‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 415 sur 729 · La plupart des règles exposées dans ce para · texte numérisé non relu

La plupart des règles exposées dans ce para

Sraphc s'appliquent à la femme séparée de biens el même e corps. — Ainsi, l'aulorisaliou du mari, ou, a sou défaut, relie de la justice, esl nécessaire À la feiuuie, même séparée de corps, pour ester en jugement. Lu conséquence, est nul lotit jugement obtenu contre la femme sans celle autorisation. — C. cass., 6 mars 1827 (Dclalleau ,J.27. 1.334. -P.C.

200. - ld... Peu importe qu'elle soit défenderesse et que l'action soil mobilière. — C cass . 13 nov. IH4I ((.orgue}, J. cl I». 43. I 43. - Sir, Kerriat-Sainl-Prix , I. 2, p. 732; Massol, Séparât, de rorpg. p 230.

209. — L'appel interjeté par la femme, même séparée de biens, est nul, s'il n'y a autorisation du mari — Hennés, 2 juill. 1819 tUacosta;, P.C. — là. 17 nov. 1819, P.C. - D.A. 14 402. - ld. 2i uov. 1819, PC - D.A. 14.

210. — Toutefois, l'exploit peut être validé par une autorisation postérieure, donnée avant toute contcstalion

sur l'appel. — Rennes, 17 nov. 1819 ( Pougeolle), P.C. - D. A 14. 402.

2H. — /Vi. I.'apncl inlerjelé par une femme mariée, sans l'anlorisnlion de son mari, esl validé par l'autorisation ounéc ultérieurement dans le cours de l'instance. — Ronrges, 17 nov. 1829 (Daprenionfi, J.50 2. 171.

212. — Mais la femme n'esl plus rceevable à demander l'autorisalion de justice au moment des plaidoiries, si elle n'a rempli les formalités de l'art. 861. C proc. — .[tenues, 24 novembre 1819 (Pougeollci. P C. - D.A. 14.

215. - La femme, même séparée de biens, ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, se désister d'un appel par elle inlerjelé, ni Iransiger, par suite de ce désistement, sur la conte-lalion a l'égard de laquelle esl intervenu lejugement frappé d'appel. — C. rej . 12 fév. 4828 (Bcllwiele), J. 28. 1. 336. - P.C. — ld. Rouen, 18 nov. 1825 fDclabrièrc), J. 26. 2. 271- P.C. — V. *np., n. 19G.

S 7. — Autorisation de la femme par justice, à l'effet dcsUr m juf/ement. — Procèdurr el juyvmeni de la demande en aulorisalion. — Etendue de l'autorisalion.

214-213. — L'autorisalion donnée par le juge a la femme mariée doit dire expresse : elle ne peut élrc implicite, — Ainsi, la femme qui forme contre son mari une demande tendant à obtenir des aliments hors du domicile commun n'est pas suflisammeul autorisée, par cela seul que le Irrbunal de première instance a lia/né tnr le fond du procès. — Turin, 20 mess, an xiii iSimondi), S-V. 7. 2. 907. - P.C.

21 G. — Un jugement ou arrêl rendu contre une femme mariée est nul. s'il ne constate pas que la femme ail été autorisée par justice, ù défaut du mari. — C. ea>s., 5 fév. 1817 (ncsegaiix . P C. - D.A. 19. 506. ld. C. cass., 7 av. 1819 fRrébânl), P C. - D.A. 19. 3<IG.

217-218. — La femme défenderesse , assignée conjointement avec son mari pour l'autoriser, n'est pas tenue , au cas où le mari ne comparai! pas, a poursuivre elle-même son autorisation, dans lu forme de l'art. 861, C. proc. l a non-comparution du mari équivaut à un refus d'autorisation, et c'est alors au tribunal devant lequel lu femme esl assignée ù l'autoriser. — Orléans, 3 mais 1819 Jaulneau), J. el P. 49. 2. 658. — Sir, Chauveau sur Carré, n. 29 M.

219. La femme ne peut recourir 5 l'autorisation île la justice pour ester en jugement qu 'après avoir mis son mari en demeure de l'autoriser. — Toulouse, 18 aoùl 1827 (Delhom), J. 29. 2. 237.- P.C.

220 — Ainsi, le juge ne doit accorder celle autorisation qu'après sommation au mari, el citation à la chambre du conseil, pour qu'il ail a donner l'autorisation. — Aix, 9 janv. 1810 (Michel;, S-V. 1 1. 2. 468. - P.C. - D.A. 19. 341.

221. — La femme qui demande a la justice une autorisation refusée par son mari n'esl pas dans l'obligation de se faire d'abord autoriser par celui-ci, ou , ù son défaul, par la justice elle-même, pour esler dau> le jugement qui devra prononcer sur sa demande; elle esl suffisamment autorisée a ccî égard par le refus même du mari. — Aix, 27 aoùl 18-7 iLcjotirdan), i- 2S. 2. 23. - P.C.

22 2. — Lorsqu'une femme, mise en cause comme défenderesse, ainsi que son mari pour l'autoriser, a lotijours fail défuul, el a élé autorisée par le tribunal lors du jugement iléfiiiilif, celle autorisation sufiil pour valider la procédure antérieure, si les actes de celle procédure n'ont été que des errements de pure instruction simplement préparatoires, el qui n'ont pu porter aucun préjudice a la femme. - C. rej.. 17 déc. 1834 [Page), i. 35. I . MV - p C

223 - Lorsque la femme demande l'aulorisaliou d'ester en jugement, par suilc d'une aclion principale Intentée contre elle, c'est le tribunal devant lequel celte actiou principale esl portée qui doit accorder l'autorisalion. - Carré, t. S,». 2909.

224. — Si c'e-l comme demanderesse, ou s'il esl question d'aclcs cxlrajudieiaires, e'tsi au tribunal du domicile marital qu'il uppurlieul d'accorder l'autorisation , alors même que les poursuites devraient nvoir lieu devant un

nuire lribnn.nl. — Carré, t. 3, n. 5909; Proudhon, I. I, p. 27il: Toullicr, t. 2, p 31 ; Merlin, sert 8, in fine.

2£iï. - L'autorisation d'ester en jugement accordée par justice à une femme mariée à défaut île mparitr ilu mari est valable, bien qu'elle n'ait «lé donnée que pendant le cours de l'instance dans Inqucllc la femme était engagée. - Kennes, 7 déc. 1840 (Dubois), J. rl P. 41.2. 42.».

220. — I or>qu'iiH mari qui n autorisé sa remme a ester eu justice lui relire celle autorisation, après que la cause n été liée entre les parties par la position respective de* qualiu-ti, les juges peuvent autoriser directement la femme a procéder sur l'instance engagée, sans qu'il soit nécessaire que l'adversaire de la remme ait préalablement formé contre le mari une demande a fin d'autorisation. — C. rej., 5 fév. 1847 (Braulias}, J. et P. 47. 1.

227-220. — Une femme peut être autorisée d'office, alors nue son mari se trouve dans un lieu trop éloigné pour faire parvenir son uutorisalion (<:. civ., 217 et s.). - Polluer, delà Puiss. du mari, n 12. et Introd. a la coul. d'Orléans, n, 149 ; Tulaiidirr, Tr. des absents, p. 14; Toullicr, t. 2, n G3; Malcvillc, U 1, p. 232; Duranlon, t. 2, n. 306. — Coûtai Fouquet, Emyel. du droit, y Aulorix. de femme martre, n. 13; ÀLircadé, sur l'art. 222.

229. — Jugé, dans ce sens, que Port. 222, C. civ , d'après lequel , si le mari est interdit ou absent , le juge peul, en connaissance de cause, autoriser la femme à ester en justice, s'applique nou-sciilemeul nu ens où l'absence du mari est dtetaree, mais encore au cas où le mari ne se trouve pas actuellement dans le lieu de la résidence de sa femme. - Agcn. 31 jnill. 180G (Vialelle , S-V. 7. 2. 790. - P.C - D.A. 19. 343.

250. — .Mais, dans ce cas toutefois, la femme ne peut être autorisée pur justice, que le mari ne soit préulublc- 1 à personne ou domicile pour donner ou re-

AUTOMS. DE FEMME MARIÉE, S 7. 5«i

fuser son autorisation. -Colmar, 31 juill. IHlO Richard), S-V. M. 2. 2IG.-P.C.-D.A. 19.311.

231. - l 'art. 863, C. proc.. relatif aux formalité* qui doivent accompagner l'autorisation donnée par lu justice à la femme mariée, a défaut d'autorisation maritale, ne s'applique qu'au ens tl'abtcnce déclarée ou présumée du mari ; il ne s applique lias au cas de non-préseuee ou simple ab te nre de fait. En conséquence, il n'est pas nécessaire, dans ce dernier cas, que le jugement d'autorisation soit rendu sur rapport du juge. — C. rej., la mars lt>37 (LnofflOH), J. 37. 1. !»47. - P.C.

232. — Dans le ras de simple absence de fait, la femme doit établir la disparition de son mûri, par la production d'une pièce probante, telle qu'un acte de notoriété ou un certificat du mari constatant son éloignemeni. — Thomine-licsma/ures, t. 2, n. 1010.

253-234. — La femme nommée tutrice de sou mari interdit ne peut, sans autorisation de justice, plaider même pour ses droits mobiliers, bien qu'en qualité de tutrice de son mari elle puisse plaider seule il sans autorisation pour les droits mobiliers de celui-ci. — Demolonibe, |. 4, n Ï27 — Contra, Duranlon, I. 3, n. 754.

250. — L'autorisation accordée pur justice a la femme mariée, pour former une demande, emporte autorisaliuu d'interjeter uppel au cas où la femme succomberait. — Riom, 20 mai 183 » (Mosnicr), J. 39. 2. SIS.- P.C.

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