‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 422 sur 729 · Lorsqu'une obligation souscrite par une femme · texte numérisé non relu

Lorsqu'une obligation souscrite par une femme

Krlc la signature «le son mari, c'est là une preuve d'ar<l que le mari a autorisé l'obligation, et ensuite quu l'autorisation n élé donnée lors de la passation de l acte. Or, cette preuve écrile Ettfitl pour qu'il ue soit pas permis d'invoquer des présomptions ou dis preuves testimoniales contraires, aux fins d'établir que l'autorisation a élé donnée postérieurement à l'acte.— C. cass.,22 mars 1831 (Durand), J. 31. 1.119. -P.C.

303. — Les actes passés par la femme, sans autorisation expresse de son mari, ne sont pas nuls absolument ; ils peuvent être validés par l'appiobalion uliéricurc du mari.-Riom,23janv.l809 (Sainl-llérem), P.C. -Y. tup., n. 39 et s.

304. — Ainsi, la transaction consentie par une femme mariée, sans autorisation de son mari, ne doii pas être annulée si cette transaction a été ratifiée par le mari qui l'a exécutée. — Dijon, l'r août 1818 (l.antissier), P.C.

30H. — De même, un acte de partage signé itar la femme, sans autorisation du mari, devient valable ou efficace par l'approbation ultérieure du mari, bien nue celle approbation résulte, non d'un écrit, mais d'un fait du mari, ld que la prise de possession ou la jouissance volontaire et continue du lot attribué à la femme par le

Ïnrtagc. — Colmar, 28 nov. 1810 (Pfciffor), S*V. 17. 2. 45. -P.C. -D.A. 26. 429.

306. — De même encore, dans le cas où une femme mariée a fait, en l'absence de son mari, un traité avec un créancier de celui-ci, pour urréler les poursuites pur lui exercée» sur son débiteur, si le mari a laisse passer un certain temps après avoir eu connaissance de ce traité sans l'attaquer, il est censé l'avoir ratifié, et il rst non reeevablc a en demander ultérieurement la nullité. — Bordeaux, 20 avril 1846 (Masinii, J. cl P. 48. ?,

307 . - Toutefois, une ratification postérieure donnée par le mari seul ne saurait valider l'acte de la femme cl suppléer a l'autorisation requise. — C. cass., 26juiu 1859 (Siugnicr), J. et P. 39. I. 87S. - ld. Paris, « fév. 1849 (Crovcs), J. et P. 49. 2. 145. — V. encore Mup., n. 39 et suiv.

300. — Pour que l'acte Ml valide, même h l'égard de la femme, il faudrait que celle-ci l'eut ratifié en vertu de l'autorisation ultérieure du mari. — Toullier, l 2. n. 648; Merlin, Rép., secl. 6, S 3, n 2; Valette sur Proudlion, I. I, p. 467, note 6. - V. cependant Delviitcourl, t. 1, p. 75. note 11; Proudlion, l. I, p. 466; Marra.lé, t. I, art. 223, C. civ., n. 1; Duvcrgicr sur Toullier, t. 1 , n. 648, note I.

509. -Le mari qui ratifie, en l'exéculnnl, un acte fait par sa femme 6ans son autorisation, ne saurait être admis, pour écarter l'effet de cette ratification, a soutenir qu'il ignorait le vice de l'acte. — C rej., I" fév. 1843 (Pontet), J. et P. 43. 1.637.

310. - Les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider, d'après les faits et circonstances, qu'il y a eu concours du mari et de la femme pour exécuter et ratifier un acte nul, faute d'autorisation maritale - .Même arrêt que ci-dessus.

SU. — Lorsqu'une femme, autorisée seulement à vendre ou à consentir tous actes « titre onéreux, n'a fait en réalité qu'une donation déguisée, clic est reccvable {et ses héritiers après son décès) n demander la nullité de la donation pour délaul d'autorisation. — Pau, 19 mars 1831 (Soulé), J. 31-2.303. P.C

312.— La prescription de dix ans, établie par I arlicle 1304, C. civ., contre toute action en nullité ou en rescision d'une convention, s'applique a Ludion en nullité que peut intenter V héritier d'une femme mariée qui aurait contracté sans autorisation de son mari. Peu importe, à cet égard, que la nullité soit proposée non par voied'oelion, mais bicnparvoied'excr/ilion.si, depuis plus

nullité a connu ou dû cou-

de dix ans, le

naître le vice de la convention. — C. rej., 28 juin 1826 e), J. 27. 1. 379. - P.C. - V. inf., v» freserip-

312 6»'i. - L'action donnée au mari pour faire annuler les actes faits au mépris de son autorisation commence a se prescrire du jour même où les actes uni élé faits, si le mari les n connus, et s'ils ont été faits a son insu, du jour où il en « eu connaissance. — Solon, t 2, n. 489. — Contra, Toullier, t. 2, n. 660.

( Bellccol tion.

S 9. — En qurtt cas l'autorisation n'est pas nécessaire.

313. — La disposition de l'art. 2i4. C. civ., qui porte que l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soil pour contracter, lorsque le mari est mineur, n'est pas applicable au cas où il s'agit d'acte d'administration que le mineur émancipé peut faire sans aulori*ation de curateur. — Toullier, t. 2, n. 653.

31 4. — Une obligation souscriie par une femme mariée est valable contre le mari et les biens de la communauté, quoique faite sans l'autorisation du mari, si les fournitures que celle obligation n eu pour objet ont élé livrées de bonne foi, si elles n'onl pas élé excessives, et si elles ont profilé a la communauté. — C rej . 14 fév. 1826 (Canbotlc\, J. 26. 1. 332.- P.C. — ld. C. cass., 3 fév. 1830 (Cihoïs), J. 30. 1. 136. - P.C.

3115. — Jugé encore nue le mari est obligé au payement des dettes contractées par sa femme pour les besoins du ménage cl l'enlrelien de la famille, lorsqu'il n'y a ni excès, ni abus, et si. d'ailleurs, la femme n toujours pa-sé pour être chargée de l'administration domestique. — Rennes, Il et 30 déc. 1813 (A...), P.C. - Sic. Arrêté» de l.amoignon, ComrouiiflHtr. art 69: Merlin, Hep.. v« Aulontation marit., sect. 7, n. 7; Toullier, t. 12, n. 260 et 209. — V encore «un., n. 3.

31G. — ld. Au cas d'obligations contractées en 1 absence du mari = la femme esl alors présumée tenir de son mari nn mandat tacite. — Paris. 1er mui 1821 (Tilly), S-V. 24 2. 96. - P.C. - D.A. 19. 329. - .Sïe, Toullier, t. 2, n.64l. .

317. — Le mari est personnellement oblige au payement de la location faite en son absence, par son épouse, du logement qui lui était nécessaire.— Bordeaux, -9 mars 1838 I aborde), J. 38. 2. 589. - P C.

518. — Pareillement, le mari qui tolère que sa femme ne cohabite plus avec lui el nil une habitation séparée esl tenu de paver les fournitures fuites a celle dernière pour son entrelien personnel, alors que ces fournitures ne sont pas exagérées, et que, durant la séparation de fait, le mari a perçu' seul les revenus de la communauté. — C. rej , 13 rév'. 1844 (Planche), J el P. 44. I. 662 - Sic, Lebrun, Tr de la comm., 1. 2, ch. 3. secl. 2, n. 6; Dciusarl, *° Autorisation ; Merlin, vbi sup.; Toullier, ihid.; Duranlon, t. 14, n. 2~.0, el I. 18. n 219; Zachariic, L 3, j 411. note 2; Chardon, n. 89 — V. sup., n. 48.

319. — El cela, quand même il aurait fait insérer dans le journal de la localité qu'il habile, qu'au moyen de la pension par lui promise à son épouse, il ne payerait plus les délies qu'elle contracterait... alors du moins que les créanciers habitant un autre lieu n'onl pas eu connaissance de cet avis. — Douai. 24 déc. 1833 (Wellcslcy), J. el P. 47. 2. 26. - ld. Douai, 13 mai 1846 (Wellcsley), J.

520. — ld Le mari qui, en se séparant volontairement de sa femme, lui a promis une pension alimentaire donl il n fixé la quotité, peut ultérieurement être condamné a paver a s» femme les arrérages échus de celle

Ension, pour subvenir aux dépenses que sa femme n ites sous la foi de la promesse du mari. Vainement le mari prétendrait que c'est indirectement déclarer valables les obligations contractées par la femme sans son autorisation.—C rej . 28 déc. 1830 {Kcnnv/, 1.31. 1. 11.- P.C. —V. sur les points qui précèdent, Gilbert, C. civ. annoté. art 1409, n. 3 cl s.

5 «21 . Le mari est encore non reccvable a contester

la validité des quittances données par sa femme aux fermiers el débiteurs, lorsqu'il esl prouvé qu'il a toléré cet usage et n ainsi autorisé sa femme tacitement. — Toullier, t. 2. n. 641; Duparc-Poullain, t. 3, p. 143.

322. — Mais les obligations contractées par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari, pour fournitures de toilette faites ù elle-même, ne sont pas valables quand ces fournitures sont excessives relativement a l'état de fortune des époux, el que les habitudes de dissipation el de dépenses de la femme étaient connues des fournisseurs - Riom, 21 nov. 1846 (S.. ). J. el P. 47.2. 143. - M. Rennes, 21 janv. 1814 (B...), P.C.

323. — ld. L'obligation souscrite par une riée, sans l'autorisation de son mari, pour foi.. . pure fantaisie dont celui-ci n'a pas pn»aié, esl nulle, sur-

lotit si clic s'élève à une somme excessive eu éjtnrd ik la posilion des époux. — Rouen, 27 déc. 1809 (Caproo), P.C.-D A. 10. 336.

524.- Le mari qui refuse de recevoir les marchandise* ou nmeublemcnls ncliclés par sa femme sans son rnnsrnlemenl n'y peul être contraint. - Touiller, t. 12, n. 277.

523. — En général, et sauf les distinctions qui résultcnl des arrêt;, précités, on doil ilécider nue, lorsque le mari a défendu ù différents marchands de fournir a sa femme aucunes marchandises ù crédit, ces marchands ne peuvent réclamer de lui le payement des fournitures

Îu'ils auraient failcs au mépris de celle défense. -Rennes, I déc. 1813 (A...), P.C.

SSti — La femme n'a pas besoiu de l'aulnrisation de son mari pour s'obliger |ar la gestion d'une tutelle dans les cas où celle charge publique peut lui échoir. — Zachariic, t. 3, p- 327; Denioloinbe, t. 4, n. 17G.— Contra, Duranton, t. 2, n. 5M.

526 bi*. Mais la femme agissant comme tutrice de

ses enfants d'un premier mariage ne peul eslcr en justice nu l'autorisation de son mari.— Grenoble, 17 août 1831, P.C.

3-27. — Est valable, bien que consenti sans autorisation du mari, le caulionnemcnl donné par une femme mariée, pour une dette de sa sœur causée pour aliments, surtout lorsque ce caulionnemcnl n'a été donné que sons la condition de fort longs délais. - Paris, 23 août 1*29 (Dcliintioy), P.C.

548. — Le pouvoir donné par une femme a ion mari, pour inlenter une action rrlalive i ses droits immobiliers, peul être révoqué par la femme, vans aulorisalinn du mari ni de la justice. - Carn, ISjuill. lfc:!4 (llcuzcbroenï. J. 23.2. 177.- P.C.- D.A. 11». 43ï.

520. — La femme n'a pas besoin de I autorisation de son mari pour ester en jugement, lorsqu'elle e.-l poursuivie par action civile, même devant un tribunal de justice répressive, par une personne dont elle a lésé les intérêts par un délit ou par une contravention.— ilenrîon de Punsey, Compél. drs juge* de paix. eh. 19, p. Ul, note; Ucmolon.be, t 4, n. 145. — Con.ro. Zaclianœ, t o, p. oio; Mnrrndé.arl.216, n. 1. .

550. — Ainsi, il n'est pas nécessaire que la femme soit autorisée par son mari pour défendre sur la demande en dommages-intérêts formée contre elle comme dénonciatrice et pour cause de calomnie. — C. rcj., 31 mai 1816 (nog.T).'s-V. 16. 1.-J71.-P.C.-D.A.2I.208

551-552 — Il est sans diflh-ullé que raiitorisaiion du mari, exigée pour que la femme imis^-c ester en jugement, n'est pas nécessaire lorsnu elle est poursuivie en matière de police. - C. cass., 24 fév. 1809 i.Or.o I) S-V. 10 I 192. - P C. - D.A. «9 312. - ld. C. cass., 20 janv 182:î Mercier). J. 25. 1.276. -P.C.

555 — Le créancier qui poursuit la saisie immobilière d'un fonds appartenant à une femme mariée ifcsl pas obligé de requérir préalablement que la femme soit autorisée.— Limoges, 30 juin 181 6 ( Jaucoiirt), P.C.

554. — Tous les actes de poursuilc nnléricurs a 1 adjudication préparatoire sont valables, bien que la femme ne soit autorisée ni par son mari, ni par Iq justice. C'est seulement pour le jugement d'adjudication qu'il y a nécessité nue la femme soit pourvue d'une autorisation. — Bordeaux, 4 août 1829 (Guichard), J. 30. 2. 86. - P C.

533. - On peut, uvanl l'adjudication préparatoire, se dispenser de faire autoriser une femme mariée à ester en jugement, parce que jusque-là il ne saurait exister d'instance proprement dilc, cl pour laquelle l'art. 213, C. civ., exige I autorisation ; il n'y a pas même nécessité de e faire si, sur celle adjudication et postérieurement, la femme a concouru avec son mari. — Bordcnux, 22 juin 1840, P.C. ... , . .

330. — Jugé cependant qu il n est pas nécessaire que la femme soit pourvue d'une autorisation lors du jugement d'adjudication défiuilive. — Amiens, 21 nov. 1838 (Vasseur). J. 39. 2. 208. - P.C.

357. — Dans tous les cas, lorsque la poursuite a été dirigée conjointement contre la femme cl contre le mari, qui tous les deux se sont abstenus de comparaître, le poursuivant n fait tout ce qui était en lui, cl ne peul être responsable ni du défaut de comparution du mari, ni du défaut d'autorisation de la femme, — C. rcj., 11 nov. 1839 (Vasseur), J. 39. 1. 948. -PC.

A,-,. La femme autorisée par son mari à se

expropriation forcée est par

cela même autorisée a défendre à toutes les suites de l'adjudication, cl notamment a la demande en validité de surent hère. — Le surenchérisseur n'est donc pas obligé de dénoncer la surenchère ou mari, et de l'assigner a l 'effet d'autoriser sa femme à ester en justice sur la demande en Validité de surenchère [G, civ., 215 cl 218; C. proe. civ-, 711). — Rouen, 26 jnnv. 18"9, P.C.

550. — L'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour le placement d'une somme allouée à sa femme dans un ordre, lorsque ce placement a été reconnu pur juslice pourvoir nux véritables inlciéls de la femme. — C. rej. , 21 omit 1810 Cayla), J. 40. I. 863. - P.C.

550.— La femme qui plaide en nullité de marnge n'est pas tenue de demander l'autorisation de son prétendu mari ou de la juslice, ni d'indiquer pour son domicile, dans l'exnloil inlrodticlif d'instance, le domicile con-

cile, dans l'exploit inlrodticlif d'instance, jugal. Ce serait précisément reconnaître, ce qui tail l'oujcl du procès, l'existence et la validité du mariage. — C. rej., 30 août 1824 (Jourdan), S-V. 24. 1. 360. - P.C. - D.A. 19. 274. — Mais vid. tup , n. 163.

540. — De ce qu'une femme divorcée a été qualifiée dans un jugement comme assistée de son mari, il n en peut résulter une nullité de ce jugement. — C. rej., Il mess, an x (Leroy, P.C.

341. — Quoique la femme ne puisse ester en justice sons l'autorisa lion de son mari, cependant celle autorisation n'est point exigée pour faire des actes extrajudiciaires, préparatoires ou conservatoires : ainsi, une femme scrail reçue à faire faire un protêt, une saisie foraine cl outres actes de celte espèce, a donner même des assignation". — Pardessus, t. f, n. 70.

542-545. — De même, la femme mariée sous le régime dotal nvre société d'acquêts peut prendre inscription sur les acquêts de la société. - Paris, 51 août 1810 (Gors-on\ S-V. 17. 2. 397. - P.C. - D.A. 17. 102.

544. — Recevoir des capitaux mobiliers < la radiation le* inscriptions hypothécaires qui en i le payement , ce n'est pas excéder les bornes d'une légilimc administration. — Ainsi, la femme dont les biens sont paropheruaiix peut recevoir ses capitaux et consentir ù In radiation des inscriptions hypothécaires, encore qu'elle ne soit autorisée ni par son mari, ni par la juslie,.. Turin, I» janv. 1810 (Stroppo), S-V. 11. 2. 79. - P.C. - I) A. 20. 181».

343. — L'autorisation dont la femme marchande puldiqiie a besoin pour ester en justice n'est pas nécessaire pour les actes conservatoires, tels que protêts et sai«ie*-nrréts. — Pardessus, n. 70; Massé, t. 3, n. 179.

540. — L'autorisation maritale n'est pas nécessaire à la femme pour reconnaître un enfant naturel : en eonsét, un le) ode, qui n'est que l'accomplissement d'i—

obligation naturelle, esl valide cl peul produire tous ses effets après la dissolution du mariage, s'il n'existe pas d'enfant» légitimes. — Toullicr, t. 2, n. 961.

547. — En ce qui touche les exceptions introduites en matière d'autorisation, ù l'égard des femmes étrangères, V. tupra, S I, n. 20 et s.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. - AU- TORITÉ JUDICIAIRE. - V. Acte iMtnWTMn».

Indication alphabétique'

Acquiescement, T et ».

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