‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 413 sur 729 · P.C.-D.A. 19. â06. - V. *u/> , n 12, et inf., n · texte numérisé non relu

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— Lorsque la femme défenderesse ne provoque pas l'autorisation du mari, c'est au demandeur a provoquer celte uulorisation (C. proc., 861). — Carré, n. 21)11; Proudhon, I. 1, p. 271.

164. — Le mari majeur est le rurateur légal de la femme mineure. En conséquence, la femme mineure peut intenter ses actions immobilières avec la seule assistance de sou mari : en ce eus, il n'est besoin ni d'un curateur étranger, ni de l'autorité de justice ou du conseil de famille — En Ions cas, les tiers n'ont pas qualité pour opposer à la femme mineure qui intente ses actions immobilières le défaut d'assistance d'un curateur el d autorisation du conseil de famille l la femme seule est en droit de s'en prévaloir. - Pau, 11 mars 1811 Moodranï, S-V. 13.2. I -P.C.-D.A. 21. 80.

16i$. — Est nulle l'assignation donnée a une femme mariée, même ayant l'exercice de ses actions, si le mari n'est en même temps ou assigné, ou sommé d'autoriser sa femme a comparaître en justice, el à défendre n la demande. — La régie est la même, encore que la femme assignée ne soit mariée que depuis l'arrêt d'admission qui a permis de l'assigner devant la Conr de cassation. — Il ne suffirait pas de sommer la femme d avoir à se faire autoriser.— C. rej ,7oct. 1811 (François , S-V. 12. I. 10.- P.C.-D.A. 14.535.

Iîl6. - Celui qui assigne une femme mariée sans la faire autoriser peut, postérieurement à l'assignation, répurrr celte omission, lorsque aucun délai fatal n'a couru. - Carré, n. 2192. - Sur celte question et ses analogues

an cas d'appel dirigé contre la femme, V. sup., v» Appel eivit. n. 328 et s.

liiO bi*. — La procédure dirigée contre une femme mariée est valable quoique celle-ci ne soit autorisée por son mari qu'après les premiers errements (C. civ., 3i7\ — Bordeaux, 31 août 1833, P.C.

lî>7. Le principe de la nécessité de l'autorisation maritale s'étend même au cas où la femme a donné suite à un procès commencé avant sou mariage; elle est obligée de se faire autoriser par son mari, el, a sou refus, par justice. — Toullier, t. 2, n. 620; .Maleville, sur l'art. 215.

liill. — Mais le mariage d'une femme, contracté pendant le cours d'une instance, n'empêche pa« la continuation de la procédure contre elle. Les parties adverses ne sont pas obligée- d'appeler le mari en cause, si le mariage ne leur a pas clé notifié. — C. rej., 10 déc. 1812 (Delair), S-V. 14.1 196. - P.C. - 1) A. 19. M—Sic, .Merlin, Rép., v° ^iifor. mnrit., secl. 3, g 4; l avard, Réptrt., \" Terre opposition, S 2, n. 2; Duranlon, t. 2, ». 157: Thominc-Iloniazurcs, t. I, n. 395; Carré, q. 1283; Fouquel, ubi sup., n. 20.

I >t> — lorsqu'une assignation o été donnée à la femme el au mari (à ce dernier à lin d'autoriser sou épouse), Icjugement qui intervient est nul, s'il n'est rendu que contre la femme. — Paris, 5 juin 1810 Colliii), P.C.

160. — Le mari auquel a élé nommé un conseil judiciaire ne peut autoriser vulablemenl son épouse à ester en jugement, qu'autant qu'il est lui-même assisté de son eoiMcYl. — Paris, 27aoûl 1833 (Bon\nlet), J. 34. 2 556 - P.C. — Sir, Mognin, Jfùior., t. 1, n. 909. — V les aulres auteurs cités sup., n. 41.

161-162. — Jugé même que, dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que par justice. — Brimes, 7 dée. 1840 Dubois), J. et P. il. 2 423. - Un argument dans ce sens peut s'induire d'un arrêt de cass. du 11 août 1810. rendu dans la même affaire, J. 40. I. 838 - P C.

16.". — La femme ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de juslier, former une demande en nullité de son mariage. — C. cass., 21 janv. 1845 (De-piet), J. el P. 45. I. 366. — Id. C. rej., H) fév 1851 (Duebemin), J. et P. 51. I. 202 - Sic, Merlin. Rép., \° Mariage, sect. 6,$ 2. — V. toutefois, iuf., n. 338.

165 6ù. — Eu pareil cas, la présence du mari dans l'instance et sa comparution sur la demande formée contre lui ne peuvent tenir lieud'uneaulorisation expresse donnée à lu femme, alors même que le mari se borne ù s'en rapporter à justice. — Même arrêt que ci-dessus.

164. — Jugé au contraire que la femme qui plaide en nullité de mariage n'est pas tenue de demander l'autori-

sation de son prétendu mari. — C. rej., 30 ooilt 1824 (Millcreau).S-V.24. 1.560. - P C. - D A. 19 274.

16o. — En tous cas, selon nous, la femme n'aurait pas be-oin d'autorisation, si c'était par exception qu'elle format sa demunde en nullité, c'csl-à-dirc incidemment à une action principale intentée par sou mari contre elle.

— V. no» observa lions sur l'arrêt Despict, eitéjiu u. 163.

— Sic. Merlin, ubi sup.; Duranlon, t. 2, n. 467.

166. — La femme ne peut, sans l'autorisation de son mari, intenter une action possessoire, ni y défendre. — Dcmolombe, I. 1, n. 128

167. — L'autorisation du mari ne sufllt pas pour donner 0 la femme mariée sous le régime dotal le droit d'agir contre les débiteurs et détenteurs de la dot : l'action

doit être intentée par le mari lui-même (C civ., 1549 . Benoit, t 1, p. 122. — Contra, Toulli 112 — V. inf., v» Dot

Contra, Toullier, t. 14, n. 110,

16». L'autorisation de la femme pour ester en jugement résulte suffisamment de la présence du mari dans tons les actes de la procédure : une autorisation expresse n'est pas nécessaire en ce cas. — C. rej., 3 juin 1835 'Lerov , J. 33. I. 880 -PC — Sir, Carré, n. 2914.

160 Ainsi, le mûri qui plaide conjointement avec sa femme est censé, par cela seul, l'autoriser à ester eu justice. — Agcn,28 pluv. an xn Hebray), S-V. 1. 2. 137. -PC - D A 19. 319. — Id. Ci rej , 26 frim. TU mi (Fayard;, S-V 7. 2 798. - P C. - D A 19. 307. - Id. C. rej , 22 avril I80S (Fournier;, S-V. 8 1 526. -P.C. - D A. 26. 378. — Id. Montpellier, 2 janv. 1811 Brch), S-V. 14. S 211. -P.C. • D A. 19. 308 - V. inf.. n 182 et s.

170. — Dans ce cas, il n'est pas nécessaire (pie le jugement exprime formellement que la femme a clé autorisée. - C. rej., 28 avril Ifttt (Lofunta , J. ï8. I. 208.- SS.

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