‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 407 sur 729 · AUTORIS. DE FEMME MARIÉE, S 2. AUTORIS. DE FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

AUTORIS. DE FEMME MARIÉE, S 2. AUTORIS. DE FEMME MARIÉE

naux : la femme ne peut faire sans autorisation que des acies île pure administration. — Et il y a aliénation prohiber, si la femme cxcè'le ses revenus annuels et engage se» revenus à venir, soit par lettre de change. Mit a tout autre titre. — Aix, 23 juin 1824 (Charve), J. 25. 2. 185. - P.C.

-48. — Jugé même que le billet souscrit sans autori>ation par une femme mariée sous le régime dotal est nul et n'oblige pas le mari, encore qu'il ait pour objet des aliments fournis a la femme, si ces aliments ont été pris hors du domicile conjugal. — Grenoble, 20 juill. 1824 (Alltrri,i, P.C. — V. in/.. n. 3l4el s.

49-iil. — La maxime firmo polest eut auctor in rem sutim n'est applicable qu'au cas où la femme s'oblige cuver» son mari , cl non au cas où elle s'oblige conjointement avec lui envers un tiers. — Besançon, 27 janv. 1807 ( N'uarl), l'.<; - D.A. 19. 319. — Y. en ce sens, Polhicr, Puits, marit., u. 42; Merlin, Quest., v Aut. marit., " 1 ; Favard, liép., eod. verb , n. 5; Dclvincourt, t. 1, p. 15'); Totillier, t. 12, n. 41 ; Duranlon, t. 2,n. 471 et 473; Vaxcilli", t. 2, il. 306 et 334; Zncharia:, I. 3, p. 3~2; Solou, des Nullité*, t. 1, n. 108 ; Fouquel, Encycl. du dr., \» Âul. de femme mariée, n. 24 ; Demolombe. t. 4, n 214. V. aussi Dcvilleneuve et Carcttc. P.C.Turin, 17 déc.1808. Chardon, D. 1 16 cl 1 19; Marcadé, sur l'art 224, n. 2, Cubain, n. 152. - Plusieurs de ce» auteurs repoussent même l'application de la maxime, au cas d'engagements envers le mari

Kî. — Ainsi, est valable l'autorisation de contracter donnée a une femme par son mûri, encore que par le contrat la femme se soit obligée solidairement avec lui. — Gènes, 30 août 1811 (Trengia), S-V. 12. 2. 181. - P.C. -

35-8 i — Id... bien qu'en résultat l'obligation de la femme doive tourner au profil du mari.— C. eau., 13 oct. 1H12 (Tabasso:, S-V. 15. I. 143. - P.C. - D.A. 19. 323. — Id. Bordeaux, 2 août 1813 (Broussicr), S-V. 15.2. 106.- P.C. - Id. Colmar, 8 déc. 1812 (Burglioffcr), S-Y. 13. 2. 224. - D.A. 19. 324.

33. — Décidé encore que l'obligation contractée par une femme avec l'autorisation de son mari est valable, encore bien que cette obligation ait élé consentie en faveur de celui-ci. — Paris, 12 déc. 1820 (Oudcl), P.C.

30. — Jugé, en sens contraire des solutions qui précèdent, que le mari ne peut valablement autoriser sa femme dans un acte où il est personnellement intéressé : pur exemple, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement en sa faveur. -Turin, iV déc. 1808 (Pausoja), P.C. - D.A. 9. 324. - Id. Toulouse, 21 mai 1810 (Roccolle), P.C. - V. inf„ n. 260.

37. — L'autorisation du mari, exigée pour que la femme puisse valablement contracter, doit être expresse et ré»ullcr nécessairement de son concours a l'acte souscrit pur la femme ou de son consentement donné par écrit. Celte autorisation ne peut résulter, spécialement, de ce que le mari aurait autorisé sa femme a faire un ucte antérieur, auquel la nouvelle obligation se rapporterait, alors du moins que la seconde obligation n'est pas la conséquence forcée de la première, cl aggrave la position de t.i femme. C. cuss., 26 juin 1839 (Saugnicr), J. 39. I. 878. -P.C.

38. — Mais le mari qui se porte fort pour sa femme est par cela seul censé l'autoriser û ratifier les actes pour lesquels il s'est porté fort. — Liège, 23 pluv. au xi (N...), S-V. 4. 2. 593. - P C.

150. — En général, l'autorisation lacile donnée par le mari a la femme pour contracter ne saurait s'induire du fait nue te mari a connu, toléré, cl même conseillé l'acte passé par la femme. - Valette sur Proudhon, l I, p. 46(1, note a, Marcadé, t. 1, art. 217, n. 4; Demolombe, I. 4, n. 197. — Seau, Toullier, I. 12, n. 241; Dclaugle, des Sociétés tomm.. t. I. n. ;>.">, 55. — V. u cet égard, en ce qui louche la femme marchaude publique, tuf., n. 110 et suiv.

CO. — La femme qui s'engage conjointement avec son mari est suffisamment uulori-ce a s'obliger. — Rouen, 14 nov. 1828 (Cavelier;, J 30. 2. 192. - P.C.

61. — Jugé au contraire que la femme qui a consenti un acle avec son mari n'e»t pas obligée même comme caution : le concours du mari à l'acte uesl pas une autorisation valable, en ee que, dans ce cas, l'autorisation n aurait pu êlrc donnée que par la justice. - Toulouse, *4juui 1812 (Lansac), P.C.

62. — Le concours du mari a élé jugé suffisant dans les espèces suivantes. — L'autorisation du mari à ce que sa femme se rende 'caution d'une obligation par lui souscrite résulte suffisamment de ce que l'acte de cautionnement souscrit par la femme est écrit par le mari a la suite de sa propre obligation.— Trib. de la Seine, 24 avril 1845 (Moulin), J. el P. 46 . 2. 299.

03. — Dans un acte de partage entre-vifs opéré par deux époux entre leurs enfants, la femme est suffisamment autorisée par le concours de sou mari a l'acte : il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne , dans ce cas, une autorisation de justice. — Douai, 3 août 18(6 (Lcfcbvre), J.et P. 46. 2 512.

64. — La signature du mari cl celle de la femme apposées au bas d'un billet portant : .4m (tel jour), nota

payerons solidairement à engagent la femme aussi

bien que le mari, encore que celui-ci n'ait pas déclaré autoriser sa femme ; il y a, en un tel cas, concourt simultané du mari cl de la femme dans le billet, et par suite autorisation tarife dn mari a la femme. — C. cass., 8 av. 1829 (Girard), J.29. 1.439. -P.C.

ti.» — Les conventions consenties par une femme dans un acte où figure son mari , en se miMlifiiinl seulement de futur t/toujc, sont valables, quoiqu elles ne fassent pas mention que la femme n élé autorisée par sou mari. — C rri., 11 nov. 1828 (Tinlond], J. 29. 1. 63. - P.C.

6«. — L'obligation par acte sous seing privé consentie par une femme mariée n'est pas nulle, encore que l'autorisation du mari ne se trouve qu'à la fin de Vaele et immédiatement après la signature de la femme. Cela suffit pour qu'il y ail concours du mari dans l'acte, scion le vœu de I art. 217, C. civ. Si la femme ou ses ayants cause prétendent que l'autorisation n'a été donnée qu'après la passation de l'acte (V. sup., n. 39 el s.), le créancier peut être admis a prouver par témoins qu'elle a été donnée au moment même où l'acte a élé passé. - Turin, 17 déc 1810 (Malan),S-V. 11.2. 231. - P.C. -D.A. 19.320.

67. — Mais le coucours d'un mandataire du mari dans un acte consenti également par la femme de ce dernier (une donation à leur enfant commun) n'équivaut pas au concours du mari lui-même, en ce qui louche l'autorisation nécessaire il la femme pour contracter. Si donc la femme n'étail munie d'aucune autorisation spéciale du mari, el si le uiaudat ne renfermait rien a cet égard, l'acte serait nul en ce qui touche l'obligation de la femme. — C. rej-, 19 avril 1843 (Millcrandj, J. et P. 43. I. 393.

OH. — Si le mari tire sur sa femme une lettre de change, il l'autorise nécessairement a l'accepter, el celleci, en l'acceptant, s'oblige valablement à en payer le montant. — Chardon, t. I , n. 1 14.

69. Auisi, la femme qui. pourcautionner son mari, accepte une lettre de change, est suffisamment autorisée à s'obliger, lorsque la lettre est liréc par le mari.— Caen, 2 août 1814 (Laraolle), S-V. 14. 2. 399. - P.C. - D.A. 19.

70. — Ainsi encore, la femme qui a endossé une lettre de change souscrite par son mari, surtout avec son autorisation spéciale, est valablement engagée, sans qu'elle ait eu besoin de recourir a l'autorisation de lajustice. — Toulouse, 12 juill. 181 1 (Bellerivc), P.C.

71. - Id. La femme qui accepte une traite liréc sur elle est suffisamment autorisée a s'obliger, lorsque le mari est son tireur lui-même. -Paris, 2fév. 1830 (Bclon),

72. — Le principe contraire a prévalu dans les décisions suivantes : la femraequi, pour cautionner son mari, accepte seule et sans I autorisation de ce dernier une lettre de change n'est pas engagée sur sa signature, encore que la lettre soil lirée par le mari lui-même. — Paris. 18 avril 1810 polder). P.C. - D.A 19. 3-!6.

73. — L'acceptation npposéc par un mari a une lettre de change tirée sur lui par sa femme n'équivaut pas ù une autorisation de sa part, el ne fait pas que la femme soit non reccvablc a arguer de nullité son obligation pour défaut d'autorisation maritale. — Paris, 12 janv. 1815 (Jolv:, S-V . 16. 2.75. - P.C. - D.A. 19. 327.

74- — L'aval apposé par une femme sur une lettre de change tirée par son mari est nul, lorsque celle femme n'a pas été autorisée par celui-ci. La circonstance que lu lettre de change a été tirée par le mari ne constitue pas le concours de ce dernier a l'acte, alors surtout que l'aval parait avoir élé donné postérieurement el dans un lieu différent. - Limoges, 26 mai 1821 (Laborde), P.C.

78. — Lorsque, nu bas «l'une lettre «le change signée par son mari, une femme a apposé ces mou : mur eaulion, et y a joint sa signature, on ne peut voir la un concoo rs «lu mari a rengagement «le mi femme : cet ciignsement est «Jonc nul a défaut «l'autorisation. Ilioui. 2 fev. 1810 (FnrgtS;, S-V. 14. 2. 99. - P C. - D.A. 20. 167.

71». — I a signature «le la femme apposée au bas d'un billet souscrit par le mari seul et en son nom n'engage pas la femme : il n'y a pas, dans ce ras, concours simultané «lu mari cl «le la femme, et, par suite, autorisation tacite du mari — Bruxelles, 22 juill. 1812 (Deschryver),

77. — La femme mariée ne peut acquérir, pour son propre compte, sans l'autorisation de son mari. Ainsi, lorsqu'une femme mariée, qui a reçu «le son mari In procuration de lui acheter un immeuble, acquiert l'immeuble tant pour elle que pour sou mari, celte contravention au mandai ne peut lui profiler, et nVmpéchc pas le mari d'aliéner l'immeuble eu loiaiiié, comme si Tachai avait eu lieu exclusivement pour son compte. — C. rcj., 1" brum. an xm (Grandjard), S-V. 20.1 499, cl S. 2. 667. - P.C. - D.A. 19. 89.

78-79. — L'autorisation donnée par un mari a sa femme pour acheter un immeuble ne le rend pas passible des poursuites en payement du prix. -Bordeaux, 30 mai 18lt; (Lavcrgne , S-V. 17. 2 229. - P C. -.D.A. 19. 544.

80. — Lorsque le mari d'une femme qui a obtenu de la justice la permission d'aliéner, par la voie des enchères, devant notaire, un immeuble a elle dotal, appose sa signature sur le cahier des charges, concourt au dépôt qui en est fuit chez le notaire, requiert plus tard lu mise aux enchères par ce fonctionnaire, à l'époque fixée, et assiste aux enchères, lorsqu'elles sont ouvertes, sans s'y opposer, c'est le cas «le décider qu'il a suffisamment autorisé sa femme a vendre, alors même qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'adjudication cl qu'il a refusé d'y donner son adhésion (C. civ., 217:. — Il n'esl pas nécessaire, dans ce cas, pour la validité de l'adjudication sur enchères, qu'il y ail approbation de cette adjudication par le mari : il suffit de son consentement & la mise aux enchères (C. civ., I5h5j. - Grenoble, 14 janv. 1830 (Durand), J. 30. 2. 305.- P.C.

— Autorisation pour contracter ou aliéner > dans le vas où tes époux sont séparés de biens.

81. — La femme séparée de biens n'a pas besoin de l'autorisation maritale ou judiciaire pour aliéner son mobilier. - Lyon, 18 juin 1847 ;Wileyko), J. et P. 48. 2. 98.

82. — Id. La femme séparée peut, sans autorisation, aliéner son mobilier indéfiniment : la faculté d'aliéner n'est pas restreinte an cas où il s'agit de l'administration de ses biens. - Colmar, 8 août 1820 (Levvy), S-V. 21 . 2. 206. -P.C. -D.A. 19. 502.

85. — L'art. 1419, C. civ., qui permet à la femme séparée de biens de disposer «le son mobilier sans l'autorisation de son mari, ne lui donne pas le droit de s'obliger indéfiuinient sans autorisation, sauf à n'exécuter celte obligation que sur lo mobilier. L'obligation n'est valable qu'autant qu'elle a eu pour but l'ndminislrution des biens «le la femme. — C. rei.,7déc. 1829 (Roux), P.C. — H. C. cass.,7 déc. l830iCharve), P C — Id. Nîmes, 4 juill. 1823 (Gillv), P.C. - D.A. 19. 332.— Id. Grenoble, 14 juin 1825 (Durand), J. 26.2. 38. - P.C.

84-8$. — Mais est nulle l'obligation contractée par la femme séparée, si celte obligation n'est pas reconnue être une suite «le l'administration «le ses biens, ou n o pas ea pour cunse «le pourvoir a ses besoins ou à toute auire nécessité absolue. — C. cass., 3 mai 1829 (Charve), J. 29. 1. 181. -P.C. — la. Paris, 5 mars 1852 (Dossat), J. 33. 2. 571. - P.C.

86. — Toute obligation qui n'a pas ce caractère, notamment une obligation «le 12,000 francs au profit «l'une commensale ou domestique, est sans effet, même relativement aux revenus cl au mobilier. — Paris, i«'juin 1824 (Desuoyers). J.23. 2 66. - P.C.

87. — Décidé même, en principe, que de ce que la femme séparée peut aliéner ^es meubles, aux termes de l'art. 1449, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse souscrire des obligations exécutoires sur ses meubles — Paris, 7 aodl 1821) (Goulay), S-V. 20. 2. 513. - P.C. - D.A. 19. 332. - Id. Boue», 18nov. l8S5(Delabrièrc), J. 26. î. 271. - P.C.

- Id. C. rej., 12 fér. 1828, J. 28 1. 336. - P.C. - V. encore ci-après, n. 97.

88. - Contra, l'obligation souscrite par une femme séparée sans autorisation de son mari n est pas r.idienleuienl nulle; elle peut rrrevoir eflïl mit li s biens mobilier» de la femme. — Poitiers, 19 août 1821 ^Quiulard , P.C

89 — Au reste, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstances, et décider si l'obligation souscriic parla femme rentre ou non dans les limites de l'administration qui appartient à la femme séparée. — Durauton, t. 2, n. 492 ; Loulon. Quest. de dr., t. 5, p. 440; Solon, t. I, n. 113; Ynzeillc, t. 2, cb 7, n. 318; Chardon, l. 1, n. 137. — V. aussi nos observ. sur l'arrêt cité au numéro précédent .

90. — Ainsi, l'obligation souscrite par une femme sépar«;e, sans autorisation «le son mari, peut être déclarée nulle, encoje qu'elle soit causée pour l'entretien de son ménage et celui «le ses enfants. — C. rcj , 18 mars 1S29 (Cbambon), J. 29. 1. 423. - P C.

91. — Comme aussi, l'arrêt qui décide «ine l'obligation (même ù terme) contractée sur son mobilier, par une femme séparée, sans l'autorisation de son mari, est valable, en ce qu'elle n'excède pas les bornes «les actes d'administration et n'est pas hors de proportion avec la fortune mobilière «le la femme, ne renferme <|u'une «It'usion de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. - C. rej., 21 août 1839 (Feuchères), 3. 39. 1 G65. - P.C

92. — I.a femme séparée de biens peut, sans l'autorisation de son mari, placer ses capitaux en rente viagère : ce n'est pas là un acte qui excède les bornes de l'administration de ses biens. — Paris, 17 mai 1854 (Baron) J. 34 2. 2>0. - P.C.

93. — La femme séparée «le biens peut, sans l'autorisation de son mari, louer une maison pour sou logeaient; elle est censée avoir le mandat de son mari pour Tesuclcs qui ne dépassent point ce cercle borné ; mais clic ne pourrait, sans autorisation, se soumettre aux obligations qu'entraîne après lui un bail à terme. — Troplong, du Louage, t. I, n. 149.

94. — La femme séparée de biens, qui a reçu de son mari pouvoir de régler avec ses cohéritiers ses «Iroits dans une succession, est suffisamment autorisée pour ratifier un acte qui a reconnu In légitimité, antérieurement contestée, de l'un de ces cohéritiers... ; du moins l'arrêt qui le juge ainsi ne viole aucune loi (C. civ., art. 217). — C. rei-, 24 juill. 1835 ;Mas\ i- 3G. 1. 238. - P.C.

9u. — La femme séparée de biens n'a pas besoin d'autorisation particulière pour poursuivre le recouvrement de sa dot, même contre des tiers; clic y est suffisamment autorisée par le jugement de séparation tC. civ., 1 4-4!*? . -.Nimcs, (2 juill. 1851 (Lalourfouducj, J.31. 2.220.-SS.

90. — On doil considérer comme étant étranger à l'administrai ion «les biens de la femme, et constituant une obligation nulle, a défaut «le l'autorisation, le transport consenti sans autorisation par la femme séparée, de fermages , même échus, a clic «lus, avec promesse «l'en garantir le remboursement au cessionnaire alors que déjà la femme avait cédé ces mêmes fermages ù un aulrc individu. — C.cass., 3 janv. 1831 (Charvel, J. 51. 1. 22.- P.C.

97. — I. 'obligation contractée sous forme d'e?>i/>ruii/, sans l'autorisation de son mari, par la femme séparée de biens, doil être annulée euloil rester sans effet même sur les revenus et le mobilier que la femme pourrait aliéner sans autorisation ^217 cl 1449, C. civ.j. De ce qu'une femme peut aliéner son mobilier et >es revenus, il ne -'ensuit pas qu'elle puisse emprunter jusqu'à concurrence. L'emprunt fait sans autorisation n rat valable que lorsqu'il est fait dans des circonstances qui lui donnent le caractère d'un acte «l'administration. — .Montpellier, 10 juin 1830 (Cbarve), J. 31. 2. 104. - P.C — Sie, Pot hier, Mandat, n. 159 ; Communauté, n. 525; Puits, du mari, n. 15 Durauton, t. 2, n. 492 ; Coulon, t. 3, p. 440; Solon, t. 1, n. 113; Vazcille, t. 2, ch. 7, n. 318. - V. .«/>., n. 87.

90 — Jugé que l'obligation souscrite sans l'anlonsalion de son mari, pur I.» femme séparée de biens, n'est pas radicalement nulle ; elle peut recevoir rffel sur les biens mobiliers de la femme. — C. rcj., 16 mars 1813 îCisternc). S-V. 14. 1- 160. - P C. - D A. 19. 502. - Id. C. cass., 18 mai 1819 tBréard), S-V. 19. 1. 339. - P.C. -

3bG AUTORIS. DE FEMME MARIÉE, % A.

D.A. 19. 3ôl. — Id. Riom. 12 juill. 1821 (Tarlièrc'i, P.C.

98 bit. — La décision |»ar laquelle les tribunaux reconnaissent qu'un eniprunl fuit sans autorisation par une femme mariée a tourné a «on prolil, et jugent en conséquence que la somme empruntée e-l restituable, ne renferme qu'une appréciation (le faits el circonstances qui échappe a la censure de la Cour «le cassation. — C. rej., 12 mars 1844 (Caire;. J. et I». 4.Ï. 1. 47.

99. — Tant que dure le mariage, qui entraîne pour la femme l'obligation de contribuer aux charges du ménage, les dettes contrariées par elle par suite d'emprunt ne peuvent être poursuivit* que sur son mobilier et sur ses revenus personnels; mais, après la dissolution du mariage, rien n'einptVljc les poursuites de ses créanciers sur tout son avoir, et 1rs jugements de condamnation obtenus contre elle sont susceptibles de conférer hypothèque sur sc> immeubles. — Besancon, 31 junv. 1827 (Faivre), J. 27.2. 230. - P.C.

100. — La femme, même séparée de biens, ne peut, sans autorisation de son mari ou de lu justice, se désister d'un contredit par elle formé dans une instaure d'ordre <C eiv., 215 et 1449; C. proe., 402}.— Grenoble, lit mars 1848(l)ucurtyj, 4. et V.i*. 2.719.

101. — F.n matière mobilière, l'assignation donnée a la femme séparée de biens est valable, encore qu'il n'y soit pus fait mention de son mari pour l'autoriser (Cout. •le Paris, art. 221 j. - Paris, 8 fév. 1908 Uasmarin;, S-Y. 7. 2. 968. -P.C.

10-2. La femme séparée de biens doit se faire autoriser par la justice pour passer un acte de société avec son mari : ce dernier ne peut conférer lui-même la capacité nécessaire pour un eoutrut qui intervient entre sa femme et lui. — Mobilier, Droit iomm,, t. 1, n. 177, a la note. — V. M*s., n. 30 el s.

103. — Lorsque, sur le refus du mari, une femme séparée de biens a été autorisée par justice à vendre une Certaine partie de ses bien-, pour l'acquittement de dettes a elle personnelles, les aliénations faites ou ù faire en conséquence ne peuvent être critiquées par le mari, encore que la valeur des biens vendus excède de beaucoup le montant des dettes, et si d'ailleurs le» ventes s . ni reconnues avantageuses ù la femme. En un tel cas, il MiflH d'ordonner que l'excédant du prix de vente sur les dettes sera placé de manière ù en empêcher la dissipation fC. eiv., 218 el 1449). - Angers, G mars 1828 iltousscau), J. 50. 2. 123. - P.C.

104. — La femme séparée conlract»rllcmcul peut, comme la femme séparée judiciairement, administrer ses immeubles et disposer de son mobilier, surtout si le mari a consenti, par contrat de mariage, à ce nue sa femme aliénât son mobilier. — Paris, 12 mars 1811 Itusmicla , S-V. 11.2.447. - P.C. - D.A. 19. 371.

104 — V. encore plusieurs autres décisions touchant la capacité de la femme séparée, aux mot» S «finition de biens cl Dot. '

§ «i. — Autorisation ne, et faire ù la femme pour devenir mareliumh publique,

lOiî. — La femme, même séparée de biens, ne peut devenir commerçante ou mai chaude publique, -ans le consculcimiil de son mari 'C. eiv , 217; C. connu , 4 . — Panlrs-us, Dr. romm.. I l,n. 63.

100. — l.c mari mineur ne peut autoriser sa femme, même majeure, à faire le commerce. — Duranton, t. 2, n. 47*.».

107. — Comme aussi, le consentement du mari, même majeur, ne suflit pas pour autoriser sa femme mineure à faire le commerce; il faut, en outre, que la femme ait dix-huit ans accomplis, et qu'elle ait obtenu l'autorisation de ses parents ou (l'un conseil de famille, conformément ù l'art. 2, C. cornm. — Toulouse. 2fi mai Iv2l i \ igtiicr), S-V. 22 2. 36 - P.C. - D A. 19. 3 *4. - Sic, Panicaut, t. 1, n.63; Chardon, Puis», tnaril., n. 193; Duranton, t. 2, n. 47C. ; Demolombe. I 4. n. '249; Molinier, t. 1, n. Kia ; Del* incourt, t. 2, p. 7; (b illard, n. 168.

409.— Décidé encore que, si la femme mariée mineure BSl habilitée par l'autorisation de son mari pour contracter en sa quaiitc de femme n.arice, celle autorisation ne lui miMi pas dé. qu'il s'.;;;ii d'emprunts pour fii i I s de commerce l a femme mineure, nuoiijuc autorisée de son mari pourCCS soi tes d'emprunt-, peut se faire relever, pour cause de minorité, lorsque l'aclcde commerce

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