Si, comme on l'a vu «-dessus, l'autorité admi
nistrative est seule compétente lorsqu'il s'agit d'interpréter ses propres actes, d'en déterminer le sens et la portée, d'un autre côlé, sa compétence s'arrête et celle des tribunaux commence, conserve ou reprend tout son empire, lorsqu'il s'agit, soit d'interpréter el de donner effet aux litres ou contrais privés, soit d'appliquer à la contestation existante les règles du droit civil.
CS. — Ainsi, c'est à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de l'autorité administrative, qu'il appartient de prononcer en malièie d'obligations purement privées, quoique contractées par tics agent» du gouvcrnemenl. — C. rej., 17frucl. auxn (Albon,, S-V. 7. 2. 798. - P.C. - D.A. 5. 224.
64. — Ainsi encore, l'autorité judiciaire est seule compétente, ù l'exclusion du conseil de préfecture, pour déterminer le sens cl la portée d'une convention passée entre le couseil municipal d'une commune cl un particulier relativement à la propriété d'un terrai n . Mais si la régularité ou validité de la délibération renrertuaul ou approuvant la convention est contestée, c'csl ù l'autorité* administrative seule qu'il appartient de statuer. — Cous. d'Etat, 29 iunv. 1839 (Tourangin). J. 39. 2 393.
63- — Jugé pareillement «pic c'est ii l'autorité judiciaire cl non à l'autorité administrative qu'il appartient de slaluct sur la validité d'un bail fait a un munitionnaire, en sa qualité — Paris, 16 fev. lt>U8 (Laparciilé), S-V. 7. 2. 1041.- PC.
6iS bis. — Les tribunaux sont compétents pour connaître de toutes les questions de propriété soulevées ù l'cccasion d'actes administratifs, lorsqu'elles sont de nature à pouvoir être jugées, soit par les principes du droit commun, soit par l'application même des disposition» d'actes administratifs qui ne peuvent donner lieu & aucune intcrprélaliuu. — Toulouse, 7 lév. 1835, P.C.
66. — Jugé, du reste, qu'un iminiliouiiairc général dus vivres, cl ses préposés, m* sont pas agents du gouvernement, pour toutes opérations relatives au marché par lequel ec munitionnaire a ti ailé à prix fixe. Peu importe que le préposé ù la direction des vivres soit soumis ù
C rendre dans ses opération» la sancl.ou du ministre, cl i ne change rien ù sa qualité réelle : il n'est point pour cela un préposé du gouvcrnemenl; cl par suite c'est ù l'autorité judiciaire h connaître des contestations relatives au payement de sesobligations. — Cons. d'Etat, 7 fév. 1809 (Houy), S-Y. 17.2. 110 -l'.C.
67. — La juridiction administrative ne peut, dans les affaires de sa compeleuce, examiner cl juger les exceptions dévolue» a l'autorité judiciaire, par exemple, une exception de prescription dans une affaire intéressant une fabrique. — Cous. d'Elal, 28 fév. 1809 (Vayaly, S-V. 17. 2. 112. - P.C.
66. — Lorsque, pour déterminer l'effet ou l'étendue, ou même l'existence d'une servitude établie par acte administratif, il faut sortir de l'acte administratif lui-même el recourir à des usages ou h des titres, il n'y a plus lieu à interprétation administrative : c'est aux tribunaux a prononcer.- Paris, lOjanv . 1823, et C. rcj., 28 mars 1823 (Dotsoinvilliers), J. 25. 2. 187. - l'.C.
69. L'interprétation d'un acte passé devant un délégué du préfet, et par lequel un propriétaire cède à l'Etal, pour l'établissement d'un canal, une partie de sa propriété moyennant certaines conditions, par exemple, sous la condition d'un droil de passage sur le lerrain cédé, soulevant une question de propriété, appartient à l'autorité judiciaire aussi bien que si celle cession avail été faite par acte notarié. Et dans ce cas, les tribunaux n'excèdent pas leurs pouvoirs eu reconnaissant l'existence d|une servitude conventionnelle de passage sur le lerrain cédé. — C. rej., 17 juill. 1849 (préfet de la Nièvre), J. el P. 49. 1. 695. - V. sup., v Acte administratif, n. lo (même aff.).
70. — Les tribunaux sont également compétents pour juger une contestation dans laquelle il s'agit d'appliquer un aclc administratif dont le sens clair el précis n'exige pas d'interprétation, alors surtout que, pour prononcer sur le litige, il y a nécessite de recourir a des litres anciens eu dehors de l'acte administratif. — C. rej., 4 janv. I8t3 (Caizcrj;ues), J. cl P. 43. I, 596.
71. — Bien qu'eu règle générale l'aulorilé judiciaire ne doive apporter aucun obstacle a l'exécution des actes émanés de I administration, cependant, comme ces actes sont toujours réputés laisser inlacls les droits privés des tiers, il s'ensuit que si un pareil aclc, |>ar exemple, un
arrêté administratif autorisant une usine ou établissement industriel, est cause d'un préjudice porté à autrui, le particulier lésé peut saisir les tribunaux de sn demande en dommnges-intéVèts.-C.rej , 23 mai 1831 (Villemain),
72. — Jugé pareillement que l'acte administratif qui attribue ù divers particuliers (les portions distinctes dans les produits d'une entreprise ne préjudicie pas aux droits qui peuvent résulter des conventions intervenues entre ces particuliers, et ne forme pas obstacle & ce que les tribunaux statuent sur la valeur cl les effets de ces conventions. — Cons. d'Etat, 15 déc. 1824 (Gazelle de France), P.C.
75. — Lorsqu'il ne s'agit que d'appliquer à un aete administratif les principes du droit commun, par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si, d'après ces principes (et non d'après les termes de l'acte), une vente nationale comprend des droits éventuels, accessoires à l'objet vendu, c'est la une question de droit qui doit être résolue par les tribunaux ordinaires, et non une question d'interprétation qui doive être renvoyée a l'autorité administrative. -C. rcj., 9 juill. 1838 (Monlaigu), J. 38. 1. 581. - P.C.
74. - Pareillement, c'est 4 l'autorité judiciaire et non îi l'autorité administrative qu'il appartient de connaître d'une contestation élevée entre un particulier qui revendique un terrain et un concessionnaire de l'Etat qui prétend que ce terrain fait partie de sa concession, lorsque la revendication du particulier, fondée sur des litres privés antérieurs h la concession, ou sur la prescription, ne peut être appréciée que d'après les règles du droit commun. Il en est à ecl égard comme du cas où il s'agit de déterminer l'étendue d'une vente de domaines nationaux. - Cons. d'Etat, 20 nov. 1816 fllervy), P.C.
75. — Lorsqu'à l'occasion d'une coupe d'arbres sur un domaine d'origine nationale, il s'élève a In fois une question de propriété a décider par l'interprétalion de litres administratifs, et une question de dommages-intérêts, rentrant dans les termes du droit commun, il nesuflll pas que l'administration soit compétente sur la question de propriété, pour qu'elle le soil également sur la question de dommages-intérêts. En ce cas, il y a divisibilité de compétence : la question de propriété doit être jugée par l'autorité administrative, cl la question de dommagesintérêts par les tribunaux. — Cons. d'Etal, 9 avril 1817 (Perreau), P.C. — V. encore, en ce qui louche particulièrement l'interprétation des adjudications nationales, l'article Domaines nationaux. — V. aussi inf., n. 94 (C. cass., 29 llicrm. an x).
70. — L'autorité judiciaire peut, sans empiéter sur l'aulorilé administrative, reconnaître que la qualification de mile roiisliluce. donnée & une créance ordinaire dans un décret du gouvernement, est une qualilicalion errolorsque d'ailleurs l'erreur de celle qualilicalion
question de propriété du ressort de l'autorité judiciaire, et non de l'interprétalion du décret de gratification, cass., 22 mai 1826 (La Pucnle), J. 28. 1.79. -
lorsque d
résulte des litres mêmes énoncés dans ce décret : on ne peul voir la une interprétation d'acte administratif qui Mil inlcrdile aux tribunaux, dans le sens de la loi du 16 frucl. an m. - C. rej., 18 avril 1831 (Prodl), J. 31. 1. I;i9.
77. — Lorsqu'en exécution d'un acte administratif, un particulier a été troublé dans la jouissance de sa propriété, par exemple, par l'enlèvement d'arbres adjugés par l'administration forestière, cl qu'il prétend lui appartenir, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les dommages-intérêts qui lui sonl dus i on ne peut appliquer ù sa réclamation les règles qui attribuent ù l'autorité administrative la liquidation des créances sur l'Etat. -Cons. d'Etat, 23 janv. 1814 ( Turquand), PC
78. — Lorsqu'un bateau de transport, requis par l'autorité administrative, a éprouvé des avaries, la contestation sur l'effet de l'avarie, entre le propriétaire et ( administration, doil élrc jugée par les tribunaux ; il n'en est pas de celte réquisition administrative comme il en sérail d'une réquisition de guerre on d'un marché avec l'administration. - Cons. d Etal, 9 juill. 18S0 (Audaire), S-V. 21. 2 86. - P.C. .
79. — C'est aux tribunaux et non a l'autorité administrative qu'il appartient de counailrc de la demande formée contre les Héritiers d'un individu dont la succession, d'abord réunie au domaine de l'Etal, a été rendue à ces héritiers par un décret de gratification, ù l'effet de
revendiquer contre eux des biens dont ils se seraient
PC
80. — Un tribunal devant lequel on excipe d'un arrêté administratif rendu conformément aux dispositions ré-
Iroaclives de la loi du 17 niv. an u a pu repousser l'exception en se fondant sur les lois des 9 fruct. an m et S vend, an iv, qui ont abrogé, quant à leur effet rélrooetif, les lois des 5 brum. el 17 niv. an u. Tous les actes faits en vertu de ces dispositions rétroactives étant nuls de plein droit, il n'y n pas, dans ce cas, violation de la règle générale, qu'à l'administration seule il appartient de statuer sur le sens et l'effet des actes administratifs. - C. rej , 15 juin 1812 (Champlour), S-V. 12. I. 292 - P.C.
81. — Lorsqu'une décision de la justice administrative est attaquée par voie de tierce opposition de la pari de tiers, prenant qualité de créanciers de la succession partagée adminislrativcmcnt, si celte qualité de créancier leur est contestée, il y a lieu & surseoir par la justice administrative sur le mérite de la tierce opposition, jusqu'il ce que le mérite des qualités oit été apprécié par les tribunaux ordinaires. - Cons. d'Etat, 22 juill. 1818 (Ho- . mey). P.C.
82. — Toute question de féodalité, d engagement el de propriété, doit être jugée par les tribunaux et non par l'autorité administrative. — Sonl, en conséquence, incompélemmcnl rendus el radicalement nuls, les arrêtés des conseils de préfecture ou les décrets qui y auraient slatué ; el le conseil d'Etat, en annulant ces actes, doil. sans prononcer sur le fond, renvoyer les parties devant les tribunaux pour y discuter leurs prétentions respective. — Cons. d'Etat, 7 août 1816 (Cbeffontaine), P.C.
85. — La question de féodalité d'une redevance originairement féodale, mais acquise de la nation et donnée par l'arquéreur à un hospice, est de la compétence des tribunaux civils. — Peu importe que la redevance ait été aliénée administrativement par voie de transfert ou par voie d'adjudication (Av. du cons. d'Etat des 8-14 mars .808).-Rcnnes,1»' avril 1812(hosp. de la Guerche), S-V. 15. 2 150. - P.C.
84. - Les arrêtés de préfet, qui ne sont pas un conflit proprement dit, quelques dispositions qu'ils contienncnl sur des points d'administration, ne font point du tout obstacle a ce que les questions de propriété soient jugées par les tribunaux, même entre des communes. — C rej.,17nor. 1824 (comm. de Sombacour), J. 25. 1 . 238.- P.C.-D.A. 5. 28. ,
85. — V. encore, sur les questions de propnèle dans lesquelles se présente la nécessité d'interpréter des actes administratifs, el, par suite, l'obligation pour les tribunaux de surseoir, tnf., Ç 4.
80. — C'est encore a l'autorité judiciaire el non a l autorité administrative qu'il appartient de décider si une construction faite est l'ouvrage licite d'un propriétaire, ou bien an délit commis sur un canal du domaine public (L. 29 flor.an x). - Cons. d'Elat, 12 fév. 1811 (Deehampneuf), S-V. 11.2. 201 -P.C.
87. - Lorsqu'un préfet, en se renfermant dans les bornes de sa compétence administrative, a autorisé des constructions, si ces constructions se trouvent en opposition avec les droits d'un autre particulier, celui-ci doit se pourvoir d'abord devant le ministre compétent pour faire réformer la mesure de police, et ensuite devant les tribunaux pour faire statuer sur le droit privé. — Cons. d'Etat, 20 nov. 18l5(Lc Buholel), P.C.
88. — Un tribunal ne porte pas atteinte aux actes de l'autorité administrative, par cela seul qu'il condamne l'adjudicataire d'une coupe de bois domaniaux a l'amende par lui encourue, nonobstant la remise partielle de cette amende accordée par l'arrêté du minisire des finances, si cette remise n'était accordée que sous l'accomplissement de conditions que l'adjudicataire n'a pas remplies. — C. rej., 6 avril 1822 (Richard), P.C.
80. - C'est aux tribunaux et non à I autorité administrative qu'il appartient de connaître de l'opposilion formée par plusieurs habitants d'une commune aux poursuites dirigées contre eux, en vertu d'un rôle de taxations communales mis en recouvrement sans avoir été rendu exécutoire par le préfel. - Cons. d'Elal, 5 nov. 1828
- Mais 1» compétence administrative a été rceoniéclaréc dans les cas suivants. - Ainsi, en règle , on décide que c'est à l'autorité administrative
ministralion que doivent être faites les poursuites dirigées contre 1rs administrateurs municipaux d'une commune, pour le payement d'une somme empruntée par ces fonctionnaires en leur propre et privé nom, encore que l'emploi de celle somme ail eu lieu pour subvenir aux besoins de cette commune. — Cons. dElat, juin 1807 (Denacj,S-V. 16 2. 263. -PC.