‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 421 sur 729 · Jugé, d'après ce principe, qu'une obli · texte numérisé non relu

Jugé, d'après ce principe, qu'une obli

f;atiou consentie par une femme mariée qui a pris la quarté de veuve n'est pas nulle lorsqu'il v n eu dol de sa

farl. — Grenoble, 23 déc. 182Î (Allardf. P.C., et C. rej., 5 juin 1824 (Allardj, P.C. - D.A 19. 327. 294. — Ceux qui ont contracté avec une femme dont

ils croyaient le mari absent peuvent soutenir la validité des acles qu'elle n souscrits sans autoris

qu'elle n souscrite sans autorisation, en prouvant (par une série d'actes oû la femme prenait la qualité de veuve, cl par la notoriété publique) qu'elle était réellement veuve a l'époque oû les obligations furent passées. — C. rej , 12 mars 1807 (Desmée), S-V. 7. I. 261.- P.C. - D.A. 1.203.

298. — Le mari oui a tenu son mariage secret ne peut demander la nullité de l'obligation souscrite par sa femme sans son autorisation. — C. rej., 30 août (lrr sept.) 1808 (Sainson), S-V. 9. 1. 43. - P.C.

298. — La procédure dirigée contre une femme non autorisée de son mari ou de la justice, en payement d'obligations par elle contractées, est nulle, bien que, b<rs de l'obligation, la femme ait laissé ignorer qu elle fût mariée; peu importe au surplus qu'il s'agisse d'rffels de commerce. - C. cass., 13 uov. 1836 (L'O&cial), J. 36. I. 909. - P.C.

297. — Il en esl ainsi encore bien que, soit par l'étéioit par la convention, ce» obligations n'aient i à être exécutées qu'après lu dissolution de la

.-Toullier, t. 2, n.

9. - Lorsqu'une obligation est contractée par une femme sans l'autorisation de son mari, celui-ci a, pour faire annuler l'obligation, une action a lui propre, distincte et indépendante de celle de sa femme. En conséquence, les jugements ordonnant contre U femme l'exécution de l'obligation ne font point obstacle à l'exercice de l'action du mari.- Montpellier, 27 avril 1831 (Andricu), J. 32. 2. 77. - P.C.

,")()(). — Le mari qui, avant la passation de son contrat de mariage (dans un pays de droit écrit oû ce contrat pouvait être fait après le mariage), a pris part a uo acte fait par sa femme, n'est pa«, pour cela seul, nonrecevable a le quereller intérieurement, lorsque, par l'effet du contrat de mariage, il esl devenu administrateur des biens de celte dernière. - Aix, 4 août 1808 (Biquier), S-V. 9. 2. 261. -P.C.- D.A. 19. 244

801. — Lorsque, dans une procédure sur une expropriation forcée, la femme de l'exproprié a élé partie comme créancière, el qu'il n'y a eu aucune condamnation a son préjudice, le mari ne peut attaquer la procédure pour iiéfaul d'autorisation de sa femme. Ainsi, la faculté que la loi confère au mari de proposer cette nullité est moius relative a ses propres intérêts qu'a ceux de la femme — Besançon, 29 germ. nu ni Vuillard), S-V. 4. 2. 672. -P.C. -D.A. 19.3*8.

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