Li s» 1a nullité a été prononcée sur la
de la femme, du mari ou de leur» héritiers, cette nullité n'empêche point le cautionnement de produire son effet. — Duranton, t. 2, n. 510.
288. — Les tiers n'ont pas qualité pour opposer a la femme mariée le défaut d autorisation, même à l'égard d'un transport par elle fait d'une eréanec mobilière et susceptible en cette qualité de tomber dans la communauté, si celle créance est le remploi de ses propres aliénés. - Bruxelles. 30jauv. 1808 (Tors), S-V. 10. 2. 491. - P.C. - D.A. 19. 347.
289. — C'est a ceux qui ont contracté avec une femme mariée & prouver qu'elle a été valablement autorisée : le défaut d'autorisation constituant un fait négatif, on ne peut exiger du mari ou de la femme qu'ils aient a l'établir. ^- Paris. 2 janv. 1808 (Lalande), S-V. 7. 2. 791. -P.C. - D.A 19. 3t7
290. — Encore qu'une femme, en souscrivant une obligation, ail faussement énoncé y élrc autorisée par son mari, celte fausse déclaration de la femme ne la rend point non reeevable, elle ou son mari, a se prévaloir ultérieurement du défaut d'autorisation pour faire annuler le contrat : c'était nu créaucier i vérifier préalablement si la femme était autorisée. - Paris, 9 therm. an xu (Prévérand), S-V. 7. 2. 790. - P.C.
201. — Mais, si la femme produit un faux acte d'autorisation, ou bien si, pour cacher son étal de femme mariée, elle produit un faux acte de décès de son mari, nu d'autres pièces également fausses, elle n'en est pas moins valablement obligée. — Taulier, Th. du Cod. civ., I. I, p. 349. — Contra, Duranton, n. 494.