Jd... pourdécider si le remboursement à l'Etat
Eendaut le séquestre du capital d'une rente, a été valalement fail dans un pays réuni. - Cons. d'Etat, 10 mars 1807 (Vcrborgl), S-V. 16. 2. 221. -P.C.
108 &■'*. — H suffit qu'il y ait contestation sur le sens d'un acte administratif ; par exemple, d'une décision ministérielle qui, en exécution d'uue ordonnance royale, a Ové entre une commune et la régie des contributions indirectes le droit de surveillance du aux employés de la régie des contributions indirectes, pour que, sur la demande en validité d'une saisie-arrêt, formée a la requête de l'administration, une Cour royale ait dùsurseoir a statuer jusqu'à près décision de l'autorité compétente sur le sens et la légalité des actes contestés.— C. cass., 22 janv. 1834. P.C.
10a ter. — Mais lorsque des arrêts d'une Cour royale el de la Cour de cassation, passés en force de chose jugée, ont déclaré qu'une affaire était de la compétence de 1 autorité judiciaire, on ne peut, eu se fondant sur une ordonnance royale, déclarer l'autorité judiciaire incompétente en ce que l'affaire parall administrative. — Lorsque la compétence d'une Cour royale a été reconnue par des décisions passées en force de chose jugée, celte Cour pcul rejeter le sursis réclamé par l'une des parties sou» le prétexte que l'affaire serait de lu compétence de l'autorité administrative.— C. cass., 4 juin 1K32, P.C.
103 quater. - Lorsque I autorité administrative s'rst déclarée incompétente pour approuver un rôle de répartition entre des propriétaires arrosants, en se fondant sur ce que les cotisations ne sont pas régies par des règlements administratifs, il n'en résulte pus que l'un de ces propriétaires n'ait pu être contraint au payement de sa cotisation. — Une telle décision ne peu! entraîner violalion de la chose jugée, puisque l'aulorilé administrative n'a prononcé que sur une question de compétence. — C. cass.. 14 avril 1831, P C.
100. — Lorsque l'autorité administrative renvoie un particulier devant les tribunaux pour faire statuer sur une demande qui soulève une question de propriété, elle n'a ni droit ni compétence pour réduire ce particulier a se pourvoir exclusivement, soit au possessoire, soit au pétitoire ; l'optiou entre ces deux actions appartient a la partie. — Cons. d'Etal, 23 janv. 1814 (Turquand),
107. — Les enquêtes et rapports faits adminislrativcmeut, dans une instance de nature à être portée devant les tribunaux, spécialement sur des faits de malversation imputés à un ancien maire, ne doivent pas être annules par cela seul que l'aulorilé administrative se déclare incompétente. Ilsdoivent demeurer comme renseignements, saus faire obstacle a ce que l'autorité judiciaire, si clic est ultérieurement saisie, ordonne toutes les instructions et informalionsqu'cllejugcrail nécessaire.— Cous. d'Etal, 50 déc. 1822 (comin. de Gonès), P.C.
S 4. — Suite... — Questions préjudicielles d'interprétation } entraînant pour les tribunaux obligation de sursis ou renvoi... — Formes de procéder et effets du renvoi.
108. — Les tribunaux ne peuvent surseoir à statuer sur l'application d'un arrêté de l'aulorilé adtuinu.lra.live,
sous prétexte que le pouvoir législatif est saisi de réclamation contre cet arrêté, ni ordonner l'envoi du jugement de suois au coi ns législatif (L. 10 vend, an iv, article 3). —C. «iss., 28 miss, an vu (liabil. de Beaunei, P.C. -D. A. 5.23a.
10i). - Lorsqu'il y a contestation devant les tribunaux ordinaires sur un point qui a sa source dans un acte administratif, tellement que, pour apprécier le droit des parties, il soit nécessaire d'interpréter cet acte, l'nulorilé judiciaire doit renvoyer à l'autorité administrative la décision de celte question préjudicielle. -- Coïts. d'Etat, 17 juin 1818 (Joussclin), P.C. -D.A. 5. 208.
110. — /c/... même au cas où il s'agirait de savoir si une autorisation administrative, donnée pour construire, doit emporter rétablissement d'une servitude sur le voisin — C. rej., 31 janvier 1826 (Massicnnci, J. 20. 1. 300.- PC
111. — Pareillement, lorsque la discussion d'une affaire présente quelques doutes, soit sur la régularité, soit sur la substance d'un acte administratif, le tribunal doit renvoyer les parties devant l'autorité dont l'aetcémane, pour lefairc expliquer, interpréter, modifier ou reformer. .;aprésquoi, les juges statuent, s'il y a lieu, sur les conclusions des parties. - C. cass., 9 juill. 1806 (Bobé). S-V. G. 2. 682.- P.C. - D.A. 5 236.
112. — Lorsque, dans une instance judiciaire, une partie oppose à son adversaire des décisions administratives qui auraient réglé leurs droits, les tribunaux doiveul surseoir à statuer et renvoyer devant l'autorité administrative pour faire apprécier la valeur cl les effets des décisions invoquées. — Cous. d'Etat, 28 août 1822 (Cazclte de France), P.C.
113. — Les tribunaux sont incompétents pour connaître d'une question de propriété, lorsqu'elle ne |ieut être décidée que par voie d'interprétation d aclcs administratifs, tels qu'une vente nationale el une ordonnant du bureau des finances d'une ancienne généralité. Ils doivent, en un tel cas, renvoyer l inlerprctatiou à l'autorité administrative. — C. cass., 13 dée. 1830 (l)anjou), J. 31. 1.383. -P.C.
114. — Les tribunaux, apprlés à faire l'application de deux actes administratifs qui parai- eut contradictoires, doivent surseoir à leur jugement et renvoyer l'interprétation de ces actes à l'autorité administrative ; il ne leur appartient pas de statuer sut la question d<- préférence. -C rej. ,30 avril 1829 (Valette , J. 29. 1. 363. - P.C.
111$. — Spécialement, lorsqu'une question de propriété dépend de l'inlerprélalion d'un titre d'adjudication administrative, s'il arrive qu'un premier arrêté interprétatif s'explique ùuu/ptamment, le tribunal saisi doit renvoyer a l'administration pour compléter sa décision, ou s interpréter elle-même, il ne doit pas croire que l'attribution administrative soit épuisée, el juger lui-même d'après ses propres documents.— l'eu importe a quel moment de l'instance a eu lieu le deuxième arrêté administratif : dès qu'il est connu des juges, ils ne peuvent se dispenser de le prendre en considération. — C. cass., 19 dée. 182tj (Morel), J. 27.1. 42*. -P.C.
1 10. — Lorsque l'autorité administrative a condamné à payer une somme sans dire si, i\ raison des valeurs dont elle se compose, elle est sujette a réduction, la question de réduction étant soulevée devant les Iribuuaux, ils doivent renvoyer à l'autorité administrative pour interpréter sa décision. - C. cass., 4 murs 1823 (Lubbcrt), S-V. 23. 1. 204. - P.C.
117. — Lorsque, préjudicicllemcnl ù une demande en déclaration d'hypothèque pendante devant une Cour d'appel, il s'élève la question de savoir si une créance a été liquidée el payée par l'Etat, il y a lieu de renvoyer la décision de la question préjudicielle devant l'autorité administrative, encore que l'exception d'incompétence n ait pas été présentée en première Instance. — Liège, 9 mat 1811 (Deillied), P.C. -D.A. 5. 233.
118. — Si, préjudiciellcment à une contestation pendante devant l'autorité judiciaire, il faut prononcer sur la validité d'un payement fuit a l'Etat comme représentant d'un émigré, il y a lieu de renvoyer la décision de la question préjudicielle devant l'autorité administrante. - C. cass., 28 oct. 1807 (Dcsmclh}, S-V. 8. I. 133. - P.C. - D.A. 3.231.
110 — Lorsque le règlement de l'iudemnilé réclamée de l'Etat par un particulier, devant les tribunaux, a raison de U dépo*se»sion d'uu établuscmenl de charité par