AUTORIS
DE FEMME MARIEE, % 4.
n'a pas été précédé de l'autori-ation du père on de la mère, et, a défaut, d'une délibération du con-eil de famille homologuée par le tribunal civil, aux termes de l'art. 2,
C. connu. A cet égani, l'émancipation résultant du mariage ne confère pas au mineur plus de capacité nue celle qui s'opère par la volonté déclarée du père, de la mère on du conseil de famille. — Ile .Maurice, I" juin 1S19 (Noliii). P.C.
109. — Jugé, en sens contraire, que le consentement du mari suflit pour autoriser sa l'umiip mineure à faire le eommei'CC : il n'est pas nécessaire que la femme soit en outre autorisée de se- parents (C. cumin.. 2 et 4). Gienoble, 17 fév. 1826 (JasSCt}, J. 26. 2. 230. -P.C. - Sir, Massé, t. 3. n. i 70 ; l'rvilleucuvc et Massé, l>ict. du coulent, eoiiim., \n Femme, n.
110. — L'autorisation nécessaire ù la femme mariée pour qu'elle devienne marchande publique n'a pas besoin d'élre expresse : il suflit d'une autorisation tacite. — Pardessus, t. I, n. <>3; H. Vincens, t.ttjisl. eomm , I. I, p. 228; Devilleneuve et Massé, \>< Femme, n 4; Cubain,
Droit» de$ femme», n. :>88. Touiller, I. 2, n. CIO, et 1. 12,
n. 241; Duranton, t. 2, n. 473; Massé, t. 3. n. lui.