A plus forte raison, le mari qui plaide contre
sa femme est censé, par cria -ml, lui donner l'autorisation nécessaire pour ester en jugement. En ce cas, il n'est pas besoin d'une autorisation expresse. — Nancy, 14 av. 1811 Vulvcrt), PC - I). A. 19. 308.-W. C. rej ., 24 fév. 1811 Eymar.L, J et P. 41. t. 313.
17*2. — Encore que, dans une in»tancc, une femme ait desiuléréUdislinctsdc ceux desou mari, elle e>t sufllsainmrnl autorisée a ester en jugement, par cela seul qu'elle procède ou qu'elle fait des actes conjointement avec. lui.
- C. rej .. «0 juill. 1811 (Colinel), S-V. II. I. 3t. - P.C. n.A. 19. 309. - ld. Grenoble, 21 fév. 1832 (Trapel\ J. 33. S. 18. — Contra. Bordeaux. 25 août 1810 iRoborel;, S-V II. 2. 183. - PC. -D.A. 19. 309.
173. — Spécialement, une femme mariée, appelée en intervention dans une instance engagée avec son mari, est réputée suffisamment autorisée par le mari si elle se fait defenilre par le même avoué ; encore que le mari et la femme aient des intérêts distincts. — .Montpellier, 14 juill. 1823 Ramon), P.C.
174. — l a nullité résultant de ce qu'une femme ne s'est pas dite autorisée par son mari dans un exploit qu'elle a fait signifier est couverte, si le mari comparait en justice en même temps que sa femme pour l'autoriser.
- ftome, S oel. 1810 (Aéeoramboui}, S-V. 12. 2. 463. - P.C.-D A 2.445.
17.. L'autorisation tacite du mari, figurant dans un jugement avec sa femme, ne doit s'entendre que du cas où le mari comparait, où il est partie affinante. Si donc des poursuites sont dirigées tant contre le m.iri que contre la femme, il ne s'ensuit pas que la femme puisse ester dans les jugements rendus sur ces poursuites, sans une autorisation particulière et expresse de son mari ou de la justice, alors que son mari fait défaut et qu'elle seule comparait- C.cass., 18nov. 1828 (Planard), J. 29. 1.210 -p.C
170. — Une femme mariée, autorisée pour ester en jugement, est par cela seul autorisée a comparaître au bureau de conciliation, cncorequ'elle ne puisse y transiger.
- C. eass., 3 mai 1808 (Picltej, S-V. 8. 1. 310. - P.C. - I) A. 6. 550.
177. - L'autorisation accordée par le mari h la remme, pour plaider en première instance, ne comprend pas celle de défendre a un appel, de l'interjeter, de soutenir ou de former un pourvoi en cassation.— Duranlon, I 2, n 439 ; Zacharist, t. 3, $ 472, note 63 ; Chardon, n. 103; Cubain, u. 112; Taulier, t. I, p. 343. — Seeùs, Magniu, des Minorités, t. 2, n. 1401 ; Foiiquct, ubi iiid., n. 22j Demolombe, t. 1, n. 287.
177 bit. — La femme autorisée & ester eu justice en première instance a besoin d'uuc nouvelle autorisation pour interjeter apjicl et procéder sur cet ap|iel. — Dans ce cas, il y u lieu de surseoir jusqu'à ce. que la femme ait obtenu l'uulorisalion. - Paris, 27 août 1840, P.C.
1 78. — Il y a nécessité, au cas d'appel d'un jugement intéressant une femme, d'assigner le nuiri pour autoriser son épouse, bien qu'elle ail été autorisée en première instance. - Ainsi, l'appel signifié a la femme seule, sans avoir cité en môme temps son mari pour l'autoriser, est nul..., alors même que l'omission aurait été ensuite réparée par une assignation particulière donnée au mûri, mais seulement après l'expiration du délai de l'appel. — Aix.3mai 1827 (Sabotier), J 28.2. 34(i. - P.C.
179. — Celui qui interjette appel d'un jugement rendu entre lui et une femme qui s'est mariée pendant le procès doit, à peine de nullité, assigner sur l'appel le mari, pour autoriser sa femme; il n'est pas nécessaire que le changement d'état lui ait été expressément notifié. — C. cass., 7 août 1813 Devmek), S-V. 15. 1. 346. - P C. - D.A. 14. 361. — Sic, Duranton, t. 2, n. 458. - V. v° Appel civil,
100. — Est valable l'appel interjeté par une femme mariée, en vertu de l'autorisation à elle donnée par son mari au bas de l'exploit d'appel, encore bien que celte autorisation n'ait pas été relatée dans la copie signifiée à l'intimé. Il suffit que l'autorisation existe, soit qu'elle ait été donnée dans le prim ipe, soit qu'elle l'ail été pendant le cours de l'instruction. - Bourges, 18 avril 1812 (Choquas), SS.
Mil. — L'énonciatiou, dans 1rs qualités d'un arrêt, qu'une femme mariée est autorisée à ester en justice, ne peut, dan» le cas où le mari ne figure pas au procès, suppléer a la représentation d'une autorisation régulière, toit du mari, soit de la justice. - C. ca,*., 5 août 1840
(de Senncvillc), J. 40. 1 . 768. • P.C. — V. «p., n. 42 et
182. — Le mari qui plaide conjointement avec sa femme étant censé, par cela seul, l'autoriser a ester en Juslice (V. *up., n 169;, on peut considérer comme légulier l'acte d'appel in rejeté à la requête du mari et de la femme, eucoi c qu'il n'y soit pas expressément énoncé que la femme agit sous l'autorisation de son mari. — .Montpellier, 2 janv. 1811 (Rech), S-V. 14. 2. 21 1 . - PC - D.A. 19. 30H.
105. — L'appel interjeté, en ce cas, par la femme seule, ne peut être déclaré nul a défaut d'autorisation maritale... Surtout, il n'y a pas nullité si, dans l'instance d'appel, le mari déclare autoriser sa femme. — Grenoble, 21 fcv. 1832 (Trape), J. 3t. 2. 83.
1114. — Le mari qui plaide contre sa femme est censé l'autoriser a ester eu justice, même pour l'appel du jugement qu'il a obtenu contre elle. — Colmar, 14 janv. 1812 (Neller,, S-V. 12. 2. 442 - P.C. - D.A. 19. 30S.
I H.» — Jugé, en sens contraire, que la femme qui, ainsi autorisée, a succombé en première iuslance, ne peut interjeter appel cl se reudre par là demauderesse, sans une autorisation expresse. — C. cass , 24 fév. 1841 ( Eymar , J. cl P. 41. 1.315.
100. — L'autorisation d'ester en justice, donnée en appel à une femme mariée non autorisée en première instance, n'a d'effet que pour l'appel , et ne rétroagit pas sur la procédure de première instance, qui demeure nulle ain-j que le jugement qui en a été la suite. — C. cass., 15 juin IH42 (de Neucliéie), J. et P. 42. 1. 838.
107-188. — La femme, autorisée de son mari pour interjeter appel , n'a pas licsoin d'une nouvelle autorisation pour former opposition à un arrêt par défaut rendu sur 1 opjjel. — Montpellier, 6 mars 1828 (Blancj, J. 29. 2.
180 — Lorsqu'une femme est assignée devant la Cour de cassation, sou mari doit, à peine de nullité, être assigné pour l'autoriser. - C. cass., 25 mars 1812 (Lambert), S-V. 12. 1 . 317. - P.C.
190. — La femme mariée doit être autorisée par son mari pour plaider devant la Cour de cassation , nlors même qu'elle n'aurait pas été mariée à l'époque de son
rurvoi. - C. cass., 20 Iherm. an m (Carrotier), S-V. 4. 166. -PC- D.A. 19 305.
191. — Est recevablc le pourvoi formé par une femme mariée, bien qu'elle ne soit pas encore pourvue de l'autorisation de son mari ou de la justice, si celle autorisation lui est donnée avant le jugement du pourvoi : peu importe que l'autorisation n'intervienne qu'après l'arrêt d'admission du pourvoi cl la signification de la défense du défendeur dans laquelle le défaut d'autorisation était opposé a la femme demanderesse. — C. rej , 21 nov. 1*43 (Lcvarlcl), J. et P. 44. 1. 235. - ld. C. rej., 27 mai 1846 (Langlois), J. et P. 46. I. 747. - ld. C. rej , 15déc. 1847 (Picard , J. et P. 49. 1. 293.
192. — La femme autorisée à plaider en première instance et en appel n'est pas pour ce)a censée autorisée a défendre sur le pourvoi en cassation; en conséquence, si clic est assiguée devant la Cour, le mari doit l'être aussi; il n'est pourtant pas nécessaire qu'il le soit dans le mémo exploit , pourvu qu'il soit appelé dans les trois mois de l'admissioudu pourvoi. — C rej., 14 juill. 1819 Miguot:, S-V !9. 1.407.-P C.-Sie. Duranton, t. 2, n. 460.
195. — Une femme est suffisamment autorisée à se pourvoir en cassation, lorsqu'elle procède devant la Cour conjointement avec sou mûri. — C. cass., 5 fév. 1817 (Uesegaux), P.C. - D.A. 19. 306.
194-190. — La femme autorisée par son mari a intenter toutes actions relatives A ses biens personnels, cl a défendre a toutes demandes, est suflisammeut autorisée, par cela même, a défendre sur un pourvoi en cassation, sans qu'il soit nécessaire d'assigner le mari. — C. cuss., 2 août 1820(Aubery), S-V. 21. 1. 35. - P.C. - D.A. 17.
190. — Quand la femme a été autorisée ù former uue demande ou a iulerjeler appel ou a ta pourvoir, soit en cassation, soit en requête civile, elle ne peu: pas s'en désister sans y être autorisée. — Chardon, u. 106. — V. inf., n.213.
197. — La femme mariée ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de lu justice, ester ù sou détriment dans une procédure d'ordre et y encourir une déchéance ou forclusion. - Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'un
3G0 ÀUTORIS. DE FEMME MARIÉE, $ ti.
ordre ouvert sur le mari , si celui-ci n'a été appelé en cause que postérieurement a l'époque où la forclusion de la femme a elé encourue. — C. cass., 21 avril 1828 (Duvillard), J.3B. 1.275. -P C. — V .inf.. n 2r»9.
108. — L'autorisation donnée à une femme mariée de procéder sur une instance en licilalion embrasse lous les odes nécessaires pour parvenir a une adjudication définitive, l a femme peut donc, en vertu de celte autorisa lion, poursuivre lu revente sur folle enchère : une autorisation spéciale n'est pas nécessaire. — C. cass., 20 îuill. (l.cguédois, J. 55. I. 610. - P.C. A l'égard de la saisie immobilière des biens d'une femme mariée, V. inf., n. 355 et s.
199. — I. 'autorisation d'ester en jugement donnée a la femme par son mari n'emnoric pas autorisation de
f)rè(er le serment dérisoire ù elle déféré dans le cours de 'instance. Pour prêter le serment, il lui faut une autorisation spéciale. — Angers, 28 janv. 1827 (Poupard), J. 23. 2. 159. -SS.
200. — l.a procuration donnée par un mari & sa femme, à l'elTel d'administrer ses biens, autorise celle-ci à demander la résolution d'un bail à renie pour défaut de pavement des arrérages, el même à attaquer par voie de cassation le jugement qui aurait statué sur cette action. — C. cass., 13 therm. un vit (Droulirij, P.C. - D.A. 4. 103.
201 —Une femme mariée ne penl, sans l'autorisalion de son mari, porter plainte pour injures verbales devant le tribunal de police. — Néanmoins, la nullité résultant de ce défaut de qualité est couverte par le silence de la partie poursuivie. — C. cass., 30 juin 1808 (llcllot),
202. — Une femme mariée ne peut, san* autorisation de son mari , se porter partie civile dans une instance criminelle. — Mangin , Act. pultl., n. 123: Le Scllycr, Droit crim., t. 2, n. 349. — Contra, Polbicr, Proecd. erim., t. 2, p 058; Rous.scaud de l.acouibc. Mat. crim., 3' pari., ch. I", secl. I, n. I, p. 269; Joussc, Tr. delà justice crim.. p. 587, et t. 3, p. 45 ; Muyart de Vouglans, ln»t. au droit crim.. p. 41.
203. — L'autorisalion du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. Mais la femme mariée qui, citée devant le tribunal de simple police pour usurpation sur un chemin
tmblic, élève une question préjudicielle de propriété , a lesoin de l'autorisation de son mari ou de justice pour
Jiouvoir valablement procéder dans l'in>tai>rc relative au ugerocul de celte aclion. — C. cass., 20 mai 1846 ;l)udevant . J. et P. 46 1.330.
204. — Lorsque la femme commune en biens est autorisée par son mari a ester en jugement, el qu'elle succombe, le mari peut être condamné aux frais du procès, sauf son recours contre elle s'il y a lieu - Uuranton, t. 2, n. 4GI ; Toullicr, l. 2, n. 658. - Yoy. inf., v Dtpent.
203. — Mais l'autorisalion donnée par le mari ù sa femme, mariée sous le régime dotul, pour esler eu jugement , ne le rend pas responsable personnellement des détiens prononcés contre la femme.— Montpellier, III flor. au xiu (Trébosci, S-V. 5. 2. 135. - P C - D-A. 18. 292 — V. encore sur ce point, v" Dcpem el Dot.
200. — Il n'est DM non plu.-, responsable de ces détiens, dans le cas ou les époux sont séparés de biens. — Vuzeille, t. 2, n. 375.