‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 419 sur 729 · t. -PC · texte numérisé non relu

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277. - Le défaut d'autorisation ne peut être oppose 4 la femme mariée, encore qu elle ail plaidé en qualité de veuve, et que ce soit par son fait nue la partie adverse ait négligé de la faire autoriser. - Itordeaux, 12 germ. an xiu fCuiraudel), S-V. 5. 2. 108. - P.C. - D.A. 19. 349.

278. — De même, la nullité résultant de ce qu'une femme remariée a esté en justice, en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, «ans autorisation maritale et sans confirmation dans la tutelle, ne peutétré opposée ni à la femme, ni aux enfants, encore que la femme se soit frauduleusement qualifiée veuve. — C. rej., 28 mai 1833 (Dé- IroycsK S-V. 24. I. 7. - P.C. - U A. 15. 91. .

27 0.— Quelques auteurs fout la distinction suivante : lorsqu'une femme mariée a pris, dans une instance, la

rililé de fille ou de veuve, la nullité peut en élrc demanpar elle, son mari ou ses héritiers, sans que les tiers puissent objecter qu'elle a caché sa qualité • c'était a eux a ■avoir s'ils contractaient avec une personne capable. Il en serait autrement si, dans le lieu qu elle habite, elle passait aux yeux de tous pour fille ou veuve. - Touiller, t. 2, n. 622,623; Duranton, I. 2, n. 46î, 463.

2UO. - Le tiers ac piércur des biens du mari n a pas qualité poor opposer à la femme qui forme une surenchère la nullité résultant du défaut d autorisation maritale. - Grenoble, 11 juin 1825 (Trollicl), J. 26. 2. i > p C

281-284. — Les créanciers de la femme ne peuvent pnsopiwser le défaut d'autorisation, encore qu'en règle générale les créanciers puissent exercer les droite de leur débiteur. - Angers, 1" août 1810 (Delesral), S-V. 14.

2. 144 - PC. - D.A. 19. 348. -M. Grenoble, 2 août 1827 (Jacob , J. 28. 2. 186. - P C. — V. en sens divers, Merlin, Que$t , t. 3, v« Hypolh , S *, n. 4 et 5; Proodhon, U**f , t. 5, n. 2347; Toullicr. t. 2, n. 661, cl t. 7, n. 566 et 567; Chardon, n. 130; Duranton, l 2, n. 5-12, l. 10, n. 5-61. et t. 12, n 569; Vaieillc, t. 2, n. 283 ct284; Demolombe, t. 4, n. 342; Gilbert, C. civ. annoté, art. 223,

"'288. - Avant, comme depuis le Code civil (art. 225), la nullité pour défaut d'autorisation uc pouvait être invoquée par ceux avec lesquels la femme non autorisée avait contracté - Paris, 28 germ. an xm iCarcatrison),

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