s , 24 avril «809 {ville de Turkhcim), S-V. 9. I. MO.- P.C. - D.A. 5. 4.

157. — Jugé pareillement qu'on peut, en cassation, se faire an moyen de ce que la commune contre laquelle on plaide n'a point été autorisée en première instance et en appel. — En ce cas, il n'est pas nécessaire de rapporter un certificat du conseil de préfecture constatant le défaut d'autorisation, surtout lorsque, devant la Cour de cassation, la commune défenderesse fait défaut, et que les ju -

rienls attaqués ne constatent pas l'autorisation. — cass., 6 mv. an xu (Lambcrly), S-V. 4. 2. 691.*

188. — La fin de non-rceevoir prise du défaut d'autorisation d'une commune peut être proposée en tout état de cause, même en appel, par l'adversaire de la commune : ce n'est pas une nullité de procédure qui doive être proposée in liminelilit. — Bordeaux, 23 juill. 1830 (comm. de Monlcarrcl). J. 30. 2. 377. - P.C. - Id. Metz, 26 fév. 1850 {comm. de Vitry), J. et P. 51. 2. 257.

189. — Le défaut d'autorisation de In commune peut-il être proposé pour la première fois par son adversaire en Cour de cassation? (elle Cour s'est d'abord prononcée pour l'affirmative par un grand nombre d'arrêts : — C. cass., 24 pluv. an v (l-épinc), S-V. 20. I. 463.- P.C. - D.A. 5. 18.— /</.C. cass., 9 vent, anjv l'I.abriffc), P.C.— M. C. cass., 28 bruni, an vi (l)elrye). P.C. -D.A. 5. 15. — Id. C. cass., 19 mess, an vu (coir.m. de Monforsicr), P.C. — Id. C. cass., 17 prair. an xi (Froissard), S-V. 3. 2. 333.- P.C. — Id. C. cass., 3 bru m. an xu (Horoger), P.C. — Id. C. cas»., 8 frim. an xu (Rochambeau), S-V. 4. 2. 662 - P.C. - D.A. 2. 3*1.— Id. C. cass., 5 niv. an xm (Uuviéi-c), P.C. — Id. C. rass., 26 mess, an xm fCliavaudou), P.C.- I» A. 5. 20. — Id. C. cass , 17 tbenn. an xm (Bavière), P.C.— Id. C. cass.. 3 fév. 1806 (Grammonl), P C. -Id C. cass., 21 juill. 1815 (Thurin), P.C. — Id C. eass , 2 juin 1817 (Aincsyl, S-V. 17. 1 . 279. - P.C. - D A. 5. 17. - Id. C. cas*., 22 fév. 18i0 (Duiuont), P.C. - D.A. 5. 17. -Id. C cass., 2 juin 1836, P C

160. - Jugé encore que le jugement rendu en faveur d'une eommune qui n'a pas été autorisée légalement a plaider, et a laquelle on n i pas opposé le défaut d'uulorisation, ni devant les juges du fond, ni même devant la Cour de cassation, n'en doit pas moins être cassé pour raison de ce défaut, alors qu'il est suffisamment constaté. — C. cass., 10 niv. an xm (Dcsfougiére), S-V. 5. 1.2(6 - P C. - D.A. 3. 3.

161. Mais la Cour de cassation n'a pas persisté dans cette jurisprudence, et elle a jugé, eu sens contraire des arrêts qui précèdent, que la nullité résultant de ce qu'une commune a plaidé sans autorisation ne peut être invoquée par la partie qui a succombé dans l'instance (Loi 29 vend, an v; C. civ., 1125). — C. rcj., 14 juin 1832 (comm. de Saint-George), J. 32. 1 . 679.

162 165. — ... Que cette nullité ne peut être proposée pour la première fois en cause d'appel.— C. rej , 27 mess, an vin (Gonnclj, S-V. 1. 2. 259. - P.C. -D.A. 3. 18. - Id. Besançon, 3 nov. 1843 (Pauiclinux), J. et P. 51. 2. ^57, à la note.— Sic, Scrrigny, t. 1, p. 411.

164. — ... Qu'à plus fui le raison, clic ne peut être in- - voiiuéc pour la première fois en Cour de cassa lion par l'adversaire de lu commune. — C, rcj , 27 nov. I»v28 (Pichet!, J. 29. 1. 121. - P.C. — Id. C. rej., 23 juin 1815 (Da<pres), J. 35. 1. 417.- Id. C. rej., 26 juin 1856 (Sorel), J. 30. 1. 683. - Id. C. rej., 30 mai 1857 ! Aubiguv), J. 37. 1. 1003. -P.C. — Id. C. rej , 15 fév. 1841 t comm. de Colonne). J. et P. 41. I. 421. — Id. C. rej , 7 j mv. 1H45 (comm. de Chassais), J. i l P. 45. I. 754. — Sic, Merlin, Quett., v* Commune, 5; lleurion de Pansey, IJicni comm., ehap. 52, $ 12. — Junyc la note qui accompagne l'arrêt de la Cour de cassation du 28 brum. an vi Dclryc), tvp., n. 159, P.C.

168. — Efl ce qui concerne les communes elles-mêmes, il a d'abord été jugé que, ne pouvant plaider sans autorisation, elles sonl tenues de la demander avant le procès, mais que si elles négligent de l'ublenir, elles sonl non reccvables a opposer la nullité résultant de cette omission.—

AUTORISAT. DE COMMUNE, S «•

Colmar, 6 llor. an xi (comm. de Sainte-Croix), S-V. 3. 2. 597. - P.C. - D.A. 5. 14.

166 — Jugé de même, que la commune qui, jion autorisée en première instance, mais autorisée en appel, a conclu et plaidé au fond devant la Cour d'appel, sans opposer le défaut d'autorisation en première instance, u est pas rceevalde à s'en faire, pour la première fois, un moyeu de nullité devant la Cour de cassation. En un tel cas, la nullité est couverte; vainement la commune opposerait que celte nullité est substantielle ou d'ordre public. - C. rcj., 15 avril 1833 (Lacroix), J. 53. 1. 278. — Id. C. rej., i" août 1857 (comm. de Sainl-Grrmain-le- Roclicu), J. o/. I. 895. - P.C. — Sic, Hem ion de Pansey, Bien* comm.. ch. 52, $ 12 Scrrigny, t. I, n. 410.

167. — Mais jugé, eu sens contraire, que la nullité résultant du défaut d'autorisation d'une commune est une nullité d'ordre publ;c, qui peut être proposée par elle pour la première fois devant la Cour de cassation. — C. cass., 19 tlierm. an vi (comm. d'Au), P.C. -D.A. 5. (8. — Id. C- cass., Il germ. an vu (comm. de l.uccnol), P.C. - D.A. 5. 4. — Id. C. cass., 29 déc. IKI2 ,'comm. de Roncbump), P.C. — Id. C. cass., 5 janv. 1824 (comm. d'Anguilcourl-lc-Sarl), P.C. — Id. C. cass., 3 avril 1826 (comm. de Solies), J. 20. 1. 227. - P C. — Id. C. cass ,

17 nov. 1835 (comm. de Trélans), J. 36. 1. 254. — Id. C. cass., Ujanv. I840(comm. de Claix), J. 40. 1.15S.-PC— Sic Proudhon, />o»ifl/nr/irii)é,t. 3, n.915 ; Poucart, Proit adm.. t. 3, n. 185; Carré, t. 3, n. 3407; Bcrriat, p. 668

167 bit. — ... El la nullité n'est pas couverte par l'autorisation obtenue par la commune pour défendre a U demande en cassation. — C. cass , 12frim.au xiv i,Brisy\ S-V. 6. 2. 760 - P.C. - D.A. I. 126.

168. — Pareillement, lorsqu'une commune a été condamnée sans avoir été autorisée à plaider, soit en première instance, soit en appel, le défaut d'autorisation donne lieu ù la cassation, encore que le moyen n'ait pas été proposé avant l'arrêt dénoncé. — Peu importe, à cet égard, que le demandeur ait été dis|>ensé par l'avis du cuiiseil d'Elal du 5 juillet 1806, de l'obligation de se pourvoir d'une autorisation, l'action élaul réelle cl neliloirc. — C. cass , 25 juill. 1825 (coinm. d'Erp), J. 25. 1. 369. - P.C.

168 6ù. — Peu importe aussi que la commune cul obtenu du conseil de préfecture l'aiilorisaliou d'exercer l'action, si elle n'a |»as été expressément autorisée a inlcrjeler appel, l'exception prise de ce défaut d autorisation peut être proposée par la commune, devant la Cour de cassation , quoiqu'elle ne l'ait pas été devant les juges d'appel. - C. euss., 24 juin 1829 (comm. de Piana), J. 29. 1.363. -P.C.

169. — Jugé toutefois que la commune qui a été autorisée en appel ne peut faire résuiler un moyen de cassation de ce qu'elle ne l'a pas été eu première instance, alors d'ailleurs que le jugement de première instance a été annulé pour vice <lc forme. — C. rej., 17 juin 1817 (comm. d'Ilaplincourt), P.C. -D.A. 5. 166. — C. cass.,

18 fév. 1835, P.C.

169 ois. — De même, une commune ne peut se faire un moyen de cassation de ce que, nonobstant la lin de nonrecevoir proposer contra elle devant les ju^cs d appel, et prise de ce qu'elle n'aurait pas été autorisée à ester en jugement, ces juges onl statué au fond, sans statuer sur le défaut d'autorisation. — C. rcj., 28 juin 1842 (comm. de Mailly et de Mery), J. cl P. 43. 1.61.

170 - Ainsi, un jugement rendu eoutre une commune peul acquérir I autorité de la cho>c jugée, quand même In commune n'aurait pus ele autorisée à plaider. — C. rej , 17 nov. 1824 tcomiii. de Sombacour,. J. i'S. 1.258.- p. t - D.A 5. 28.

171. — Toutefois, doivent être annulées, lorsqu'elles n'ont pas encore acquis l'autorité delà chose jugée, les sentences arbitrales rendues sur des demaudrs luriuécs par des communes, eu réintégration de droits qui leur auraient été enlevés par abus de la puissance féodale, si les communes ont procédé sans autorisation de l'adtsinistrution supérieure. — L. cass., 8 avril 1829 (Dcvaullj, J. 29 I. 195. - P.C.

172. — Les jiifics ne peuvent refuser ii une commune le sursis par elle demandé pour faire régulariser l'autorisation de plaider qui lui a été accordée, encore bien que ce sursis n'uil été réclamé qu'après les plaidoiries cl au moment de la prononciation du jugement... si d'ailleurs jusque-là i cxcepliou prise de l'insuffisance de l'autorisa-

AUTORISAT. DE COMMUNE, S 7.

lion n'nvait pos encore été opposée h In commune. — C. cass., 16 avril 1834 (corara. de Sainl-Brcsson), J. 54. I.

• 75. — La péremption d'instance est opposable a une rommiinc, encore qu'elle ail plaidé sans être munie tic Paulorisalion île l'administration supérieure (C. proc., 398). - Pari*. 17 janv. 1809 (Dugrclz), S-V. 9. 2. 207.- P.C. -D A. 22. 239.

• 75 bis. — Ln commune non autorisée eoiilrc laquelle il a été rcnilii un jugement île déboulé de l'opposition formée par son maire u un jugement par défaut n'a pas été valablement partie à ce jugement, il peut l'attaquer par la roie de la tierce opposition (C. proc., 474). - Bourges, 7 mars 1833, P.C.

175 1er. — Un jugement rendu contre une commune qui a constitué avoué avant d'être autorisée par l'administration ne doit pas élrc considéré comme un jugement par défaut soumis a la péremption de six mois, aux termes de l'art. 15)!, C. proc. civ., mais comme un jugement faute de plaider, lequel est susceptible d'opposition *cu- Icmcnl dans les délais fixés par I art. 137 du même Code - Montpellier, i" juin 1840, P.C.

S 7. — Refus d'autorisation de plaider.— Recours.

•74.— Le conseil de préfecture ne peut pas refuser a une commune l'autorisation de plaider, lorsque sa mise en cause est ordonnée par l'autorilé supérieure. — Cons. d'Etat, 21 août 1810 (Dcchampncufl, P.C

même, lorsque le uni d'une commune à l'effet de plaider a été émis dans lu forme légale, que ce vœu a pour objet un intérêt réel, et est d'ailleurs appuyé par une consultation de trois avocats, l'autorisation de plaider ne peut élrc refusée. — Cons. d'Elal, 2 i déc. 1810 (habit, de la Perrière), P.C. - Id. Cons. d'Etal, 9 déc. 1810 ( habit, de Scrmaiscî, P.C.

170. — Le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, refuser de soumettre nu conseil de préfecture la demande d une commune en autorisation de plaider. — Cons. dEtal, 23 déc. 1835 (comm. de Granvilliers), J. 30. 2. 121.

177. - Un conseil de préfecture saisi d'une instance entre le domaine et une commune, et qui renvoie l'aflairc devant les tribunaux auxquels elle appartient, ne peut, relativement a la demande en autorisai ion de plaider, nécessaire a la commune, décider que la consultation a donner préalablement dans l'inlérél de celle-ci aura lieu à la diligence et par les soins du domaine, sa partie adverse. — Cons. d Etat, 18 avril 1821 (comm. de la vallée de llaroussc , P.C.

1 78. — Jugé dans le même sens que, lorsqu'un particulier demande a un conseil de préfecture l'autorisation nécessaire pour actionner une commune, le conseil do préfecture ne peut refuser l'autorisation, sous prétexte du mal fondé de la demande : il n'est pas juge de celle question. — Cons. d'Etat, 21 mars 18119 (llobcrt). S-V. 17. 2. IIS - P C. - Id. Cons. d'Elat, 20 janv. 1819 (Lanussc , S-V. .0.2. 174.-PC

170. — l»e même, un conseil de préfecture excède ses pouvoirs, lorsqu'à l'occasion d'une demande eu autorisation de plaider contre une commune, il prononce sur le fond de la demande, nu lieu d examiner seulement si la commune », ou non, intérêt a défendre dans la cause. — Cous. d'Etat, 0' sent. 1820 (Langl.'is). S-V. 21. 2. l-*0 - P C. — /./. Cons d'Etat, 1 1 nuùl 1823 (horchies), P.C.

• 80. — . . Ou encore, si, saisi d'une demande eu autorisation de plaider faite par une commune, il refuse cette autorisation et prononce sur le fond du litige qui est d'ailleurs du ressort de l'autorité judiciaire. — Cous. d'Elat, 9 déc. 1810 habit, de SermaisC, P.C. -Id. Cons. d'Etat, 7 avril iSlli (Roliau), J. 46. 2. 474. -P C.

• 81. — foulefoii, nu arrêté du Cumell de préfecture rendu sur une demande en autorisation pour plaider formée par les habitants d'une commune, quoiqu'il ail refusé l'autorisation par des motifs touchant le fond et développés dans l'arrêt, n'est pas pour cela illégal et nul : ce n'est pas la avoir jugé le fond. — Cons. d'Elot, 2 juill. 1807 «MU», de Clos), P.C.

189. — l orsque l'acte au sujet duquel une commune demande l'autorisation de plaider renferme une mesure purement administrative, susceptible de recours, le conseil de préfecture ne commet pas un excès de pouvoir lorsqu'au lieu d'autoriser la commune 4 plaider devant les tribunaux, il la renvoie préalablement k se pourvoir

AUTORISAT. DE COMMUNE, g 7. 340

devant l'autorité administrative supérieure. - Cons. d'Etat, 18 juin IS23<comm. de la Boissièrc .;, P.C.

• 85. - Les arrêtés qui refusent autorisation aux communes pour plaider ne sont pas susceptibles, en ce qui louche leur mérite au fond, île recours par la voie conlenlieusc devant le conseil d'Elat. — Cons. d'Etal, 2 mai 1837 icomm de Nallicr»), J. 37.2. 434.

184. — Aujourd'hui, les arl 30 et 33 de la loi du 18 juill. 1837 dérident formellement qu'après refus d'autorisation par le conseil de préfecture, les communes peuvent se pourvoir devant le conseil d'Etat en la forme administrative.

• 85. — Lorsqu'un conseil municipal croit que la comtnniir est intéressée ou fondée a plaider dans un procès qui lui est intenté, si le conseil de préfecture refuse l'autorisnlion, le garde des sceaux désigne trois jurisconsultes, cl sur leur avis favorable a la commune, le conseil d'Elat accorde l'aulurisalion d'ester en justice. — Cons. d'Etal, 25 fév. 1818 (eomm. de Sainle-Mai ici, S-V. C. 4. 238.- P.C.- 14. Cons. d'Elal, 23 janv. 1820 (comm. de Gaudreville), P.C -/'/ Cous. d'Etat, 14 janv. 1824 (sect. de eomm. des Bolmelles., S-V. 24.2. 301. -P.C.

• 80.— Mais l'adversaire d'une commune est sans qualité pour se pourvoir au conseil d'Etat, conlrc l'arrêté du conseil de préfecture qui accorde a la commune l'autorisation de plaider. — Cous. d'Etat, 11 fév. 1820 i Souhait), P.C. — Id. Cons. d'Etat, 22 juin 1823 (comm. de Sainl-Marc-Affrougicr, section de Ooulclle), P.C. — Sic, Koucarl, Droit adm., I. 3, n. 181.

187. — Jugé encore que les parties adverses des communes ou sections de commune sont sans qualité pour allaquer devant les conseils de préfecture, par voie de tierce opposition, ou devant le conseil d'Etal, par voie de recours, les arrêtés qui ont accordé l'autorisation de plaider à ces communes ou seclions de commune... (fut-ce même pour prétendu défaut de qualité d'un syndic désigné pour représenter une section de rommuue). — Cons d'Etat, 3 fév. 1833 (Mignol), J. 33.2. 498.

188. - A plus forte raison, celui qui prétend un droit conlrc nue commune ne peut attaquer devant le conseil d'Elat l'arrêté du conseil de préfecture qui se borne k refuser ù lu commune l'autorisation de plaider. — Cous. d'Etal. 8 juin 1842 (Maupuy\ J. 42. 2. 373. -P C.

180 — Mais il peut l'attaquer si, indépendamment de ce refus, cet arrêté déclare que la contestation est deJa compétence de l'autorité administrative, et renvoie l'adversaire de la commune à se pourvoir devant cette autorité. — Même arrêt que ci-dessus.

100. — Les arrêtés des conseils de préfecture porlaut refus d'autoriser les communes a plaider constituent, nou des jugements, mais de simples actes de tutelle administrative, sur lesquels ces conseils peuvent revenir après nouvel examen des pièces cl documents relatifs au débat. —Cons. d'Elal, 0 sept. 1826 comm. «le Bleiiod-lci-Ponlà-Moussoni, P.C. — Id. Cons. d'Etal, 13 fév. 1833 .comm. de Saint-Picrrc-cn-Val), J. 34. 2 500.

• 01. — Ainsi, le conseil de préfecture peut accorder k ne commune l'autorisation de plaider après la lui avoir

refusée. - Cons. de préfecture de lu Creuse, 31 mai 1820 (sect. de comm. de Coulclle), P.C.

102. El le seul motif qu'il a déiù élé slatué sur la demande de la commune n'est pas sullisaul pour faire rejeter par le conseil de préfecture la nouvelle demande qu'elle forme, en produisant de nouveaux documents. — Cons. d'Elal, 6 sept. Ià2t> (comm. de Btcuod-lcx-Pout-à- Moussoii;, P.C.

105.— Jugé encore que les arrêtés des conseils de préfecture portant autorisation de communes pour plaider ne sont que des actes de simple tutelle administrative, dont il ne peut par suite résulter autorité de la chose jugée. Dés loi s, un tel arrêté autorisant une rommuue a plaider tant en première instance qu'en appel ne fait pas obstacle 4 ce que, sur une nouvelle demande de la commune pour plaider en uppei, le conseil de préfecture refuse cette autorisation. — Cons. d'Elat, 2 mai 1837 (comm. de Nallicrs), J. 37. 2. 454

•94. - Jugé au contraire que, préfecture a autorisé une commune a défendre contre l'action d'un particulier, laul en première instauce qu'en appel, il ne peut, oprè» le jugement de première instance, détruire cette autorisaliou et enlever k la commune condamnée le droit d'interjeter appel. — Cons. d'Elat, 12 janv. 1823 (ville de l'oiliro), J. 27. 1. 498. - Sic, Scrrujuy,

3S0 AUTORISAT. DE COMMUNE, 5 8.

n. 406; Cormcuin, v» Communes, S 39, ad nota» . Durieu cl Roche, Rèp. des étabtiss. de bicnf., v» Procès, n. 19; Rcverchon, n. 47.

19iî —Notons qu'aujourd'hui, d'après In loi ilu IR juill. 1837 arl.49), la commune condamnée lie peut plus interjeter appel, sans une nouvelle autorisation «lu conseil de préfecture. — V. sur ce point, Rrvcrclion. n. 12 et 37, et nos observations en noie tic lu décision citée au numéro précédent.

I0G. - l'n arrêt ne peut, .«nns excès de pouvoir, déclarer une commune non reeevablc dans son appel, sur le motif que fa demande ù fin d'uuloris.iliou a été rrjeléc par le conseil de préfecture, lorsque la cammunc s'est pourvue contre cet arrêté, l'eu importe que ce pourvoi ait été formé après l'expiration des délais : la Ouïr d'appel ne peut se constituer juge de sa recevabilité. — C. cass., 30 junv. 184î> comm. de Sainl-Jcan-de-Ooixeau:, 4. et P. 49. 1. 2G9.

197. — Le refus par l'autorité administrative d'autoriser une commune à plaider pour défendre a une action immobilière ne prive pas les adversaires de la commune du droit d'exercer leur action. — C. rcj., 20 janv. 1858 (comm. de Narval), 4. 38. 1. 541. -P.C. — Sir, Corincnin,

Î)uest. dtdroit admit». .v» Commune, p. !5G.-Cc!a résulte c la disposition de Tari. 54 de la loi du 18 juill. 1837.

S 8. — Autorisation nécessaire aux particuliers pour plaider contre les communes. — Mémoire expositif.

198. - En principe, aucune action ne peut être intentée contre nnc commune, sans avoir, au préalable, été présentée ou soumise, dans un mémoire expositif, à l'administration, cYsl-a-dirc au préfet, qui la transmet au maire et qui appelle sur celle demande la délibération du conseil municipal et ensuite celle du conseil de préfecture, dans la forme réglée aujourd'hui par les art. 51 cl suiv. do la loi du 18 juill. 1107. - Sur le vu de ce mémoire, le conseil de préfecture accorde ou refuse l'autorisation de plaider; mais, dans le cas de refus, su décision ne préjuge rien sur le fond •• le demandeur peut passer outre cl intenter sa demande devant les tribunaux, où il suffira au il justifie avoir rempli les formalités d'autorisation exigées par la loi.

199. — Jugé, avant la loi du IS itiill. 1857, que l'obligation imposée aux particuliers qui veulent intenter une action contre une commune, de soumettre préalablement leur demande ù l'administration , u'u pour objet que d'empérher les communes de soutenir un procès injuste et onéreux, dans le cas oi'i la demande formée contre elles ■erail fondée. — Cous. d'Etal, iiO junv. 4SI:» (Lauusse), S-V. 20. 2. 174. -P.C.- td. Il uoiil |h*i (horchios), P.C.

199 bis.— Celui qui introduit une action réelle contre une commune n'c?l pas tenu de se faire autoriser préalablement ou de faire autoriser la commune, comme il y serait contraint dans le cas où il n'agirait que comme simple créancier. - Toulouse. 29 avril Ic33, P.C.

199 1er. — M u - les créanciers des communes ne peuvent, a peine de nullité, intenter contre elles aucune acliou eu justice qu'après une autorisation administrative. — Le» communes ne peuvent également, à peine de nullité, défendre ù ces actions avant d'y avoir été autorisées. - C.cass., 14déc. 1833, P C.

199 quuter. — Et le relus d'aulori-atioii a une commune pour plaider ne peut avoir l'cllet de priver celui

ni esl demandeur contre elle d'obtenir l'adjudication es lins de sa demande, lorstpie les formalités nécessaires pour provoquer cette autorisation ont élé remplies. — Bourges, 17 août 1831, P.C.

200. — Jugé, avant la loi du 18 juillet 1837, que le refus par le conseil de préfecture d'accorder l'autorisation n'cmpèehe donc pas les créanciers d'intenter leur action, sans qu'ils soient obligés de se pourvoir préalablement au conseil d'Etal pour faire réformer la décision du conseil de préfecture et obtenir l'aulorisalioii demandée. — Nîmes. I" fév. 18'.l (Rotin), J. 51. 2. 297. - V. dans ce sens, Cormeniu. v» Commune», n. 59.

200 bis. — L'autorisation accordée par le conseil de préfecture ou par le conseil d'Etat d'uclionnrr une commune n'csl qu un acte d'administration qui ne préjuge rien sur le foud du droit réclamé contre la commune. —

AUTORISAT. DE COMMUNE, S 8.

C. rcj., 25 mai 1819 (Albert), S-V. 19. I. 419.- P.C.- D A. 5. 14m.

201. - L'autorisation exigée pnr l'arrêté du 17 vend, an x pour plaider contre une commune était nécessaire, mémo lorsqu'il lie s'agissait que d'exercer contre elle un recours en garantie. — Rennes, 22 août 1820 (Damour\ PC

202. — On admettait cependant certaines exceptions a la nécessité de demander l'autorisation préalable pour intenter îles actions contre les communes.

203. — Aiosi, on décidait que la demande préalable d'autorisation n'étail pas nécessaire pour intenter contre la commune une action réelle ou immobilière — Cons. d'Etal, 14 juin Irtlti (Joussclinï, P.C.— Id. Cons. d'Etal, 23 jnnv. 1820 (Poslel), S-V. 21. 2. 54 - P.C. - Id. Toulouse, 29 avril 1833 Coudcrc), J 34. 2. 32. - P.C.

204. — ... Ou une acliou correctionnelle contre des communes, usagères d'une forêl. — Cons. d'Etal, 22 fév. 1821 (Laroqnci, S-V. 21. 2. 308. - P.C.

20iî. — Aux termes d'un avis du conseil d'Etat du 28 juin I80O, approuvé le 3 juill. suivant, les parties qui intentaient contre une commune une action a raison d'un droit de propriété étaient dispensées de demander une autorisation au conseil de préfecture; a plus forte raison en était-il oiusi si le procès à iulcu'er «levait être dirigé rentre un agent du maire de la commune sur une question de propriété. — Cons. d'Etal, C nov. 1817 (Croie),

200. — Jugé encore que l'avis du conseil d'Etat do 5 juill. ISOiî ayunl décidé que, lorsqu'il s'agissait de former contre une commune, soit au pélitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété, il n'y avait pas lieu à demander l'autorisation du conseil de préferinre : il s'ensuivait que les conseils de préfecture étaient incompétents pour prononcer sur les demande» de celte nature qui leur auraient été soumises. — Cous. d'Etal, 23 fév. 1820 Pcrdi y i, S-V. 21. 2. 272. - P.C.

207. — Id. Les particuliers qui vouloient intenter une action judiciaire contre une commune n'étaient tenus de demander l'autorisation du C0n>cil de préfecture que pour les actions eliirograpbaircs ou hypothécaires; mais \\ n'y avait pas lieu de demander cette autorisation quand il s'agissait de former, soit au pélitoire, soit au pusses soire, une action réelle. — Cons. d'Elal, 12 mai 1820 (Ditret), P.C.

208. — El l'obligalion de se pourvoir d'une autorisation pour actionner une commune eu payement d'une créance ne s'étendait pas au cas où il s'agissait de réclamer contre elle l'exécution d'un bail. — Cons. d'Etal, 21 mars 1809 {Robert), S-V, 17. 2. 118 - P.C.

209. - Mais aujourd'hui, sous l'empire de la loi du 18 juill. 1837, In nécessité de l'autorisation ou de la remise préalable d'un mémoire cxposilif rsl généralement admise, quelle une suit la nature de l'action a intenter, qu'elle soit réelle, personnelle ou mobilière. — Rcverclion, p. 40, n. 1G; Cormeniu, v» Commune, a. 4», nolc2; Duvergier, sur l'art 31 de la loi du 18 juill. 1857, t. 37, p. 249; I hauveau, C. d ïnW. adm., n. 52.

209 bi*. — Jugé mémç que la règle s'applique aux actions correctionnelles comme aux nctions civiles ; qu'en tout cas elle s'applique a l'action intentée contre une commune comme responsable des délit», forestiers commis par sou paire. - Rennes, 29 mai 1839 (N...), J. 39. 2. (82. — Sir, Serrigny, l. 1, n. 119; Chauveau, d. 34.

210. — Jugé au eoulruirc qu'elle est inapplicable aux action* pénales qui peuvent être dirigées contre les communes, telles, par exemple, que Tact ion correctionnelle intentée ronlre une commune usagère en garantie de l'amende encourue par l'entrepreneur de la coupe u su gère (C forait., 82 et 112). — C cass., 2 ocl. 1847 cMurigny;. J.el P. 4M. 1.403.

210 bis. — La règle souffre encore exception au cas d'une action a laquelle la commune peut défendre sans autorisation préalable, par exemple, au cas d'une action possessoire.— Chuuvc.u, n. 5<J; Serrignv, n. 420; Koucart, t. 3, n 16Ô3. - Contru. Ecole des communes, t. 9(1840), p 250.

211. - El an cas d'application d'un tarif d'octroi. - C rcj., 2 fév. 1848 (maire de Roubaix), J. cl P. 48. 1.

212. — De même, lorsque la contestation doit être soumise au conseil de préfecture - Cons. d'klal, 9 janv. 1819 (ville de Paru), J. cl P. 49. 2. 2*5.

213. — La formalité préalable «le la remise au préfet d'un mémoire explicatif, imposée à loule personne qui veut inlcuter une aclion en justice contre une commune, doit être accomplie même au cas où le demandeur est un département, une commune ou un établissement publie.

— Chauvcau, C. d'hut.adm , n.3I; Reverclion, n. 16. 213 bit. - Et celte formalité est même exigée de l'Elut.

— Chauvcau. ibid.— Contra, Reverchon, itW.

214. - L'omission de la formalité entraîne la nullité de la demande et celle de la procédure qui a suivi. — Scrrigny, n. 417; l'oucart , t. 3, n. 1033; Chauvcau, n. 44.

215-216. — Quant aux actions en responsabilité dont les communes sont passibles, en vertu de la loi du 10 vend, au iv, à raison des dommage:» ou pillages commis sur leur territoire par des attroupements, la jurisprudence antérieure a la loi du 18 juill. 1 817 admettait que les actions pouvaient être intentées contre la commune sans aulorisition préalable. — Amiens, 27 nov. f S I G (romui. d'Ilapliucourt), P.C. - D A. 5. 107. -M. C cass , 19 nov. 1821 (Cozelles),S-V.22. l.XO. -l'.C.-D.A. 5. I0S. M. C. cas» , 28 janv. 1820 rCnielles;, S-V. 20. 1.2i>2. -P.C. (V. l'arrêt cassé de Toulouse, :> mars 1822, P.C.) — Id. Pau, S août 1820 (eomm. de Moniagnac , J. 28. 1. 2«JG.

- Id. C rej., 24 juill. 1837 (ville de Toulo

CÎ7. - P C. "

217. - Mais aujourd'hui les dispositions générales de la loi du 18 juill. 1837 ne permettent pas d'admettre celte exception. — Reverclion, n. 17, p. 40, Chauvcau, n. 3!), in fine.

218. — l.a remise d'un mémoire expositif peut-elle être suppléée par des équipollcnls ? — Rés nég., Foucarl, l 2, n. /28. — Rés. alT., Chauveau, C. d'inst. attm., n. 47, mais à condition que les équipollcnls iiltcindront le but pour lequel le mémoire est exigé.

219. — La remise d'un mémoire exposilif n'est pas exigée de l'adversaire d'une commune qui vcul interjeter appel d'une décision favorable ù celle-ci. — Chauvcau,

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