Mais I nue ou déclarée générale, on dé
et non aux tribunaux' qu'il appartient d'interpréter 1rs actes de vente et d'échange, ou tous autres actes de celte nature passés entre l'Etat et les particuliers.— Scrrigny, 1. 1, n.z57 et s., qui cite divers arrêts du couseil, que l'on trouvera au mot Domaines engages.
02. — C'est également a l'autorité administrative, c'est-à-dire au conseil d'Etat, qu'il appartient de déterminer le sens cl la portée des actes de concession faits
rir le gouvernement, tels, par exemple, que le décret du avril 1811 portant concession gratuite aux départements et communes de la pleine propriété des édifices et bâtiments uationaux alors occupés pour le service de l'administration, des Cours cl tribunaux et de l'instruction publique. — Serriguy, t. I, n. 253.— V. v» Con-
03. - C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de prononcer sur une contestation entre particuliers dans laquelle l'Etat est intéressé. — Cons. d'Etat, 6 fév. 1811 (comp. Ling), P.C.
04. — Jugé pareillement qu'au cas de contestation entre deux particuliers au sujet d'un fonds, dont l'un rapporte un litre d'acquisition administrative et l'autre un bail également passe par l'administration, c'est a l'autorité administrative cl non a l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer. — C. cass., 29 llicrm. an x (Duhamel). P.C.
98. — Jugé encore, sous l'empire de la loi du Udéc. 1789, que le directeur du département était seul compé-
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lent pour statuer sur des réclamations élevées vente de biens nationaux, faite pur une commune sur la folle enchère d'un premier adjudicataire, et que les tribunaux de district n'en pouvaient counaitre. — C. cass., 21 juin 1792 (Feullarde), P.C.
96. — Jugé au contraire, mais en matière de bail administratif, que lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les droits conférés a deux particuliers, par des taux qu'ils tiennent l'un cl l'autre de l'administration (des baux de pèche), c'est aux tribunaux a juger la contestation. — Cons. d'Etal, 16 fév 1826 (Monlmejai, J. 26 2. 342.- P C. — On sait, en effet, qu en matière de baux administratifs, il y o exception a la règle générale de la compétence administrative. - V. Bail administratif.
07. — L'aulorilé judiciaire est encore incompétente pour interpréter les actes administratifs desquels un prétend faire résulter le consentement du gouvernement a Un arrangement convenu entre particuliers cl pour la validité duquel ce consentement est nécessaire. — C. cass.,
3 mai 18(3 (Marcel), P.C.
Les tribunaux sont m Ire d'une demande en payement de fournitures faites a une étape militaire en vertu de réquisitions d agents du gouvernement; el ceux qui les ont faites ne peuvent pas en poursuivre le payement contre les agents de l'autorité qui 1rs out requises. — C. cass., 1" brum. an vin tRobequin), P.C. — V. a cet égard, Cormenin, v° Marchés d* fourn., a. 7; Merlin, Rép„ y» Pouvoir judic, J, 2, n. 12.
99. — L'autorité judiciaire est incompétente pour prononcer sur la validité d'une réquisition de denrées faites par un étapier, pour le compte du gouvernement. — C. cass., 23 ntv. an iv (Legraudj, P.C.
100. — Les tribunaux ne sont pas compétents pour prononcer sur une demande en compensation opposée a f'Elal par un adjudicataire de bois nationaux dont la créance est sujette a liquidation. — Dans ce cas, c'est à l'autorité administrative exclusivement qu'il appartient de statuer. — C. cass., 17 theim. an vu (Prost), S-V. 7.Î. 793. - P.C. -D.A. 3.218. - V.daus ce sens, nos observ. sur l'arrêt, P.C., lot. cil., cl Merlin, Quesi v* Compensation, % 3.