‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 416 sur 729 · Id... A moins que l'autorisation u'uit été cx · texte numérisé non relu

Id... A moins que l'autorisation u'uit été cx

r .ressèment limitée au premier degré de juridiction. — ■obiers, 21 mars 1827 (Itideau;, J. 28. 2. 22. - P.C.

257. — ... Ou bien encore s'il s'agit d'une autorisation donnée incidemment et pour régulariser une procédure introduite. — C. coss., ■> août 1840 (Saiuncvihc), J. 40. 1. 7b'8. - P.C. — Sic, Zacharier, t. 3, g 472, note 03; Duranlon, t. 2, n. 4>2; Delvincoirl, t. I, p. 187*.

250. — Jugé d'une manière absolue que l'aulorisatiou donnée à une femme mariée, a défaut de celle du mari, par le tribunal de première instance saisi du procès où la femme est partie, ne suflil pas pour l'autoriser à interjeter appel. — C. cass., 4 mars 1843 (Saiuncvilic), J. 45. I. 35G. - P.C. - Id. C. cass., 15 déc. 1847 (Picard), J. et P. 49 1 . 29 i. — Sic, Duranlon, t. 2, n. 4tili bit.

250 bis. — Mais elle suffit pour que la femme puisse, sans autorisation nouvelle, détendre ù l'appel interjeté contre le jugement par elle obtenu. — C. rej., 15 mars 184 < Hugonel), J. et P. 48. 1. 285.

239. — Ati reste, l'autorisation donnée a une femme mariée, sur sa demande principale, par un tribunal de

TABLE GÉNÉRALE. I

Cvmiére instance, ù l'effet de pouvoir demander l'annu, lion d'eiigaccinrnls par elle eonl raclés, vaut comme autorisation d'interjeter appel des jugements antérieurs à relie autorisation. - C.. rtj., 29 juin 1842 (Satnncv illc, J. et P 12. I. 973,

240. — La demande formée par une fi-inine mariée contre son mari, a lin d'être autorisée par lui à ester en justice sur une action qu'elle a intentre contre un lier., est une demande principale et personnelle, qui ne peut dés lors élre portée par voie d'incident devant le tribunal saisi de celte action ; elle doit l'être devant le tribunal du domicile du mari. — Paris. 24 avril 1843 (Lcfcbvre), J. cl P. 43. 2. 2G4. — Sir, proudhon, «/c« Personnes, l. I, p. 270; Merlin, Rrp.. v° Auloritat. mar.t., secl. 8, n. 7, Carré, q. 2909. Cubain, n. 177 et 178.

240 frit. — De même, l'autorisation nécessaire a une femme mariée pour interjeter appel d'un jugement rendu contre elle ne peut être demandée de piano à la Cour où l'appel doit être porté; elle doit élre demandée au tribanal de première instance, suivant les formes spéciales prescrites par les art. 8GI cl 8G2. C proc.— Lyon, 7 janv.

1848 (Monlel), J. et P. 50. 2. 4G4. - Id. Bordeaux, 4 avr.

1849 (Garhœui), J. cl P. 30. 2 4G3 — Contra, Dcmolombe, I. 4. n. 2G2.

241. — Il en esl ainsi, nu cas même où le tribunal du domicile conjugal, auquel l'autorisation doit être drmantb e, est le même que celui qui a rendu le jugement duquel la femme veut appeler. —Lyon, 7 janv. 18Ï8 .Monlel), J. et P. 3(1. 2. 41H.

242. — Lorsque, a défaut par le mari d'autoriser sa femme défenderesse ù ester en jugement, il y a lieu a aulorisaiion de justice, celte autorisation esl valablement arc irdéc par l'arrêt qui slalueau fond; il n'est pas nécessaire quelc juge accorde l'autorisation préalablement aux conclusions à prendre par la femme. -■ C. rej., 1G jnuv. 18.-8 l-.erlaud , J. cl P. 38. 1.223.

243. — A plus forte raison, lorsque l'autorisation d'une femme mariée pour ester en appel esl demandée à

la fois au iribtiuul de première instaure du domicile du mari, qui l'accorde, et à la Cour royale saisie de I appel, la Cour ro> aie qui statue au fond, sur le vu de l'autorisation du tribunal et des conclusions posées devant elle & lin d'uulorisaiiou, esl réputée, par cela seul, autoriser la femme a ester sur l'appel, bien que son arrêt ne contienne aucune disposition relative à cette autorisation.

— C. n-j., 2..juuv. 1813 (Sainnevillc), J. cl P. *3. 1.247. 244.— Quoique tribunaux d'exception, les tribunaux

de cnmmrrvc peuvent accorder ou refuser aux femmes mariées l'aulorisution qui leur esl nécessaire pour suppléer celle de leuis maris, lorsque celle autorisation est demandée incidemment a une cause doul ces tribunaux sont saisis. — Colmar,3l juill. 1810 (Richard), S-V. ||. 2. 20G. - P C. - D.A. 19.311.- Id. Biuxelles, i) août 1811 (Smilhl, S-V 12. 2. 2i,4. - P.C. - D.A. 11». 338. - Id. C cass., 17 août ISI3 Caron), S-V. 13. I 444. -P.C. - D.A. 19. 310. - Sic. Merlin. v« Trib. de romm., ... 3 bit.- Duranlon, t. 2. n. 4('»U; Vazcillc, n. 344; Favard de Langlade, t. I, p. 35; Bcrriat, t. 2, p. GGG, note 8.

240. — L'auto, isalion nécessaire a une femme mariée pour se pourvoir eu cassation contre un arrél de Cour royale peut lui élre donnée par le tribunal de première instance de son domicile; il n'est pas nécessaire de s'adresser pour cela a la Cour royale. — C. rej , 27 mai 1846 {LaiiKluisj, J. cl P. 4G. I. 748.

240. — Le jugement qui statue sur la demande d'une femme mariée, à fin d'être autorisée ù poursuivre ses droits, doit être rendu eu la chambre du conseil : eu cette matière, il y a exception au principe général qui veut que les jugements soient prononcés en audience publique. — Bordc.ux, 27 fév. 1831 (Amai), J. 54.2. 2«3.- P.C. — Eu ce scus, Carré, u. 2u23; le Prulicien, t. 5, p. 573.

247. — Jugé en scus contraire : les art. 8GI cl 802, C. proc , n'ont point dérogé à la règle qui veut que les jugements soient prononcés publiquement a 1 audience. Ainsi, est nul le jugement ou arrél rendu en la chambre du conseil, sur la demande formée par lu femme mariée ù lin d'uulorisaiiou à la poursuite de ses droits. -Mmcs, 9 janv. 1828 (Portai), J. 28.2. 222. - P.C. — Id. C. cass., 5 juin 1830 iGoiissolin), J. et P. al). I CIO. — Id. Poitiers, 18 avril 1830 (Saiul-Géuéruiix), J. et P. 50. 2. 435.

- Id. Orléans, 19 mai 1849 (.Brct), J. cl P. 49. 2. 715. - Sic, Bcniat, p. GG7.

248. — L'obligation de juger en chambre du conseil, et non a l'audience, la demande en autorisation formée par une femme mariée (sur le refus du mari d'accorder cette autorisation), est imposée aux juges d'appel, aussi bien qu'aux juges de première instance. — Paris, 5déc. 1840 (R...),J.elP 41.2.473.-/«*. C. rej., 21 Juin

1846 (Mosltova), J. et P. 46. t. 263. - Id. Lyon, 18 juin

1847 (Wileyko), J. et P. 48. 2. 98.-W. Poitiers, 18 avril 1830 iSaint-Uéiiéroux), J. et P. 50. 2. 455.- Sic, Cubain, n. 176.

2 49. — La décision s'applique aussi au cas d'appel do jugement de première instance rendu sur une demande d'autorisation.— Poilicrs,l8 avril 1850 (Sainl-Généroux), J. et P. 50. 2.455.

280. — Mais, de ce que l'assignation en cette matière porterait assignation a comparaître à l'audience, au lieu d'indiquer la chambre du conseil, il ne saurait résulter nullité, sauf aux juges a ordonner qu'il sera procédé en chambre du conseil. — Même arrêt.

281. — Jugé, contrairement au n» 248, que l'obligation de juger en chambre du conseil, non a l'audience, les causes d'un refus d'autorisation entre mari et femme (obligation imposée aux juges de première instance), n'ol pas également imposée aux juges d'appel, si elle a été remplie devant les premiers Juges.— Orléans, 19 mai 1849 (Brct), J. et P. 49. 2. 715. — Id. C. rcj., 25 août 1826 (Charvc), J. 27. I. 152. - P.C. — Sic, Chardon, n. 297.

2152. — Id. L'appel d'uu jugement qui a prononcé sur une demaude en autorisation, formée par une femme contre son mari, doit être porté à l'audience et non en la chambre du conseil. Il n'en est pas, a cet égard, de la procédure en appel comme de la procédure en première instance. - Mmes, 18janv. 1830 (Drigadel), J. 30. 2. 141. -PC

21*3. — Il n'est pas nécessaire a peine de nullité que In citation donnée par la femme a sou mari en chambre du conseil ail précédé la demande a raison de laquelle raulorisation est demandée, il .suffit que le mari y soit appelé, avant le jugement, par la femme ou même d'office par le tribunal ou la Cour. — Orléans, 19 mai 1849 (Brel), J. cl P. 49.2.715.

283 6is. — En appel, comme en première instance, le mari doit être appelé devant la chambre du conseil pour y déduire ses moyens contre l'autorisation demandée. — Orléans, 19 mai 1849 (Bretj, J. et P. 49. 2. 715.

284. — La femme qui veut se faire autoriser à ester en justice n'a pas besoin, ainsi que l'autre partie ou le mari, d'être assistée d'uu avoué lors de la comparution devant la chambre du conseil. — Carré, n 2922; Demiau- Croutilhac, p. 559.

288. — Le mari cité a la chambre du conseil pour déduire les causes de son refus d autoriser sa femme peut faire exposer ces causes par un avocat : la faculté qu'il • d'être entendu lui-même n'est lias exclusive de l'assistance d'un conseil -Pau, 30 juin 1837 (Lafonta), J. 38 2. 163.l'.C .

286. — La femme autorisée à poursuivre sa séparation de biens, l'est par cela même pour poursuivre l'exécution du jugement qui la prononce— Dans tous les cas, le mari contre lequel celle exécution est poursuivie non en sa qualité de mari, mais en sa qualité de débiteur de la femme, ne serait pas rccevablc a se prévaloir du défaut d'autorisation. — C. rej., 1 1 avril 1842 (BalofTel), J. et P. 42. 1. 313.

-.17. — Lorsque, sur le refus du mari, la justice autorise une femme séparée de biens a vendre la totalité ou une partie de ses immeubles, pour se libérer de ses dettes, le jugement d'autorisation doit fixer la manière de procéder a la vente et indiquer l'emploi du prix. — Lyon, 6 mars 1811 (Valadoure), P.C.

2ïi8.— L'autorisation accordée par justice a la femme pour procéder au partage et ù la liquidation d une succession reuferme implicitement autorisation de former toute autre action ayant pour objet la délivrance de la portion afférente a la femme dans celle succession. — Poitiers, 28 février 1834 (àlaodincau), J. 34. 2. 167. -

-.'>•*. — La femme mariée, sommée de produire dans un ordre, ne peut y encourir aucune déchéance ou forclusion, sans avoir été préalablement uutorisée. Dés lors, et û défaut par le mari d'autoriser son épouse à produire, le tribunal est teuu d'accorder celle autorisation.— Tou-

louse, 19 mars 1833 (Deltiru), J. 33. 2. 346, P.C. — Voir sup., n. 197.

289 bis. - Lorsque la femme vcul plaider contre son mari, l'autorisation ne peut émaner que de justice.- Bordeaux, 8 juin 1831, P.C.

260. — La femme qui plaide contre son mari ne peut, sans une autorisation expresse de justice, faire un acte de désistement valable : l'autorisation du mari, qui est alors anelor in rem luam, est. pour ce cas, insuffisante.

- C. rej., 14 fév. 1833 tGonin), S-V. 10. 1. 189. - SS. - Sic, Duranlon, t. 2, n. 473. — V. sup., n. 50 et s.

S 8. — Par qui et quand la nullité résultant du défaut d'autorisation peut être opposée. — Dans quels ca* elle est couverte.

261. — La femme qui intente une action ou interjette un appel, sans autorisation de son mari ou de juslice, ne doit pas, par cela seul, être déclarée non reccvable : en un tel cas, les juges doivent seulement surseoir à prononcer jusqu'à ce que l'autorisai ion ait été rapportée — C cass.,2! nov. «832 (Livigncrie), j. 33. 1. 401. - P.C. —Id. C. cass., 17 janv. 1838 iBevel), J. 38. I. 638 - P.C. —Id. C. cass., 1 1 août 1840 (Fougères), J. 40.1. 838. -P.C.

262. — Etre sursis peut être demandé par l'adversaire de la femme. — Duranton, t. 2, n. 464.

263. — L'assignation donnée a une femme mariée, sans que le mari soit appelé pour donner son autorisation, n'est pas nulle de nullité absolue Celte omission d'appeler le mari n'est qu'une insuffisance qui peut être corrigée par une assignation donnée ultérieurement au mari. — C. rcj , 5 août 1812 (Genli), S-V. 13. 1. 8. -P.C.

- V. sup.,a. 156, 178 et 179.

264 -- La nullité résultant du défaut d'assignation au mari a l'effet d'autoriser sa femme a procéder dans une instance dirigée conlrc celle-ci esl couverte par la défense au fond dû mari cl de la femme, procédant conjointement. - Paris, 21 nov. 1812 (Cendrier), S-V. 13. 2 269. - P.C.

268. - Mais le mari qui est intervenu en juslice pour assister sa femme, relativement a la nullité que celle-ci a proposée d'une procédure faite contre elle et résultant du défaut d'autorisation, n'est pas du tout censé avoir couvert par son inlcrveulion la nullité de la procédure antérieure, ni avoir voulu autoriser la femme h l'effet de plaider au fond. — Colmar, 2 mars 1810 (.Weslerhold;, S-V. 11.2. I90.-P.C. - D A. 19. 306.

£66. — Le mari plaidant en séparation de corps avec sa femme, et qui, par l'organe de son avoué, a déchiré ne pas s'opposer u ce qu'elle estât en juslice, n'est pas reccvable a demander la nullité de l'autorisation de plaider donnée à sa femme par le tribunal, sous prétexte que cette autorisation ne lui aurait pus été d'abord demandée à lui-même.— Agen, 28 janv. 1806 (Saubour;. P.C.

267. — L u jugement oblenu contre une femme mariée non autorisée ne peut acquérir l'autorité de la chose jugée. La femme dûment autorisée peut en interjeter appel, ou, s'il est en dernier ressort, prendre la voie de la requête civile pour violation d'une forme exigée a peine de nullité. — Duranlon, t. 2, n. 468.

268. — Lorsqu'une femme a plaidé sans autorisation, les jugements obtenus contre elle, quoique nuls en la forme, ne peuvent être attaqués par voie d'action principale en nullité : on doit se uourvoir par appel, si l'on esl encore dans les délais. — C. cass., 7 oct. 1812 (Pages), S-V. 13. 1 . 82. - P.C. - D.A. 2. 136.

269. — L'autorisation de la femme pour ester eu jugement est tellement nécessaire, que tout jugement obtenu contre elle peut être auuulé, sur sa requête, pour défaut d'autorisation, encore même que le mari, étant froppé d'une eondumiulion affiiciive, il n'y eûl lieu qu'à autorisation par le juge. - Faute par la femme d'uvoir demande celle autorisation, c'est a la partie qui plaide contre clic a la provoquer.-C. cass., 29 mars 1808 (Demcaux), S-V. 8. 1. 213— P.C. - D.A. 19. 349.

270. — Le défaut d'autorisation de la femme mariée peul élre opposé en tout élal de cause, même en cause d'appel. - Toulouse, 8 fév. 1823 (0...), S-V. 23. 2. 130.- P.C. -D.A. 18. 116.

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