‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 43 sur 729 · Id... de la part d'un évéque qui, en cette qualité · texte numérisé non relu

Id... de la part d'un évéque qui, en cette qualité

Iniblic dans un journal un écrit dans lequel il attaque 'enseignement religieux deséublissemenlsunivcr»itaires, alors que cet écrit renferme des allégations injurieuses l»our I université et les membres du corps enseignant ; ou

encore, alors qu'il contient des menaces de refus éventuel de sacrement!! pour les enfants élevés dans ces établissements. — Cons. d'Etal, 19 juill. 1843 (évéque de Chalons , J. el P. 43. 2. 593 — Y., a propos de cette ordonti., un résumé de lajurisp. du cons. d'Etui en celte matière, loe. cit. ad not.

30. — Id... delà part du curé qui, contrairement à un arrête de l'autorité municipale, faitsorlir une procession de l'église, notamment dans une commune où il existe un oratoire protestant. — Cons. d'Etat , 1" ,„,„•„ 1842 (commi>s. de police de Dijon), J. et P 42. 2 278.

31. - Id... de la part du prêtre qui a procédé à la cérémonie religieuse d'un mariage avant de s'être assuré de l'accomplissement des formalités civiles: dans ce cas, le conseil d'Etal autorise les poursuites judiciaires dont cet ecclésiastique est passible aux termes de l'art. 199 du C. pén. — Cons d'Etal, 25 sept. 1830 (desserv de la comm. de Flèche}, P.C. — V. encore infra, n. 77. — Sic. Cormenin, Droit adminisl., v» Appel comme dahus, $ 13.

52. — A plus furie raison, il y a abus de la part d'un évéque qui, en conformité d'un reseril du pape, procède avec d'autres ecclésiastiques délégués par le saint-siège, a une instruction sur une demande adressée par une femme au pape lui-même, aux lins de faire casser son mariage el d'obtenir i'aulorisalion d'en contracter un srconc. — Cons. d'Etal, 14 juin 1810. Décret cité par Cormenin, Droit adm., v« Appel comme d'abus, $ 13, ad not.

33. — l.c refus par les évèques ou archevêques, de la coulirmalion ou consécration canonique d'un évéque nouvellement nommé, a été aussi considéré comme un cas d'abus par la loi des 15-24 nov. 1790 (art. 4), additionnelle ù la constitution civile du clergé, et la même conséquence aurait été déduite du décret du 25 mars 1813 qui, en vue du même objet, avait attribué la connaissance des appels comme d'abus aux cours d'appel (V. sup., n. 16); mais on sait que ces dispositions législatives sont restées sans exécution. — V. dans nos Lois annotées les notes qui accompagnent ces différents actes, a leur date, el particulièrement la noie première sur la loi du 18 germ. an x, p. 574.

34. — En ce qui touche les interdits, censures ou suspenses prononces contre des ecclésiastiques par leur* supérieurs, il peut aussi y avoir lieu à recours par voie d'appel comme d'abus, mais avec les distinctions ciaprès.

•".) F.n règle générale, comme nous avons dit sup., n.2, l'évéque a, dans son diocèse, juridiction disciplinaire sur tous les ecclésiastiques qui y exercent leurs fonctions, sur les curés et desservants, sur leurs vicaires cl sur les simples prêtres, el ses décisions, & cet égard, aussi bien qu'en matière purement spirituelle, sont susceptibles de recours par voie d'appel simple devant l'archevêque ou métropolitain IL. 18 germ. an x.arg. des art. 9, 14 el 15), et de la au pape (Affre, de l'App. c. d'abus, p. 268 ; Gab. Durour, Droit adm.. n. 1301 cl suiv.; Louis Dufour, Police des cultes, p. 503 ; Cormenin, Droit adm., v« A pp. e. d'abus, S 18, et append., eod. verb. n. 4; Serrigny. Comp. elpivc. adm., I. I, n. 115 et suiv ); sauf toutefois, lorsque le pape aurait prononcé, l'approbation du gouvernement pour l'exécution de sa décision eu France (Gab. Durour, ubi sup., n. I "n"

30. - Mais, lorsqu'il s'agit de décision touchant le temporel, par exemple, si la décision disciplinaire de l'évéque devait emporter privation de traitement, ou dégénérait en oppression ou injure, ou était viciée d'incompétence ou d'excès de pouvoir; si, en un mot, elle présentait un des cas d'a»M spécifiés dans l'art. 6 de la loi du 18 germ. an x, alors la partie lésée pourrait se pourvoir directement au conseil d'Etat par voie d'appel comme d'abus, sans être tenue «le recourir préalablement, par voie d'appel simple, au métropolitain : tel était l'usage établi daus l'ancien droit, lorsque l'appel comme d'abus était porté aux parlements (Joussc, sur l'ordonn. de 1693, art. 55, t. I,p. 301 ), el, a plus forte raison, doil-il en être ainsi dans le droit actuel : telle est du moins notre opinion.-V. Affre, p. 169-170; Serrigny, n. 117; G. Dufour, n. I50|; Cormenin, append., n. 4.

37.— La même règle s'appliquerait encore, a plusforte raison, s'il s'agissait de la révocation d'un curé, dont les fonctions, dans l'opinion du moins de plusieurs canoniales el jurisconsultes, sont considérées comme inamovibles, a

la différence des vicaires el desservants.— Sir, Louis Dufoor, ubi ««p., p. 503.— V. encore les auteurs précités, et infm, les mois Curé et Interdit.

38. — C'est en conséquence de ces principes qu'ont été rendues les décisions suivantes :

Les desservants étant révocables par l'évéque diocésain, cette révocation ne peut donner lieu à un appel comme d'abus. — Cons. .l'Etat, 28 oct. 1829, J. 30. 2. 40. - P.C.

39. — Le conseil d'Etat ne connaît, parla voie d'appel comme d'abus, de l'interdit prononcé par un évèque con-

- Ire un prêtre, qu'autant que cet acte présenterait un des cas d'abus spécifiés pur l'art. 6 de la loi du 18 germ. an x. -Cons. d'Etat. 27 mai 1846 (Rodes), J. et P. 46. 2. 5">8. ~Jd, cons. d'Etat, 19 fér. 1840 (Fournier). J. 40. 2. 327. — Sic, Jousse, sur l'art. 33 de l'ordonn de 1695; Cormenin, S 18, et Append. eod. verb., SS 4 et 9. — V. aussi nos observations sur ces oidonn., toc. cit.

40. — Sous l'empire de la constitution civile du clergé, un évèque a pu destituer un vicaire de son église cathédrale, de l'avis de son conseil épiscopal, exprimé par une délibération prise a la pluralité des voix et en connaissance de cause. Est nul en conséquence le jugement qui décide qu'il y a abus dans une telle destitution, en ce qu'elle ne pouvait être prononcée qu'après jugement du vicaire inculpé comme fonctionnaire public, selon les formes de la procédure criminelle pur jurés. — C. cass., 12inill. 1793, P.C.

41. — Il n'y a pas abus de la part d'un évèque qui, après avoir donné à un ecclésiastique, alors dépendant de sa juridiction, des lettres d'excorporation, par suite desquelles cet ecclésiastique a été incorporé à un autre diocèse, lui interdit ultérieurement, et par re motif, d'exercer aucune de ses fonctions dans toutes les églises, paroisses, annexes ou chapelles relevant de son autorite. — Il en est ainsi, alors même nue l'évéque du diocèse, dans lequel l'ecclésiastique a été incorporé, aurait donné a celui-ci un excat pour rentrer dans son diocèse natal, si cet tarai a été révoqué. — Cons. d'Etal, 29 août 1821 II. imelt. P.C.

42. — La voie de l'appel comme d'abus n'est pas ouverte contre les décisions d'un évèque, rendues dans l'exercice des pouvoirs administratifs qui lui sont conférés par la loi, notamment en ce qui touche les fabriques, quand même on prétendrait que ces décisions renferment une tousse application des lois de la matière. — Cons. J'Ent, 8 mars 1844 (Fréleau), J. et P. 44. 2. 274.

43. — La direction des confréries établies dans des paroisses appartient entièrement aux curés et desservants, sous l'autorité desquels elles se réunissent. - En conséquence, ceux qui ont fait volontairement partie de ces confréries ne sont pas recevables a se plaindre comme d'abus de ce que le curé les a obligés publiquement à

3uitter la place et le costume de la confrérie. — Cons. 'Etat, 19 août 1829 (Duhay), P.C. — Sic, Cormenin, v« Appel comme d'abus, S 16.

44. —... Pourvu, toutefois, nue cette mesure n'ait pas été accompagnée d'injures ou d'insinuations offensantes. -Cons. d'Etat, 8 juif). 1829 (Rose Thiery), P.C., eu note de ta décision ci-dessus.

43. — Y a-t-il abus dans le fait de l'évéque qui réduit le nombre des messes auxquelles un particulier prétend avoir droit, eu vertu d'un ancien contrat de constitutiou de rente? Non rés.— Cons. d'Etat, 31 juill. 1822 (Roquelaure), P.C.— Mais rés nég. dans la note qui accompagne cet arrêt.

40. — Y a-t-il abus dans le fait de l'évéque qui rapporte l'ordonnance par laquelle il avait autorisé un particulier, moyennaul certaines conditions, à établir un banc et un autel dons une église? Non rés. — Cons. d'Etat. 31 juill. 1822 (Laubrièrei. P.C. Rés. aff dans la note qui accompagne cet arrêt.— V. Vuillefroy, Adm. du cuit cath., v f/ùn, p. 314 et s.

47. — Le refus de sacrements ou de sépulture ecclésiastique peut-il constituer un cas d'abus daos le sens de l'art. 6 de la loi du 18 germ. au x? La question est controversée. — Pour la négative, V. Affre, de l'Appel comme d'abus, p. 264 el 2/0, et Adm. dit paroisses, p. 554; du moins, lorsque le refus n'est accompagné d'aucun . procédé injurieux : Affre, ibid. ; Cormenin . v» A pp. r. dab., $ 14, notes, et Append , n. 1, 2 et 12; - Pour l'afflrm., Serrigny, t. 2, n. 129; C. Dufour, t. 2,

TABLE QtXt&ALK. I.

n. 1318; V. encore Louis Dufour, Police des cultes , p. 495 et s.

48. — Sur celte matière, le conseil d'Etat a rendu les décisions suivantes : — Le refus public de sacrements, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune réflexion, ne peut constituer un cas d'abus, el ne peut être déféré qu'a Taulorilé ecclésiastique supérieure. — Cons. d'Etat, 16 déc. 1850 (Laurent), P.C.

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