‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 429 sur 729 · AUTORITÉ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ JUDICIAIRE

lui fondé, exige l'interprétation préalable de l'acte de dépossession, el d'autres actes administratifs, les tribunaux ne peuvent, avant que celte interprétation ait eu lieu, statuer sur la demande en indemnité.— Cons. d'Etat, 16 janv. 1822 Duchaylla , P.C.

120. — Un tribunal régulièrement nanti de la connaissance d'une contestation n'en est point dessaisi par une cilalion devant le conseil de préfecture relative au même objet, l e tribunal, malgré celle installée administrative engagée, n'en doit pas moins exercer sa propre juridiction et juger lui-même sa compétence (sauf le cas où il v aurait conflit élevé). — C. rej., 22 juin 1836 (Daniel).}. 36. 1. 700.

121. — Pareillement, les tribunaux saisis d'une question de leur compétence, par exemple, d'une question de propriété qui doit être résolue par l'interprétation d'un acte administratif, ne peuvent, en renvoyant le* parties devant l'autorité administrative pour obtenir celte interprétation, se dessaisir du procès; ils doivent, au contraire, retenir la cause, en ne prononçant le renvoi que par mesure d'instruction el avant faire droit. — C. cass., 25 mars 18'9 (Darriule), J. 39. 1. 403. - Jd. C. cass., 23 août 1841 (comm. de Caudiès), J. et P. 41. 1. 769. - IH. C. cbss.,27 dée. 1842 (Hoche), J. et P. 43. 1. 164. — Sic. Daviel, t. I, n. 491 et 493-

122. — /</... en matière d'action possessoire.— C. cass., 3 nov. 1824 (Arrighh, S-V. 25. 1. 62. - P C. - D.A. 2i.

123. ~ Spécialement , les juges devant lesquels une sentence arbitrale, rendue entre l'Etat et une commune, est attaquée pour cause de nullité du compromis, considéré comme acte administratif, ne peuvent, en renvoyant l'inlerprélalion du compromis devant l'autorité aduitnis-

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Irative, se dessaisir de l'affaire el se déclarer incoi tcnls pour statuer sur lu validité de la sentence «'les exceptions opposées à la demande en nullité. — Même arrêt mie «un., n. 121 (comm. de Caudiès).

124. — Mais, lorsque la décision d'une question de la compétence des tribunaux dépend de l'interprétation d'un acte | administratif, les tribunaux qui ont prononcé le sursis jusqu'à ce que cet acte ail été interprété par qui de droit ne peuvent statuer au fond avant que I autorité administrative ait définitivement prononcé sur l'inlerprélalion qui lui a été renvoyée. — C. cass., 20 dée. 1843 (Saint-Didier), J.ct P. 44. I. 157.

12o. — Le tribunal qui, après avoir renvoyé les parlies à se pourvoir pour l'interprétation d'un acte administratif invoqué a l'occasion d'une question de propriété, et «tui, après l'interprétation donnée par le conseil de préfecture, juge la question de propriété dans un sens conforme à celle interprétation, sans attendre l'issue du recours formé devant le conseil d'Etal contre la décision du conseil de préfeelure, commet-il en cela un excès de pouvoir ou empiétement sur les attributions de l'autorité administrative? — Décidé que celte manière de procéder ne peut donner ouverture à cassation, si, depuis, le conseil d'Etal, eu rejetant le recours dont il avait été saisi, a rendu définitive la décision du conseil de préfeelure qui a servi de base au jugement. — C. rej., 2 dée. 1844 (llanlouc), J. cl P. 45. 1. 2s5.

120. — Le jugement ou l'arrêt qui, en ordonnant « la partie qui se prévaut d'un acte administratif de le notifier a la partie adverse a laquelle il accorde un délai de six mois |»our se pourvoir contre cet acte, ne préjuge |>as par la la question de savoir dans quel délai cet aclc administratif pourra être utilement attaqué et n'entrave en rien l'exécution de ce même acte; le délai imparti par les

Juges n'est qu'un sursis au jugement de l'affaire avant 'expiration Je ce délai sans pourvoi, ou avant la décision, par qui de droit, sur le pourvoi formé avant l'expiration du même délai. - C. rej., 9 mai 1848 (Cristofini), J. cl P. 48. 1. 331.

127 — Les tribunaux peuvent être ressaisis d'un litige qui a été déclaré être de la compétence administrative, lorsque les motifs qui Pavaient fait ainsi décider ont cessé d'exister, par exemple, lorsque le gouvernement ou l'administration a cessé d'avoir intérêt dans la contestation. — C. rej., 1" juill. 1829 (Yer.ci, J. 29. 1.326. -P C.

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