Alors aussi, on définissait l'appel comme d'abus
- Une plainte contre le juge ecclésiastique, lorsqu'on prétend qu'il a excédé sou pouvoir, ou entrepris, en quelque manièic que ce soit, contre la juridiction séculière, ou en général contre les libertés de l'Eglise gallicane. • (Fleury, lusl., o* part., clmp. 24, t. 2, p. 191.) V. «usai Fevret, ubi sup , liv. 1, chap. 2. n. 6; d'iléricourl, id.; Joussc, Comment, sur l'art. 35 de l'édit de 169.,, I. I, p. 297, etc.
7. — Ajoutons toutefois qu'alors comme aujourd'hui, le droit de recourir au prince ou souverain temporel était réciproque, que par conséquent le ministre du culte troublé dans l'exercice de ses fonctions a, aussi bien que le laïque ou le gouvernement lui-même, le droit de m* pouvoir par ap|iel comme d'abus devant la juridiction compétente. - Fleury, ubi sup.; L. 18 germ. an i, art 7 (infra, n. 9).
8. — Après la période révolutionnaire de 1792 à 1802, pendant laquelle avait été renversé en France tout l'ancien ordre religieux, la loi du 18 germ. an x, organique du concordai de 18UI, passé entre le pape et le guuveruemrnl consulaire, ayant rétabli l'exercice des cultes à peu près sur leur ancicu pied, l'appel comme d'abus dut aussi être rétabli comme moyen «l'arrêter ou de réprimer les empiétements ou Usurpalious de la puissance spirituelle sur la puissance temporelle, de proléger les citoyens contre les abus des ministres du culte, cl de maintenir chacune de ces deux puissances dans les limites qui lui sont propres. V. Filou, ubisup.
9. — C'est dans ce bul que fut conçu l'art. 6 de la loi du 18 germ., qui attribue lu connaissance des appels comme d'abus uu conseil d'Etat, et dont il est nécessaire de reproduire ici les termes pour mettre à même de bien comprendre les nolious ou décisions qui vont suivre.
Cet art. 6 de la loi du 18 germ. an x est ainsi conçu
- « Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous le» <> cas d abus de la part des supérieurs, el autres |>ersonne* * rcelésiasliqucs. — Les tas d'ubus sont i'usur|>alion ou « l'excès de pouvoir, la conlraveuliou aux lois el régle- « meuls de la république, l'infraction de» règles cousa- « crées par les canons reçus en France, l'alleulat aux •• libertés, franchises el coutumes de l'Eglise gallicane, •• et toutes entreprises el tout procédé qui, dans l'exer- « eicc du culle, peut compromettre l'honneur des ci-
- loyens, troubler arbitrairement leur conscience, dége- « itérer contre eux en oppression, ou eu injure, ou eu .. scandale public.*— L'art. 7ajoule :• Il y aura pareille- « ment recours au conseil d'Elal, s'il esl porte atteinte à ■ l'exercice du culte cl à la liberlé que les lois et les rt- « glemeuls garantissent à ses miuistres. *
10. — Ces dispositions, du reste, ue font que reproduire 1rs anciens princi|K*s sur la matière des appels comme d'abus (Rapports et exposés de motifs par Porlalis. Voir ces pièces cl d'autres inédites sur le même sujet, réunies dans un ouvrage de M. Frédéric Porlalis, publié en I ', >, sous le litre de Discours, rapports et (rue. sur le concord. de 18(11, etc., purliculiemuenl aux pages 85, 115, 159, 189, etc.). — « Les articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français «t le pa|>e Pie VII, disait Porlalis l'ancien, duus son rapport présente au premier consul le cinquième jour compléin. an xi, et longtemps inédit {ubi sup., p. 1 13), n'introduisent point un droit nouveau : ils ne sont qu'une nouvelle sanction des antiques maximes de l'Eglise gallicane. *
11. — La loi du 18 germ. an x étant restée en vigueur depuis cette époque, il faut donc encore aujourd'hui tenir pour constant que le couseil d'Etal en celle mal ère esl investi absolument des mêmes attributions que les anciens parlements, avec cette différence seulement, qu'il
ABUS ECCLÉSIASTIQUE, % i.
ne prononce pot comme ils le misaient en In forme judiciaire, en audience el sur plaidoiries publique*, mats en la forme administrative et non conlenlieuse. sur simple mémoire exposilif et 4 huis clos. (V. infra, $ 5.) - Sic, Dupin, Manuel du droit puhlic redis. . passims F. Hélie, Traité de llnst. erim., t. 3, p. 469, 475 ; Favard, Hép., v» Abus. n. I ; Serrignv, ubi sup., t. 1, n. 120 et sniv. « la Perrière, id.. p. 291». — Contra, en ce qui touche le principe d'attribution, Cnb. Dufour, Droit adm., t. 2, n. 1507 elsuiv.
12. — Toutefois, il faut remarquer que, dans l'ancien droit, les cas d'abus dont les parlements devaient connaître, s'entendaient généralement des excès de pouvoirou du mal jugé des tribunaux ecclésiastiques, c'est-à-dire des nflicialilés diocésaines ou métropolitaines (Jousse, sur l'art. 35 de l'édit de 169.")) ; tandis qu'aujourd'hui que ces offirialilés n'existent plus, ou que si cllcsout été rétablies de fnit, elles n'ont pas une existence légale (V infra, v« Officialites), l'appel comme d'abus au conseil d'Etal est ouvert contre tout acte isolé d'un ministre du culte, évéque, curé ou simple prêtre, par cela seul qu'il rentre dans un des cas spéciBés par l'art. 6 suslranscril de la loi de germinal - Hélie, ubi sup., p. 478 479.
13. -Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, bieu que l'opinion contraire ail été soutenue par quelque* jurisconsultes, c'est que le recours par voied appel comme d'abus, dont il s'agit ici, n'a rien de commun avec lu garantie accordée par l'art. 75 de lu constitution du 22 fnm. an vin aux fonctionnaires et agents du gouvernement, et d'après laquelle ils ne peuvent être poursuivis ou mis en jugement eu matière civile ou criminelle qu'après autorisation préalable du conseil d'Etat, les ministres du culte, bie n qu'ils soient nommés en général par le gouvernement et qu'ils reçoivent un traitement de l'Etal, ne devsnt pas être considérés comme fonctionnaires publics. - V. a cet égard nos observations sur l'arrêt de la Cour de cassation du 25 août 1827 {infra. n. 71.) — Sic. Corroenin. Ouest., eod. verb., n. 20, cl Droit adm., Apperid., n. 3 ; Mnnffin, t. 2, n. 253 ; Foucarl, Droit publie et adm., t. f . n. 384; Hélie, ubi sup., p. 378, 432 el suiv.— Mais voyez pour l'opinion contraire, AfTre, de l'App. c. d'abus, p. 266, 2G7, 271.
14. — C'est une question des pins délicates que celle de savoir jusqu'à quel point l'infraction des règles consacrées parles canons reçus en France (cas d'abus .spécilié par l'art. G de la loi de germ., *y>., n. 9 } peut offrir matière a un recours au conseil d'Etal. Sur ce point, noua pensons qu'on doit se référer aux règles du droit ancien et qu'elle» doivent encore être suivies. V. a cet égard, nus observ. sur l'ordon. en cons. d'Etat du 30 déc. 18j8 rendue dans l'affaire Moullosier, i 39. 2. 53. - Dans le sens contraire, voy. G. Dufour, ubi sup., n. 1312 et 1313, Affre, p. 220, el les auteurs qu'il cite. Cependant, ce dernier auteur reconnaît que l'appel comme d'abus pourrait être admis, si l'infraction aux canons était évidente cl notoire, el si elle tombait sur chose importante ù l'ordre public; il reconnaît aussi (p. 211) que l'appel comme d'abus pourrait être ouvert à un ecclésiastique contre la décision de sou supérieur, si elle avait clé rendue en violation des formes essentielles a tous les jugements, par ex., sans que l'inculpé eût été entendu dans sa défense, ou sans preuves juridiques.— V. pour d'autres cas particuliers, le 5 2 ci-après.
Itf. — Comme notion historique, il importe aussi de faire remarquer que, lors de lu suppression des parlements en 1790, l'autorité temporelle n'en resla pas moins investie du droit de connaître des appels comme d'abus. Ainsi, la loi des.! 5-24 nov. 1790, contenant des dispositions additionnelles a la constitution civile du clergé (L. 12 juill -24 août 1790j avait, par son art. 5, attribué la connaissance des appels comme d'obus aux tribunaux de district. La jurisprudence n'offre guère d'exemples de l'applicaliou de celle disposition. Y. toutefois tnf., a. 40.
16. — M. lis la compétence du conseil d'Etat en matière d'appel comme d'abus, après avoir été établie par la loi du 18 germ. au x, a été depuis mise en question par l'effet d'un décret impériul du 23 mars 1813, rendu a la suite des différends survenus enlre l'empereur Napoléon et le pape et du coucordat de Fontainebleau, du 25 janv. précédent (V. de Pradl, Les quatre concord., t. 3, ch. Il), lequel décret portait, art. 5 : «. Nos cours impériales conoaltroDl de toutes les affaire* connues sons M nom d'ap-
pet comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non-exécution des lois des concordais. » — Plus lard, toutefois, et presque aussitôt après la chnte de l'empire, une ordonn. royale du 29 juin 1814, organique d'un nouveau conseil d'Etat, attribua à ce conseil (art. 8) la connaissance des appels comme d'abns. (V. ces différents actes à leurs dates, dans le 1" volume des Lois annot )
17. — Dans cet étal, on s'est demandé si la connaissance des appels comme d'abus appartenait aux cours d'ap|>el ou au conseil d'Etal. Les opinions se sont partagées, et pour la compétence des cours d'appel se sont prononcés : .Merlin, Quest. de droit, v» Abus.l. 7, addit., p. 3 el suiv. ; Dupin , Des magist. d'autrefois el Manuel de droit ceci., p. 110; Carré, Comp. civ., I. 2, n. 355 ; Duvergier de Hauranne, Ordre légal, p. 134 ; et on a argumenté, dans ce sens, du projet de loi organique du concordai du 11 juin 1817, qui, dans son art. 8, attribuait la connaissance des appels comme d'abus aux cours royales > Munit, du 23 uov. 1817, p. 1292). — Mais l'opinion contraire, qui a prévalu, a été soutenue par Corme* nin. Droit adm., v Appel e. dab., a. 1, 4' éd., et 5« éd., append. eod. verb., a. 1; Foucarl, Droit adm., n. 385; Mangiii, ^rl. publ., t. 2, n. 254 ; Serrigny, Comp. et prw. adm., n. 133 et 134.
18. — Quanl a la jurisprudence, elle s'est prononcée par un grand nombre de décisions pour la compétence du conseil d'Etat. — Ainsi , la question s'était présentée devant la Cour de Grenoble dans uue affaire Dideron, et celte cour, sans se dessaisir, mais aussi sans juger la question, avait rendu deux urréls de surséance à la date «les 10 et 25 fév. 1817 ( P.C , note), lorsque l'affaire fui revendiquée par voie de conflit, el une ordonn. en conseil d'Etal du 24 mars 1819, au rapport d« M Cormenin, maintint la compétence du eonseil. V. 24 mars 1819. P.C. 2' partie. V. aussi Merlin, ubi sup., p. 7.
19. — Ainsi encore, dans une aff. Baillard. la Cour de Nancy s'était prononcée en faveur de la compétence des cours d'appel, par un arrêt du 2 fév. 1828 ; mais cet arréi a été cassé au rapport de M. Mangiu, par arrêt de la Cour de cassation du 2H mars même année. —P.C.
20. — Jugé, dans le même sens, que le eonseil d'Etal est compétent a l'exclusion des cours d'appel, pour connaître des cas d'abus ecclésiastique. — Paris, 20 janvier 1824 (Chaslcs), S-V. 24. 2. 54. - P C.-V. encore Merlin, ubi sup., p 7.
SI. - Nombre d'autres décisions du conseil d'Etat ont consacré plus ou moins expressément le même principe. On peut citer, d'après M. Cormenin, append., ubi sup., n. 1 : Ordonn. en conseil d'Etat, des 10 nov. 1835; 4 Kv. 1816:21 avril et 17 mai 1837, etc.
22. — Aujourd'hui, il resle donc entendu que c'est au conseil d'Etat et non aux eours d'appel que doivent être portés tous recours |iar voie d'nppcl comme d'abus. — l'ellc compétence n'a du reste subi aucune altération par l'effet de la constitution républicaine du 4 nov. 1848 , puisque la loi organique du conseil d'Etat du 3 mars 1849, par son art. 9, et le règlement du 26 mai suivant, pur ses art. 9 el 19, ont maintenu ce conseil dans toutes ses attributions antérieures. — V. Lnferrière, ubi sup., X. 1, p. 303 et s.
23. — Quant aux jugements à prononcer sur celle sorte de recours, ils varient selon l'appréciation des faits dans chaque affaire. - Dans l'ancien droit, lorsque l'appel comme d'abus conlrc un acte de la juridiction ecclésiastique était reconnu fondé, le parlement, non-seulcmcul cassait cet acte, mais encore autorisait la prise a partie du ju^'c (évêque, officiai ou promoteur) duquel émanait cet acte, et ce juge pouvait être condamné à des réparations civiles, amendes, censures ou autres peines (Affrc, ubi sup., p. 230 el suiv.); el, par suite, ces condamnalions pouvaient entraîner la saisie du temporel des benéllces... V. Durand de Maillune, Dictionn. dt droit canon, Ve Saisie.
24. — Aujourd'hui, le conseil d'Etat, en prononçant sur les appels comme d'abus, se renferme dans des limites plus étroites : — Ou il reconnuil et déclare qu'il n'y a pas abus, el alors il juge el absout; ou il déclare qu'il y o abus, et alors il juge el réprime par la déclaration d'abus elle-même, qui réduit ù néant l'acte attaqué; ou il reconnaît que le cas est judiciaire, el alora il renvoie l'affaire devaul les tribunaux civils ou criminels qui en doivent connaître; ou enfin, tout eu déclarant l'abus, il admet les
igin.
rieuses ou réparations de l'inculpé et ne prononee aucun renvoi. — Cormenin. Droit adm., \° Appt. e. d'abus, £, L note I et append eod. verb., n. 3, p. 6, 2« col.; Chauveau, Prineip. de romp. el de jurid adm., t. 3, n. 1457, 1458 et 1490, p. 989.
24 Ht. — Ajoutons que, lorsqu'on acte de l'autorité ecclésiastique a déjà été approuvé par un acte du gouvernement (ordonn. ou décret), le conseil d'Etui déclare alors
Ïte l'appel comme d'abus n'est plus recevable. - Conseil Elal, 7 nov. 1834 (Droi). V. Cormenin, ubi sup., % 4.
§ 2. — Détermination des cas d'abus qui peuvent être déférés au conseil d'Etat.
25. — Dans le droit ancien, le législateur n'avait point voulu spécilier les cas d'abus qui pouvaient donner lieu à l'appel devant les parlements, dans la crainte d'en omettre quelques-uns, et par la, de paraître limiter aux cas prévus les droits de la puissance temporelle : mais, comme on l'a vu plus haut, n. 9, la loi du 18 germ. an x a été plus explicite, cl elle a donné dans son art. 6 une énuméralion des divers cas d'abus pour lesquels le recours est ouvert devant le con>eil d'Etat, c'est comme rentrant dans quelqu'un de ces divers cas que le conseil d'Etat a été saisi des espèces ci-aprés, et a déclaré qu'il y avait ou n'y avait pas abus. — Ainsi, le conseil d'Etal a déclaré qu'il y a abus de la pari de l'évéque qui, dans un mandement, attaque l'autorité de l'édil de mars I6H2, de l'art. 24 de la loi du 18 germ. an x et du décret du 25 fév. 18(0 (lesquels actes déclarent loi du royaume la déclaration du clergé de France en 1682, et en prescrivent renseignement dans les séminaires), et qui commet ainsi un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane consacrées par ces actes de la puissance publique. - Cons. d'Etat, 9 mars 1813 (cardinal de Donald, archevêque de Lyon). J el P. 43. 2. 428.
26. — Jugé pareillement qu'il y a abus de la part de l'évéque qui, dans un tel mandement, se livre à la censure de la loi du 18 germ. an x, et refuse autorité à ses dispositions ; conteste a la puissance royale le droit de vérifier les bulles, rcsrrits et autres actes du aainl-siégc, et donne autorité à une bulle du pape (la bulle Auctorrm fideida 28 août 1794) non vériliée ni reçue en France; enlin, qui conteste à la puissance royale le droit de statuer en conseil d'Etal sur les appels comme d'abus. — .Même ordonn. que ci -dessus. — V. dans ce sens, Cormenin, Droit adm., append., n. 16, p. 18, el nos observ. sur celte ordonnance, loe eit.
27. — Id... de la part d'un cardinal archevêque qui, sous la forme d'une lettre pastorale adressée au roi, réclame des mesures législatives contraires aux lois du royaume, aux prérogatives el a l'indépendance de la couronne. - Cons. d'Etal, 10 janv. 1824 card. archev. de Toulouse), décision rapportée par Merlin, Qucst , v« Abus, I. 7. add , p. 7.
38. — Id... de la pari d'un archevêque qui, dans un écrit pastoral, publié sous le litre de ficrlaratton, proteste contre une ordonnance royale el une proposition de lot ayant pour objet la vente ou cession, comme propriété de l'Etat, de bâtiments et terrains précédemment affectés au palais archiépiscopal. — Et il y a également ubus de la part du chapitre métropolitain qui adhère à une telle déclaration. — Cons d'Etat, 21 mars 1837 (archev. de Paris), J. 37 . 2. 196. — V. les observations dont nous avons accompagné celle décision, cl dans lesquelles se trouvent rappelés les principes sur la séparation des deux puissances tcmiiorclle et sprirituelle, ainsi que les nombreuses autorités a l'appui : Lit. de l'Eglise gall., art. 31 a 37, 44 . 45, 79. 80; tîrdonn. de Blois de 1579. art. 59 el 60; Ordonn. de 1695 sur la jurid. eccl., art. 34elsuiv. - V. aussi le Traité de t'aulorilé des rois, 2« pari., disserl. l'«; d'Héricourt, Lois eccl. Impart , chap. 23, p. 388 et 393; Valtel, Droit des gens. liv. 1, chap. 12, S 40 ctsuiv.; Joussc, sur l'art 34 de l'édil de 1695; Cormenin, ubi sup. et Quest. de droit adm., lit. 3, chap. 1", n. 14, Nachel, De la liberté religieuse en France, chap. 12, etc.