‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 406 sur 729 · Sous l'empire dea coutumes, nu contraire, la · texte numérisé non relu

Sous l'empire dea coutumes, nu contraire, la

règle était, en général, ln nécessité de l'autorisation — V. coutume* de Paris, art. 223 et s.; d'Orléans, art. 19*; de Normandie, art. 538; de Bourgogne, art. 17 1; d'Artois, art. 10. etc., et Mrrlin, ubi sup.

5. — Mai» il y avait de nombreuses distinctions a faire. Ainsi, en ce qui concerne l'application de la coutume de Paris : 1° La femme pouvait s obliger, sans l'autorisation de son mari, pour tout ce qui concernait son entretien cl celui de sa maison, quand lu dépense était proportionnée a son rang et a ses facultés. — C. rej.. 7 nov. 1820 (Choiseul), S-V 21. 1. 248. -PC. -D.A. 19. 318. -V. encore fnf., n. 314 et s.

A. — 2» 1/art. 234 de cette coutume portant « qu'une femme mariée ne peut s'obliger sans le consentement de son mari, si elle n'est séparée par effet, ou marchande publique, ► doit être entendu en ce sens que la femme séparée ne pouvait s'obliger, sans autorisation, que dans son intérêt personnel et jusqu'à concurrence de son mobilier (Gotil. de Paris, art. 223 et 23*;. — <:. rcj., 29 déc. 1817 (d'Erhenheimb), S-V. 18. 1. 229. - P.C. - D..V. 19.

,'y — "•• De simples obligations souscrites par la femme séparée pouvaient être déclarées nulles pour défuul d'autorisation maritale, encore qu'il n'apparût pas qu'elles excédassent la valeur du mobilier ou du revenu de la femme obligée, lorsque ces obligations ne portaient pas en elles-mêmes la preuve qu'elles étaient dans les limites du pouvoir d'administration qui appartenait a la femme séparée. — Paris, 2 mai 1810 (Huunel;, S-V. 10. 2. 313.- P.C. - D.A. 19. 333.

6. - 4« La femme mariée ne pouvait renoncer seule, et sans le concours de son mari dan* l'acte, a une action immobilière, encore qu'elle eut, par contrat de mariage, l'aulorisalion indéfinie d hypothéquer, d'aliéner ses biens et de suivre en justice toutes les actions qui la concerneraient personnellement. Spécialement, elle ne pouvait, dans un tel cas, se désister seule du pourvoi qu'ejle avait formé avec l'autorisation du mari. — C rej., 15 juill. 1807 (Posscl), S-V. 7. 2. 128. - P.C.- D.A. 19.300.

7. — 5» Pour que la vente faite par une femme de ses héritages fût valable, il fallait que la femme eût été formellement et spécialement autorisée par sou mari ù les rendre. Mais il n'était pas nécessaire que l'autorisation se trouvât dans l'acte même de vente. — C. rej , 22 brum. un xii ( Leeomle\ S-V. 4. 2. 29. - P.C - D.A. 19. 307. — V. inf.n. 79.

8. — Sous l'empire de la coutume de Franche-Comté, il n'était pas nécessaire, pour la validité de l'obligation» souscrite par une femme mariée, qu'elle eût été autorisée expressément par son mari ; il suffisait que celui-ci eût concouru a l'acte - Besancon, 27 janv. Ib07 (Nuart;, P.C. - D.A. 19. 319.

9. — De même, une femme était, en Belgique, suffisamment autorisée par son mari pour contracter une obligation, lorsque le mari était présent à l'acte cl s'engageait avec sa femme. — Bruxelles, 10 pluv. an xn fDcenuwer), P.C. — Id. Bruxelles, 4 août 1810 (Slukens), P.C.

10. — Mais, dans certains pays où la femme ne pouvait pas s'engager sans le consentement formel de son mari (notamment dans l'Alsace), l'intervention de celui-ci dans l'acte ne suppléait pas le consentement.— Colmar, 23 déc. 1809 (Bordmann). S-V. 10. 2. 268. - P.C. - D.A. 19. 310.

11. — C'est sous rinriucncc de celle diversité de jurisprudence qu'il n élé jugé , d'une part, qu'avant le Code civil la femme était, comme elle l'est depuis le Code, suffisamment autorisée par le concours du mari dans l'acte. — Agcn, 28 pluv. an xu (Ilebray), S-V. 4. 2. 137. -P.C. - D.A. 19. 519.

12. — D'autre part, qu'antériearement ou Code, la femme n'était pas suffisamment autorisée pur ec coucours: d'où il suivait que la signature qu'elle avait upposée conjointement avec son mari au bas d'un billet souscrit pur ce dernier ne pouvait pas l'obliger comme elle l'obligerait sous le Code civil. — Besancon, 13 nov. 1811 (Arcelin), P.C.

13. — En Belgique, la femme mariée pouvait valublemenl s'engager, sans autorisation, sur ses biens paraphernaux. — Bruxelles, 25 août 1810 (Lalour , S-V. II. 2. 2o7.-P.C.-D.A 19. 5:8.

14. — Sous l'empire de la coutume de Bruxelles, et dans une séparation volontaire de biens consentie entre époux, le mari pouvoil autoriser sa femme à disposer de

AUTORIS. DE FEMME MARIÉE, S i-

ses biens sans son autorisation. En conséquence, les engagements que cette femme contractait sans autorisation, postérieurement ù celle séparation, étaient valables, surtout lorsqu'ils n'excédaient pas la valeur du mobilier de la femme. — Bruxelles, 4 août 1810 (Stukens), P.C.

11$. — Les dispositions du Code civil sur la nécessité d'une autorisation du mari ou de la justice, pour que la femme puisse valablement s'obliger, ont le caractère de statut d ordre public; comme telles, elles sont applicable^ ù lu femme mariée avant le Code, sous l'empire d'une législation qui lui permettait de contracter sans celle autorisation, et dont le contrat de mariage renfermait même, à cet égard, une stipulation expresse (C. civ., 217 et l.'i76>. - C. cass., 3 janv. 1832 (Belle). J. 32. 1. 317. - Id C. cass . 19 nov. 1832 ( Belle;, J. 33. 1 24. - P.C - Sir, Merlin, Héi>., \° Effet rétroactif, scet. 3, S 2, art. 3, n 3; Chabot, Qutsl. transit., v« Autor. mûrit., " 1; Mailher de Chassai, Comment, du C. civ., t. I, p. 217.

1G. — id... Ainsi, la femme mariée sous une législation qui lui permettait de disposer de ses bicus sans autorisation ne peut, depuis le Code civil, passer, sans l'autorisation de sou mari, des reconnaissances emportant abandon de droits à elle acquis. — C. cass., 7 déc. 1830 {Lioiixi, J. 37. I. 410. - P.C.

17. - De même, l'art. 1576, C. civ., portant que la femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux sans l'autorisation de son mari, est applicable même ù la femme mariée ovaul le Code civil, et alors même que la loi ancienne lui accordait la faculté d'en disposer seule a son gré. — Grenier, Uyp ,1.1, n. 202.

lli. — Pareillement la femme mariée n'a pu, sous l'empire du Code civil, reprendre sans autorisation une instaure qu'elle avait introduite sous l'empire d'une loi qui la dispensait de cette autorisation. —Turin, 20 mess, an xiii (Simondi), S-V. 7. 2. 907. - P C. - D.A. 19. 342.

19. — El la femme qui, avnnt la publication du Code, n valablement plaidé saus autorisation, en première instance ou en appel, n'a pu, depuis le Code, suivre son procès devaut la Cour de cassation seule et sans l'assistance de son mari. - C. ca->s., 21 germ. an xn (Cislaing), S-V. 4. 2. 142. - P.C. - D.A. 19.303

20. — Du principe que la nécessité de l'autorisation lient nu statut personnel, il résultcquc l'art. 217, C. civ., qui règle cette autorisation, ne s'applique qu'aux femmes françaises. — Bruxelles, 29 août 1811 (Smith;, S-V. 12. 2. 264. - P.C. - D.A. 19. 338. - Sic, Koelix, Dr. intentai., p. 1 17, n. 63 ; Massé, Dr. eomm., t. 2, n. 63.

21. — Aussi o-l-on jugé : l« que In femme d'un étranger peut être réputée tacitement autorisée par son mari, par cela seul qu il la laisse habiter en France et y administrer ses biens. — Bruxelles, 23 aoûl 1810 i Lalour), S-V 11.2. 207. - P.C. - D.A. 19.3)8.

22. — 2» Que la femme mariée étrangère n'a pas besoin, pour ester en justice en France, de l'autorisation de son mari. — Bruxelles, 29 août 181 1 (Smith; , S-V. 12. 2. 204. - P.C. -D.A. 19. 338.

22 bis. — Id... si celle autorisation ne lui esl pas nécessaire pour ester en justice dans son propre pays. — Baslia, lO fév. 1844 (P."), J. et P. 44. 2. 663.

23. — 5» Que l'autorisation expresse du mari n'esl pas nécessaire à une femme étrangère, pour s'engager ii mison d'un logement en France, ou même de loul ce qui esl aliment. Le mari qui consent au voyage de sa femme consent nécessairement d'avance à ce qu'elle s'oblige pour sa subsistance pendant le voyage. — Bruxelles, 2> fév. 1808 (llamerogenj, S-V. 10 2 4*5. - P.C. D.A. 19. 537.

24. — En tout cas, si la femme étrangère doit être autorisée, le tribunal peut lui donner l'aulorisalion nécessaire sans être tenu d'appeler préalablement le mari et de l'entendre en la chambre du conseil. — Bruxelles, 29 août 1811 (Smith;, S-V. 12. 2. 204. - P.C. - D.A. 19.

2«î. — Quant h la femme française, la règle sur la nécessité de l'aulorisalion la suit même en pays étranger, où elle ne peut être marchande publique sans l'autorisation de sou mari, et si elle n'esl pas marchande publique, elle ne peut l'obliger ou aliéner ses biens sans la même autorisation. — Mas>é, Dr. eomm.,l. 2. n. 63.

20. — Eu ce qui concerne la spécialité de l'aulorisalion , le droit ancien offrait , comme sur la nécessité de l'autorisation clic -même, des règles diverses. Tondis qu'aux termes de la coutume de Paris, l'uulorisalion devait uéce*aircmenl être spéciale, la plupart de* coutumes

AUT0R1S. DE FEMME MARIÉE, i.

du Nord, nu contraire, déclaraient qu'une autorisation générale était suffisante; ailleurs, enfin, l'autorisation générale n'était admi-e que lorsqu'elle était insérée au eontnit de mariage.— Y. les coutumes de Paris, du Berry, de I ille, etc.

27. — l.e droit nouveau a admis le pi'iuei|ie de la spécialité : ainsi, est nulle l'autorisation donnée par le mari a la femme d'aliéner tel immeuble ou tous les immeubles qu'elle possède actuellement, si celle autorisation ne détermine point l'époque, le prix et les antres conditions de l'aliénation. - Dcmulomhr, Cours de Code civil, I. I,

20, — En conséquence. est nulle la vente faite par la femme mariée d'un bien lui appartenant, en vertu d'un pouvoir à elle donné par son mari d'aliéner généralement Ions les immeubles appartenant à l'un ou a l'autre

<:. riv., 223 et 1333). - Riom, 28 dée. 1816 rChnilloux). P.C.

29. — El même Puutnrisalion donnée par le mari à la femme, dans le contrat de mariage, d'aliéner comme elle le jutera à propos un de ses immeubles désigné , et sans quelle ait besoin d'aucune aulre autorisation, ne dispense pas la femme, lorsqu'elle veut ren'i-er la faculté d'alîénalion qui lui a été donnée, de se faire itéraliveinenl auloriscr par son mari. En conséquence, est nulle la vente con-cnlic par la femme seule, >nns le consentement par écrit de son mari, OU le concours de celui-ci dans Pacte de vente. - C. rej., U dée. f -40 (Yger), J. 40 I. 95i. - P.C. — Sic, Proudlion. Des personnes, t I, p. 267. — Contra, Duranlon. I. 15. n. 31 1. — Ce dernier auteur enseigne même que l'autorisation d'aliéner les immeubles situés dans les colonies ou dans tel département ne serait point une autorisation générale, cl serait, pur conséquent, valable [nbi sup \

50-51. — Une autorisalion générale, donnée par le mari à sa femme, ne vaut que pour l'administration dos biens de la femme; elle n'est pas suffisante pour que celle-ci pnU-e lotit lier ses capitaux et fournir quittance, céder ou accepter la ce- -ion de créances, etc. — Toullicr, t. 2. n. 644 ; Solon de» ,Yn//.. I. I. n. 346.

52. — Pour souscrire un billrt a ordre, la femme ma- riée a besoin d'une autorisation expresse et spéciale. Celle autorisation ne résulte pas de la procuration générale par laquelle le mari autorise sa femme à vendre ou hypothéquer leurs biens, & traiter avec tous créanciers et à l'obliger conjointement et solidairement avec elle, ni de ce (pie le mari aurais payé des à-comple sur le moulant du iullcl. — Poitiers, 3 pltiv. an soi (t'.oruillau . S-Y. 5. 2. Kl. - P.C. -D. A. 19 521).

55. — L'endossement d'un billet ù ordre n'est pas, de sa nature, un acte d'administration. En conséquence, la femme qui n'a reçu de son mari qu'une procuration générale n'est pas. pour cela, autori-éca faire le transport par endossement d'un billet h ordre appartenant au mari.

- Bruxelles, 15 fév. 1*00 (Feneuillr), S-Y. 10. 2. 531. - PC-D.A. r, 4>0.

5i — Jlais le pouvoir général à reflet tle contracter toutes obligations, donné par un mari à sa femme, aulorise suffisamment la femme à contracter un c tiHionoenuntde lettres «le change souscrites par son mari. — Paris. 12 dée. 1821) (llousseï:, J. "0. 2. 3>2. - P C.

315. — l.e mari qui anlorisc sa femme a lui donner pouvoir d'emprunter (elle somme qu'il lui plaira, et d'engager ses propres, sans déterminer la somme à emprunter, est suffisamment autorisé par le pouvoir que lui donne sa femme dans les mêmes termes à emprunter même une somme exorbitante, eu égard à la fortune de la femme: il y a, dans un tel pouvoir, la spécialité voulue par la loi. — Poitiers, 23 fev. iS2i Concczc , l).A. IX 423. -SS

50. — Le principe de la spécialité s'applique surtout a l'iiutoi isatiuii d'ester en juslire. C'est ainsi qu'il a élé jugé que l'autorisation d'ester en jugement n'est valablement donnée par justice ù une femme mariée que pour un objet et un procès déterminés. - Liège, 20 fév. liO » (Griffon), P.C.

57. - Jugé toutefois que l'autorisation donnée ù une femme mariée de demander l'annulation des engagements par elle contractés solidairement axe son mari, bien qu'elle s'applique à tous ses engagements, ne peut néanmoins être considérée comme générale , ni conséquemmenl comme inefficace aux termes de l'art. 223, C. eiv.

— C. rej., 23 juiu l«42 (Sainncville!, J. et P. 42. I. 07».

TABLE GÉNÉRALE. I

38. — Jugé également que la procuration par laquelle un mari autorise si femme à surenchérir pour lui est valable, quoiqu'elle soit donnée dune manière générale et sans désignation spéciale d'un immeuble déterminé : une lelle autorisation, étant limitée à un certain genre d'opérations, ne saurait élre considérée comme renfermant une autorisation générale proh bée par la loi. — Bourges, 7 mai 1843 (l.agardej, J. et P. 47. 2. 159.

% %. — Autorisation par le mari à la femme, à l'cffit de eonlrutir, d'aliéner, etc. — A quelle époque elle doit être donnée. — Concourt du mari dans l'acte, de.

59. - L'autorisation du mari doit accompagner ou précéder l'acte : une autorisation ultérieure ou ratification sans le concours de la femme e>t inefficace. — Lapeyrère, lettre 1), n 100 : Rousscaud de Lacombc, v» ,4 mtorisat.on . secl 2. n. 2; Merlin, Hep , v* Autor. marit., secl.fi, j.">; Toullier, t. 2, n. 343; Benoit , Dot, t. I, n 224, et l'araphernuux. u. 53; Duranlon, t. 2, u. 518; DcvilIciicuveclCarclle.P.C. Turin,! 7 déc. 1810; Chardon, n. 14 n Cubain, u. 135. — Contra, Polhicr, Puits, marit., n. 74; l.eprétre, cent. 2, ch. Ifi; Lebrun, Communauté , liv. 2, ch. I. secl. 4; Pcrrin, Ifutlitéi, p. 231; Delvincourt, t. I, p. ôâ.'i; Vazcille, Mariage, t. 2, n. 379; Zacbariac et ses annoialeurs Atibi y et Hau, l, 3, p. 344; Muicadé, sur l'on. 225, n. I.

40. — Juge, en ce sens, que l'approbation (ou ratification! mise par le mari au bas d'une obligation contractée par sa femme sans son autorisation ne valide pas celte obligation, si l'approbation ou ratification n'a élé donnée ni avant, ni lors, mai» après l'acte, sans le concours de la femme. — Grenoble, 2G juill. 1828 ( Chapuis), J. 29. 2. 28. - P.C. - /«\ Rouen, U nov. 1*23 (Uelabrièrc), J. 26. 2. 271. - P C. — Id. C. rej., I2fév. 1828 (Rcllonclej, J. 28. I. 330. - P.C. — Id C. cass , 20 juin 1839 (Saugnier), J. 3l>. 1 . 878. - P.C. — V. aussi inf., n. 149, 302 et s., 307.

41. — Si la femme a contracté sans se dire autorisée de son mari, quoiqu'il existât un uetc d'autorisation, le couir.it où eel acte n'a pas été référé peut être annule: car c'est la même chose qu'il n'existe pas d'acte d'autorisation, ou que la femme n'en fasse pas usage. — Polhicr, de lu Puis*, marit., u. 74; Lebrun, de la Comm , liv. 2, ch. I, secl. 4, u. 17; Toullier, t. 2, n. G-47. — Contra, Zaeliariic, t. 3, p. 339; Gilbert, Code civil annoté, article 217, n. 23.

42. — L'énonciation dans le contrat que l'acte portant autorisation maritale a été représenté est même insuffisante : si le contrat était attaqué sans que l'un pût justifier île l'autorisation du mari, il devrait être annule, encore bierrque l'on produisit un exlrail de l'enregistrement où l'acte a élé référé. - Toullier, t. 2, u. Gtti.- V. inf., n. 132 cl 181

45. — Le mari majeur qui autorise sa femme mineure à faire un acte ou à ester en jugement doit, en outre, l'assister comme curateur dans tous les actes où celte assistance csl nécessaire au mineur émancipé. — Demolomhc, t. 4, n. 229.

44. — Le mari pourvu d'un conseil judiciaire, pour cause soil de faiblesse d'esprit, soit de prodigalité, lie peut autoriser sa femme à contracter. — Zachariœ, t. 3, p. ôôl ; Demolombc, t. 4, n. 22G. — Contra, Duruulon, t. 2, n. 307. - Magnin, des Minorités. I. I, n. 909, admet celle dernière opinion, mais en exigeant que le mari soit assisté de son curateur. — V. encore, inf., a. 160 et suiv.

45. - De ce qu'un individu condamné, même par contumace, ù une peine afllielivc et infamante, reste incapable, pendant la durée de lu peine, d'autoriser son épouse, il ne faut pas en conclure que celte incapacité doive durer toute sa \ie; ces mots : pendant lu durée dt ta peine, ne désignent que le temps de son interdiction légale. — Chardon, n. 167.

40. - L'autorisation verbale donnée parle mari est nulle, et ne pourrait élre prouvée par témoins, même avec un commencement de preuve par écrit, rar l'art. 217 du ('ode civil est, en ce sujet, spécial cl formel. — Dcinoloiubc, l. 4, u. 195. — Contra, Zacliarite, t. 3, p. 336 cl 337.

47. — La nécessité d'autorisation imposée à la femme par l'art. 217, C eiv., s'étend même aux bicus parapher-

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