Acte administratif, 6 rt a , 47 et s , 94.— v. Interprétation
Action administr. , S.
Action contre l'Etat.
— ». Eut.
âges
i.— * Donv
Action en restitution.
39 et a.
Action |>oss., 406.411 Adjudication, Adjudi cala ire. 8S, 98, 100, 401, 4IB.
A . i. » de l'adminis (ration, 61, i>3, 68 et »., «8.—». Fonctionnaires.
Appel. 8 et a.. HT.
Application, SS et a.
Appointements, SI.
Approb. admin., 07.
Arbitrage, 1X3.
Arbres (coupe d'), 78,
Armée, 81.
Armes, 41.
Arrêté administratif ou municipal, tl et s.. 33.4*.
Arrêté préfect., 8*.
Arrêta de l'anc. conseil, 49 et s.
Autorisation administrative, 71.
Autorisât souveraine ou supérieure, 46.v. Ordonn. royale.
A»ant faire droit. —
Bail administratif, 49, 63, 94. 98.
Blême. 33 et a.
Boia domaniaux (coupe de).— v. Adjudication.
Bornage. 88.
Canal. 86.
Cassation. 9 et a.. 415.
Cérémonies pnbliq..
Chose jugée, 47 tts.,
403 1er. CiUtion, 44, HO.
Commune, 18, 31, 31,
Compensation, 400.
Compétence, « et s-,
47 et s , 61 et s.
Compromis, 413.
Compulaoire, 44.
366 AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, S i-
Conteil d'Elat, 3, 81,
Con*eit de préfecture,
14, BO, 61.81, HO Conieil municipal, 04,
Construction, 8«, 87.
Contentieux, S.
Contrariété, 114.
Contribution communale. 89, 10t.
Convention! on contrat* privé», 8, 6t et a , 71.
Cour* d'eau, II- Culle, 1S, SI, SI. Dérision minisl., 10.
Décret, II.
Délai, 110.
Délit, 80.
Délit forestier, 88.
Dénonciation, 37.
n.119 -v. Ordre
de» juridiction!.
Dette de l'Etat, 10
Dijtuc», 11.
Divisibilité, 78
111 et a.
Domaînea nationaux,
II, 19, 75. — voir
Vente administrai.
Domicile. — v Liberté
individuelle.
Dorom.-inlér.,I«et».,
Il, 77. 78.
Droit civil > rè«rl. du\
01, 07, 73 et a.
Droit» privé», S, 18,
61 et » . 87.
Eaux , Cour» d'eau ,
Effet au»pen*if, lis,
Ealiae, II.— ». Culte.
Emigré, 118.
Emprunt munie , 00.
Engagement. 81 Enquête, 107.
Etabli»», de charité,
Etablit», indutlriel, 71. 71.
Eut (intérêt de l'j.SI, 93, 117.
Etranger, 30.
Kxce» de pouvoir, 19 et t.
Exécution, S, 83 et a.
Fabrique, 11. 07.
féodalité, 81 et (.
Fonctionnaire* pub!.,
35 et t., 90.
Fourniture», 98.
Ilotpire, 83.
Hypothèque, 117.
Illégalité, 15 et»
Incompétence, 5 et a.,
11 et a.
Incunititulionnalité,
Indemnité, 45, 101,
Injonction, 17 et a.,
41 et*.
Inslrurt. judic , 107.
Intérêt privé. 5. —
v. Droit* privés.
Intérêt publie, 3. 8.
Iulerprètation, 10. 47
et »., 61 et »., 109
et*.
Iiilrrt oratoire, 41.
Inventaire, 10 Juge de pais, 51, 41.
Lbé ration. 104.— voir
Liquidation.
Liberté individuelle,
17 el «.
Lieutenant de j>orl ,
Limite*. 58.
Liquidation. 100, It7.
Liiupendance, 110.
Maire. 48. - «.Arrête
municipal.
Malvertalion, 107 Mesure» administrai
— v. Arrêté administrant.
Munitionnaire, C3.G6 Obligation privée, 03.
— v. Convention.
Ordonn royale , II,
Ordre administratif -
v Arrêté administ.
Ordre de* juridict ,
Ouvrier», 11, 15.
Partayeadminislralif,
Pâturage, 13. 101.
Pays réuni*. 105.
Péclie. 90.
Plainte, 88.
Préfet, 48.
Prescription, 07, 74.
Propriété Iqursl. de), 59 et » , 74 et * , 79.81,84, (00,113, 115, 111. 115.
Quest. piéjudiciclle , II, t08 ela. — voir llenvoi et Sursia.
Ratification, 115.
ftecour». «4 et a., 115.
Déféré législatif, 108.
Renie, 7C, 105.
llenvoi , 00, 61, 81,
100, 109 el ».
Réqui»ition administ.,
Sauvegarde, 18 et a.
Sépaial. de pouvoir»,
I et a.
Servitude, 08 et »,
Séquestre, 105.
Sue. d'arrosage, 105
quater.
Succession, 79 el ».
Sursis. 81, 105 bit ,
105 1er. 108 el *.
Taie, 103, 105. - voir f'.ontnb commun.
Tierce opposition, 81.
Tiera, 71, 81.
Titrée privé*. 01 et».,
08 cl ».,74. 101.
Travaux public». II.
Tribunal civil, 10 et
» , 35 el ».
Trib. criminel, 18.
Tribunal d« police. Il et *.
Trib. de commerce, 34, 56.
l'»age forestier, Il , 43, 101.
L'»ine, II, 71.
Usurpation de pouf.
— v. Excè» de pouvoir.
Vente administrative ou 'nationale , 50, 58. 73. 83. 91, 94, 95. IIS.
Voirie, 11,11.
S I". — Principe de séparation des pouvoirs de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire... conséquences. — Défense à l'autorité judiciaire de troubler l'administration on de l'entraver dans ses actes (n. 1 h 46).
§2. — Compétence respective des autorités administrative et judiciaire dans les contestations où il s'agit d'exécuter, d'appliquer ou d'interpréter les actes administratifs... Règles générales (n. 47 à 61).
§ 5. — Suite du paragraphe précédent... — Décisions particulières pour les cas où la contestation doit être décidée d'après les règles du droit civil.,, d'après les titres ou conventions privés... ou présente à jugtr des questions de propriété... Effet dans ces divers cas des actes administratifs (n. 62 à 407).
$ 4. — Suite... — Questions préjudicielles d'interprétation, ehtrainant pour Us tribunaux obligation dr sursis ou renvoi... — Formes de procéder et effets du renvoi (o. 108 à 127).
$ 1". — Principe de séparation des pouvoirs rie l'autorité administrative et de l'autorité judi-
ciairc... Conséquences. — Défense à l'autorité judiciaire de troubler l'administration ou de l'entraver dans ses actes.
1. — L'autorité administrative rt l'autorité judiciaire ont chacune leur organisation propre et leurs allribulions particulières, qui ont été réglées depuis 1790 |»ar des lois nombreuses : on les trouvera indiquées dans les Tables générales ou ann îles de nos Lois annotées, aux mots : Organisation administrative cl Organisation judiciaire, et aux autres mois qui s'y rattachent, tels que Département* , Arrondissements, Communes, Préfets, Maires, Ministères, Cours et Tribunaux, etc.
2. — La règle principale et fondamentale en celle matière, c'est la .«éparaiion complète, radicale, de l'anlorilé administrative et de l'utilorité judiciaire, el l'indépendance réciproque de leurs pouvoirs, principe posé dans toutes nos constitutions depuis 179J, et eu dernier lieu dans la Constitution du 4 nov. 1848 (art 19). — V. Acte a:l»>iuistratif, n i.
5. — L'autorité administrative, qui n'est que le pouvoir exécutif ou le gouvernement en aclion dans les branches diverses de» services publics, a, indépendamment de l'action adiniuislraiivc, qui rsl l'objet, la parlic essentielle de ses attributions, une juridiction conlcnticusc pour la dérision de toutes les difficultés dans lesquelles I intérêt de l'admiui-lralion OU l'intérêt public se trouve en contact, cunflit ou collision avec les inléréis ou les droits privés. — Celle juridiction conlcnticusc, l'anlorilé adminisIratifC l'exerce par les Conseils Je préfecture, le Cotiseil d'Etat, le Tribunal des conflits, elc. — V. sous ces dilTérculs mois, les solutions qui ont trait h la compétence particulière de chacune de ces juridictions, ainsi qu'à leur mode de procéder.
4 —Quant à l'anlorilé judiciaire, clic exerce la juridiction <pii lui est propre par les Tribunaux civils ou de commerce, les Juges de paix, les Cours d'appel, la Cour de cassation, elc. — V. sous ces différents mots, et particulièrement sous le mut Compétence, les décidions qui ont trait au règlement des attributions respectives de ces différentes juridictions.
iî. — Du principe de la séparation des pouvoirs administratif rt judiciaire découle comme conséquence immédialc et rigoureuse la défense failc aux tribunaux, à peine de forfaiture, «de troubler ou entraver, de quelque manière que ce soil, les opérations des corps adratnislratifs, ni decilcr devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. L. ,6-34 août 17'.K), lit. 2, art. 13)) comme aussi, •< de connaître des actes d'admini»! ration de qurlque espèce qu'ils soient ■ (L. 16 frucl. an m). — De là, par une conséquence nécessaire, l'incompétence absolue de l'autorité judiciaire dans toutes les contestations où se trouve engagé l'intérêt de l'administration, où il s'agirait d'arréler ou suspendre l'exécution de ses actes ou même de les interpréter ; et réciproquement, l'iucom-
ftélcncc absolue de l'autorité administrative, daus toutes es contestations où ne se trouvent engagés que des inléréis privés, où il ne s'agit que de donner effet à des actes, a des litres ou conventions privés, cl d'appliquer les régies du droit civil.
6. — De là encore cette autre conséquence, qu'on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux règles tracées par la loi sur la compétence respective des autorités administrative et judiciaire — Ainsi décidé, spécialement en matière de domaines nationaux, arrêté des consuls du 5 frucl. an ix (Lois annotées, 1 . 565) ; — en matière de marchés administratifs on de travaux public*, Cous. d'Elat, 19 fev. 1843 (Guérard), S-V. 24. 2. 144. p c. — Id. 17 nov. 1824 (Ouvrant), P.C. — M. 13 juill. 1825 (Lcsage), P.C. — Id. 2 sept. 1829 (ville de Duukcr-
tte). — Id. 12 avril 1832 (soc. du Pont-Henry), J. 32.
4G3. — Id. C. cass., 11 mars 1839 (Michel), J. ôU. I. 180 - P.C., etc. — &ie, Hcnrion de l'anscy, ^iifor. jud., ch. 21 ; Carré, Comp. eiv.. t. 1, n. 269 j Cormenin, Dr. adm.. »• Baux adm., n. 2 ; Serrigny, Comp. elproc. t. 1, n. 571, elc.
7. — Nuis l'incompélence de l'anlorilé judiciaire pour statuer sur les contestations dévolues à la justice administrative peut-elle être couverte par le consentement des parties ? Non rés. dans l'espèce. — C. rej., 13 mars 1821 (Dac), S-V. 22. 1. 109. - P.C. - DA. 11. 373. - La solution négative résulte de ce double principe que l'on ne
déroge pas, par des conventions particulières, à l'ordre de* juridictions (numéro précédent), et que 1'incompélcuee ratione materia est proposabic en tout étal de cause. V. v« Compétence.
8. — Jugé, par application de ce principe, que l'incompétence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur des matières qui sont du ressort de l'autorité administrative peut être proposée en appel, quoique l'exception n'ait été soulevée en première instance, ni pur la |mji tir, ni par le juge. — Amiens, !««■ août 1821 (Lcdoux), PC.
Ô. — Juge encore que l'exception peut même être proposer pour la première fois devant la Cour de cassation. — C. cas»., 9 juin 1HI2 'Noél, P C. - D.A. 5. 210.
10. — Néanmoins, il a rte jugé aussi qu'il n'y a pus lieu de casser un arrêt qui dispose contrairement a des décisions administratives antérieures, si, devant la Cour d'appel, on n'a pas excipé de ces décisions. — C. rej ,
10 mars 1818 (Lemaire . S-V. 18. I. 218. - P.C.
11. — Les décisions qui vont suivre ne sont que l'application de ces principes fondamentaux. — Celles que l'on ne trouverait pas ici sont placées sous les mots correspondant a leur spécialité. V. notamment : Domaines nationaux , Eaux et Court d'eau, Fubriqucs, Ordonnance* et Décret*. Question préjudicielle, Travaux publics, l'tage, Usine, Voirie, etc., etc.
12. — Jugé, en conséquence des principes oui précédent, que, lorsqu'une alTuirc est de sa nature administrative, les tribunaux ne peuvent en connaître, bien que l'autorité administrative se soit déclarée incompétente. — C. cas*.,l«frim. an xn (connu, de Montmircy), S-V. 4. I. «8. -P.C. - D.A 5. 222.
13. — Décidé pareillement que les tribunaux ne peuvent juger une contestation jugée, même incoiupclcmmenl. par l'autorité administrative. — C. cas».. I.> mess, an xn (Martinon), S-V. 4. 2. 134. - l'.C. - D.A. 5. 202.
14. — Spécialement, ils ne peuvent coniiuilrc d'une contestation sur laquelle le conseil île préfecture u statué ;
11 faut préalablement que l'arrêté du conseil de préfecture ait été déféré au conseil d'Etal, soit au fond, soit a raison d'incompétence. — Cous. d'Etat, 12 août 1829 (comin. de Scrbone), P.C.
I .>. — Lorsqu'un acte administratif parait contraire a la loi, c'est A l'administration supérieure qu'il en faut demander l'annulation : les tribunaux ne peuvent la prononcer. — C. cass., 23 niv. au vu (Coucel;, P.C. — V. tua., vAete administratif, n. 3.
16. — Encore qu'une décision de l'autorité adminis» Irative paraisse devoir être annulée pour iucompélrnce, tant que l'ouiiulalion n'est pas prononcée, celte décision est un obstacle légal a ce que les tribunaux pronoueeut sur le même objet. — C. cass., 22 vent, un iv iLcmoinc), S-V. 20. 1.4a. - P.C. - D.A. 5. 254.
17. — Les tribunaux sonl essentiellement incompétents pour statuer sur la légalité ou l'illégalité d actes administratifs, sanctionnés par une ordonnance rendue en conseil d'Etat, sur le rapport du comité du contentieux, alors même que ces actes seraient cnlacbés d'inconslitulionnnlilé. — Prononcer sur reflet de pareils ucles ainsi sanctionnés, ce serait, de la part des tribunaux, tout ù la fois porter atteinte h l'autorité de la ebuse jugée, et méconnaître la distinction des pouvoirs de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. — C. rej., 18 avril 1853 (bosp.de Louvicrs), J. 33. I. 372. - P.C.
18. — Dans le cas où l'autorité administrative a pris un arrêté favorable aux droits d'un particulier (par exemple, eu matière de cours d'eau), les tribunaux ne peuvent rendre une décision contraire, quand même l'autorité administrative n'aurait pas été réellement compétente.-C. cass., 13 mars 1810 (Marly), S-V. 10. 1. 2l.i. - P C- D.A. S. 263.
10.— En matière de domaines nationaux, 1rs tribunaux ne peuvent déclarer valable le bail d'une propriété vendue nationalcmcnl. alors que l'autorité administrative en n prononcé la nullité. — C. cass., 29 flor. an x (Romclj, S-V. 20. 1. 465.- P.C. -D.A. 11.362.
20. Pareillement, un tribunal ne peut, sans empiéter sur l'autorité administrative, et sans commettre un excès de pouvoir, interpréter, modifier ou restreindre une décision rendue par le ministre des finances, relativement à l'exploitation de bois provenant des domaines nationaux. -C. cass., 5 vent, an vu (Roy), P.C. — V. au surplus, le mol Domaines nationaux.