‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 424 sur 729 · En matière de voirie, le tribunal de police est · texte numérisé non relu

En matière de voirie, le tribunal de police est

incompétent pour condamner un citoyen a l'amende et A

faire disparaître un cloaque formé devant sa maison, lorsque l'autorité administrative a pris les mesures nécessaires pour obvier à la stagnation des eaux, sons rien mettre a la charge du propriétaire de la maison. — C. cass , 18 flor. an ix fBonueau), P.C. -D.A. 5. 257.

22.— Pareillement, un tribunal de police ne peut, sans usurpation de pouvoir, condamner des ouvriers pour destruction d'une digue, lorsqu'ils n'ont agi que par les ordres du maire. — C. rej., 29 pluv. an xi (Toussaint). P.C. -D.A. 10.306.

25. — il ne peut nou plus, sans empiéter sur 1rs ai tri bulions de l'autorité administrative, renvoyer de la plainte des individus prévenus d'avoir fait poltre leurs bestiaux sur un pré interdit A la pâture par un arrêté municipal, pris en exécution d'un arrêté du préfet, sur le motif que ce dernier arrêté aurait élé faussement interprété par l'autorité municipale. — C. cass., 23 tlierm. an x (Boudin), P.C.

24.— Un tribunal excède ses pouvoirs en ordonnant la révocation d'une mesure prise par l'aulorilé administrative, par exemple, le rétablissement d'une grille dont un agent de l'administration avait, fût-ce même eu abusant de ses fonctions, ordonné l'enlèvement.— C.cass., 23germ. an vu (Int. de la loi), P.C. • D.A. 6. 197.

2a. — De même, un tribuual de police ne peut, sans excès de pouvoir, condamner un ouvrier a rétablir sur une cloche des noms qu'il en avait effacés eu exécution d'un ordre de l'au toritéadmiuislralive.— C. cass. , 28 mess. , au vm (N...), l'.C.

20. — Lorsqu'un arrêté administratif a statué compétemment sur la demande d'un particulier, et lui a reconnu ou concédé un droit administratif, tel qu'uu droit de bac sur une rivière navigable, il n'appartient pas aux tribunaux île contrarier l'effet de cet acte administratif, sous prétexte qu'il y a lésion du droit d'un tiers; surtout lorsque ce tiers n'excipe que d'un droit d adjudicataire de la ferme du bac. — C. cass., 26 déc. 1826 (Massias), J. 27. 1.

27. — Lorsqu'une municipalité a ordonné l'ouverture des portes dans le domicile d'un citoyen et y a préposé des gardes, les tribunaux ue peuvent, sans empiéter sur l'autorité administrative, ordonner que le bris et la rupture des portes seront coustatés, et enjoindre aux gardes de se retirer. — C. cass., 19 juill. 1793 [lut. de la loi j. P.C.

28. - l! n tribunal criminel excède ses pouvoirs et empiète sur les attributions de l'autorité administrative, lorsqu'il ordonne que des individus seront plaeés sous la protection de la loi, et sous ta responsabilité d'une commune, qui sera tenue, au besoin, de leur donner une sauvegarde pour rentrer dans leur domicile. — C. cass., 4 cet. 1793 (Cosset), P.C.

29. — Est uullc, comme renfermant un excès de pouvoir, rordonnauce par laquelle un tribunal met uu individu sous la sauvegarde de la loi et du tribunal (Const. 3 sept. 1791. lit. 3, ch. 5, art. 3; L. 14 déc. 1789, art. 30; L. 2t août 1790, lit. Il, art. 2,. - C. cass., 16 fév. 1792 (liléonl), P.C. - H. A. 5. 184.

30 — Les Iribunaux sont aussi incompétents pour connaître d'une demande formée |>ar un étranger admis a la jouissance des droits civils eu France, tendant A ee qu'il soit fait défenses a l'autorité administrative de le troubler dans l'cxcrciee de ses droits civils. — Paris, 23 mars 1834 (VeccbiarelliJ, J. 33. 2. 47. - P.C.

31 . — Est nul, comme contenant un excès de pouvoir, le jugement par lequel uu tribunal ordonne que les habitants d'une commune s'assembicroul pour délibérer sur des mesures d'administration couccruaul une église. — C. cass., 1" mars 1792 (comm. d'ileiiiicbon), P.C.

32. — Il y a incompétence cl excès de pouvoir de la part d'un juge de paix qui condamne un maire A, restituer aux habitants d une commune les ornemenls nécessaires A l'exercice du culte, en ce que, s agissant d'objets appartenant A la nation, c'était aux corps administratifs A connaître de la contestation. — C. cass., 27 avril 1795 (habit. dcFlaxIanden), P.C.

33. — Les tribunaux ne peuvent même se permettre de blâmer ou improuver les actes de l'administration, tout en s'obsteuant d en arrêter l'exécution. Ainsi, ils uc peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, approuver uu arrêté municipal cl improuver l'arrêté de l'autorité administrative supérieure qui l'annule.— C.cass., 28 mess, an vu (hab. Beauue), P.C.-D.A. 5. 233.-V. encore inf., n. 108.

54.— Doit êlrc annulée, comme contenant un excès de pouvoir, la délibérai ion in»crilc sur les rrpislres d'un tribunal de commerce, adressée aux autorité» constituées et insérée dans les journaux, par laquelle le tribunal blâme la conduite de l'autorité administrative qui aurait manqué d'égards envers lui, en ne le convoquant pas à une cérémonie publique. -C. cass., I7janv. 1841 (Réqui»il.), J et P. 45. I 24i.

30. — Les tribunaux civils ne peuvent connaître des actions intentées contre les fonctionnaire* publics, ù raison de faits relatifs à leurs fonctions, alors même qu'il serait allégué qu'ils ouraienl dépasse lents pouvoirs, et api en debors de leurs ollribulious légales. - C. cass., 33 vent, an it (Robin). P.C.

30. — Ainsi, un tribunal de commerce ne peut slalucr sur les dommages-intérêts réclamés contre un lieulennnt de port, relativement aux ordres qu'il a donnés en sa qualité : en ce cas, l'autorité administrative est seule com-

rélente. — C. cass., 25 pluv. an vin (l.cmoine;, S-V. 7. 2. 044. - P.C -D.A. 5. l'Jt.

37. — Les tribunaux ne peuvent pareillement, sans excès de pouvoir, statuer sur une demande eu dommages-intérêts dirigée contre des officiers municipaux, ù raison d'une dénoucial ion adressée par eux a l'aulorilé supérieure. Les personne* dénoncées doivent adresser leurs griefs a l'adiuinisl ration ou au directoire du département. - C. cass., 3 mai 1792 iSainl-Dolay), P.C

38. — Us ne peuvent non plus connaître de piano d'une plainte portée contre le procureur d'une commune pour abus de ses fonctions: ils ne peuvent eu connaître qu'après que la plainte a été préalablement soumise à l'administration elle-même. C. cas*.. 19 avril 1792 Inl de lu loi . P.C.

39. - Un ancien administrateur (un agent national) ne petit être traduit devant les tribunaux a lin de restitution d'objets dont il a, en sa qualité, ordonné le versement dans un magasin : la connaissance d'un tel fait, purement administratif, est do la eompélenec exclusive de l'administration. — C. cass , l*J bruni, au xi (Dagomel), P.C.-D.A. 5. 191.

40. — Lorsqu'un inventaire a été dresse par un commissaire nommé par l'administration d'un district, les tribunaux sont incompétents |raur connaître de la demande en restitution de quelques objets qui n'auraient pas été compris dans cet inventaire, et dont la souslraclion serait imputée au commissaire. — C. cass., 21 flor. au vu (Rouby;. P.C.

41. — On ne p<Mit citer en justice l'auteur d'une déclaration faite devant l'autorité administrative, sur DU fait placé dans les attributions de eeltc autorité. Dons ce cas, le juge de paix excède ses pouvoirs s'il autorise eeltc citation par la délivrance d'une cédulc en conciliation, et s'il interroge, sur les faits consignes dans le procèsverbal dressé, la partie eilée par l'aulorilé administrative. - C. cass., 2 mars 1807 (Réquisil .), S-V. 7. 2. 58. - P.C.-D.A. 5. 257.

42. — Les tribunaux ne |>cuvcul, dans leurs jugements, faire aucune injonction aux autorités administratives, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs. — Spécialement, ils ne peuvent ordonnera une municipalité de déposer dans un lieu sur tous les fusils qu'elle possède, cl de n'eu armer les citoyens que ipiaud ils soûl légalement commandés pour un service d ordre public. — C. cass., 5 ocl. 1793 (lnl.de la loi), P.C.

43. — Les tribunaux ne sont pas compétents pour décider ce que les maires doivent laire comme administrateurs des commîmes. — Ainsi, lorsqu'un tribunal condamne une commune à payer une redevance qui est le prix d'un droit d'usage, dont tous les habitants joui.-.*eni individuellement, il ne peut, sans excès de pouvoir, condamner le maire à fournir le rôle de ces habitants un créancier, afin que celui-ci puisse se faire payer direc cment par chacun d'eux : il n'appartient qu à l'aulorilé administrative d'enjoindre au maire d'obtempérer a une telle demande. — C. cas?.. 25 oct 1809 cumin. Valoir, S-V. 10. 1.59 et 288. - P.C. - D.A. 5. 194.

44. - Les tribunaux sont sans pouvoir pour ordonner un compulsoire tendant à contraindre des fonctionnaires publics, tels que le ministre des finances, le grand référendaire de la chambre des pairs, l'intendant général «le la liste civile, a donner copie d'une décision ou ordonnance roynle dont ils seraient dépositaires et dont l'existence n'est pas reconnue. Il en est ainsi, alors même que celle décision aurail pour objet

pension constituée 4 déc. 1839 (

par le roi sur les fonds de In liste civile. - C. rej., 20 joill. 1847 (Saur), J et P. 47. 1.721.

4ii. L'aulorilé judiciaire esl in compétente pour connaître îles réclamations élevées contre les fixations faites par la commission d indemnité, créée par In loi du 30 août 1 830, n In suite des journées de juillet. — Paris, 26 déc. 1833 (Lepage). J.34.2. 15.

40. — Lorsque des jugements on arrêls, avec des décisions sur la matière du ressort des tribunaux, contiennent des décisions sur nue matière administrative, le souverain ou l'autorité supérieure administrative peut ordonner que ce» jiigrments et arrêls restent, quanl à ce, sans rxéention ni effet. - Con<. d'Etat, 23 mars 1807 (Brcuilpotil). S-V. 14.2. 45G.-P.C.

§ *2. — CowpJteitt c respective des autorités administrative rl judiciaire dans le* contestations où il s'at,it d'exécuter, d'appliquer ou d'interpréter les actes administratifs... Ili-y les générales.

47.— Les tribunaux sont incompétents pour expliquer ou interpréter des actes émanés de l'autorité administrative, cneorr que la contestation n'ait pour objet que îles intérêts privés. — Agcn, 27 déc. 1809 (Espincl), S-V. 10.2 534. - P.C.

40 - Lorsqu'un préfet n pris un arrêté sur la pétition d'un particulier, si le sens de cet arrêté devient litigieux cuire le pétitionnaire et d'autres iniéressés, les tribunaux ne peuvent se |iermetlre de déterminer le sens de l'arrêté : telle interprétation appartient à l'autorité administrative. — C cn*s . 24 mars 1819 (Garrigou), S-V. 19. 1. 330. - P.C. - D A. 24. 193.

49. — Les tribunaux sont également incompétents pour interpréter des arrêts de l'ancien conseil tendus en matière administrative.- Cous. d'Etal, 6 fév 181 1 (Ling), P.C. — V. encore inf., v» Anlorilr noureraine. n. 2.

00. - Celle interprétation n'appartiendrait même pas aux conseils de préfecture : elle n'appartient qu'à l'autorité administrative supérieure. — Cous. d'Etal, 23 sept. 1810 l'abrel, P C. - D.A. 5. 2ltî.

01 — C'est à l'aulorilé administrative, et non aux tribunaux, qu'il appartient de connaître des actions qui tendent à faire mettre en question l'étendue et reflet d'ncles émanés île l'administration, alors surtout que la décision des tribunaux pourrait donner lieu a un recours contre l'Etat. — C. cass., 29 frim. au xi (PielTer), P.C. - D.A 11.364.

02 — Lorsqu'il s'opil de prononcer sur les cflïtsd'un acte fait dans les intérêts de l'armée, par un agent du ministre de la guerre, les tribunaux sont incompétents pour connaîtra du litige.— Ainsi, c'est devant l'aulorilé administrative, et non devant les Iribunaux, que doit êlrc portée l'action en payement d'appointements, dirigée par un ex cmplové des vivres de I armée, contre l'ex-ré-^isscur de ce service. — Cons. d'Etat, 8 sept 1x19 (Rcibcllj, P.C.

03. — Les Iribunaux peuvent connaître de l'application et del'exéculiou île* actes administratifs, quand il ne s'agit ni de les interpréter, ni d'en rester l'effet , quand il n'y n qu'à lesexécuter dans le sens qui leur a été reconnu par tontes parties : les tribunaux sont compétents pour décider si une telle reconnaissance est régulière cl obligatoire. - C. rej.. 4 fév. 1812 (Joly), S-V. 12. I. I9G. - P.C. - D.A. 14. 3i9.

04. — En d'antres termes, bien que l'aulorilé judiciaire ne pouce interpréter les actes de l'autorité odminislraïive, elle peut néanmoins en connaître pour les faire exécuter. — <:. cass., 17 nov. 1812 (Lubcnoe), S-V. 13 j. 210.- P.C. -D.A. 5.272.

00. — I orsque la régularité, le sens cl la portée d'un oclc administratif sont clairs et manifestes, les tribunaux peuvent, MM l'arrêter à l'exception de l'une des parties que prétend que l'acte est irrépulicr, ou n'a pas le sens uni lui prèle la jKirlic adverse, faire l'application immédiate de cet uetc : en un tel cas, les juges ne sont pas tenus de renvoyer devant l'autorité administrative pour faire interpréter l'acte.— C. rej., IG janv. 1S32 (Muiroti), J. 32. 1. 747. - ld. C. rej., 2G fév. 1834 (flroissio , J. 34. 1. 314 — ld. C. rej., 8 déc. 1835 (Bureau), i. 30. I. 114. — IU C. rej , 20 déc. 18.% (Nicaiid), J. 57. 1. 159. — ld. C. rej.. G mars |838(Albertj, J. 38. 1. 023. — ld. C. rej., IGaviil 1838 (Chabanncs), J. 38. 1. 583. — ld. C. rej., 4 déc. 1839 (ville de Paris), J. 40. i. 30. -P.C. - ld. C.

rrj , 22 août 1840 (Daviaud), J. 40. I. 825. — Id. C rcj., Il iiov. 1840 illarrourr). J. 40. I. 10411 . - P.C. - Id C. rrj., 8 fé», 1841 (ville 4e Pari»), 1.41.1. 192. - P.C.— Id. C. rcj ,22 bot. 1841 i Bernard;, J. ci P. 41. I 814 — Id. C. rej.. 23 nov. 1841 (eomu. de Miroir), J.el P. 41. 1.815. — Id. C. rej., I janv. 1843 {Caizcrgues), J. cl P. 43. 1. 326. - Id. C. rej., 26 avril 1843 Dugrivel), J. el P. 4" I. 8*). — Id. C.cass., 25 juill. IS4Ô Pouccl), J. el P. 43. I. 839. - Id. C. rrj.. 12 avril I8i7 [Joyeux), J. et P. 48. I. H.-Id. C. rej., 17 julll. l849,Cursol;. J. cl P. 49. 1.695. —V. pour l'application de la refile ci-dessus, les diverses espèce, dans lesquelles ce» arréls oui prononcé. - Sic, Serrigny, I. I . n. 17, cl no» observ. sur l'arrêt du 22 nov. 1841 (ci-dessus, aff. Bernard). —Contra, Chauvcau, Comp. adm .. l. 1, n. 4b3 et s., p. 127.

156. — Jugé cependant «pie les tribunaux ne peuvent pas connaître des difficultés qui s'élèvent sur le sens des contrais de vente passés par 1 administration sous le prétexte qu'il ne s'agit que d'ordonner l'exécution littérale de quelque clause du contrai. — C. cass.. "il uov. IBIH (Paris), S-V. 10. 1.114.- P.C. - D.A. S. 209.

i56 bis. — Jugé que l'autorité judiciaire ne peut connaître de l'exécution des actes administratifs. — Spécialement, dans le cas de contestation sur le mérite d'une contrainte décernée par le préfet contre les théâtres, en payement des droits sur la recette au profil des indigent.*, le juge des référés ne peut pas, tout en renvoyant les parties à se pourvoir au fond, ordonner, par provision, la discontinualinn des poursuites C. proe, «OC). — Paris, 28 janv. 1832, P.C.

o7. — Examiner si un partage administratif contient des omissions, ce n'est pas l'interpréter dans le sens des lois qui défendent aux tribunaux de connaître des actes

administratifs : en conséquence, un tel c ..i n est dans

les attributions des tribunaux. — C. rrj,, 23 nov. 1829 (Kéridcc), J. 30. I. 16 - P.C.

60. — l.or»que deux actes de vente, dont l'un est une vente administrative, déterminent clairement les limites el la contenance réciproque des propriétés vendues, les tribunaux |>cuveut, sans excéder leurs pouvoirs cl entra* prendre sur les attributions de l'autorité administrative, juger que l'un des deux acquéreurs a usurpe sur l'autre, el que la partie de terrain litigieuse est comprise dans la vente administrative. - C. rej . 6 nov. 1838 (Martin), J. 39 1 202. -P.C.

iî9. — Lorsque le* tribunaux sont saisis d'une question de propriété qu'un aclc administratif, produit devaut eux, a résolue eu termes exprès, ils ne sont pas réputés avoir interprété cet aclc, s'ils n'ont fait que l'appliquer dans le sens de la solution qu'il contient sur la question de propriété, encore qu'une telle question ne dùl pas paraître du rcssorl de l'administration. — C. rej., 17 août 18"'» (Montmorency), J. 3.'i. 1. 60à.-SS.

60. — Mais quand le sens d'un acte administratif a donné lieu ù une iuslancc administrative, cl que plus lard il s'élève un nouveau procès même entre d'autres parties) sur le sens de l'acte, l'autorité judiciaire, saisie du procès, ne peut considérer cet acte comme tellement clair qu'elle n'ait qu'à en ordonner l'exécution, alors surtout qu'elle lui attribue un sens coulraire a celui qui lui a été donné par l'autorité administrative. Dans ce cas, les tribunaux sont tenus de renvoyer devant l'adminislralion puui • 1'inlerprélalion de l'acte. — C. cass., 22 uov. 1837 (Cassaignei, J.38. I.I80.-SS.

01. -Si cependaut il est intervenu un arrélé du conseil de préfecture qui déclare que l'acte est clair el préeis, cl qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur la question «le propriété qui divise les parties, le» tribunaux, saisis plus lard d'une contestation cuire les mêmes parties sur le même poiul, ne peuvent considérer cet acte comme obscur, et renvoyer les pur lies devant l'autorité administrative pour le faire interpréter.— C. cass., 25 mars 1839 (Darriule), J. 39. I. 405.

S 3. — Suite du paragraphe précèdent... — Décisions particulières pour les cas où lu contestation doit être décidée d'après les règles du droit civil... d'après les titres ou conventions privés... ou présente à juger des questions de propriété...— Effet dans ces divers cas des actes administratifs.

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