AUTORITÉ SOUVERAINE
i. — En principe, les actes de l'autorité souveraine ne peuvent être interprété* que par cette autorité elle-même.
— V. diverses applications du principe, aux mots Déd'eait, etc.
ereti et ordonnances. Domaine de l'Etal, L'aux et cours
2. — Ainsi, c'est au roi, en conseil d'Etal, qu'il appartient exclusivement d'interpréter des actes d'admiuislration émanés de l'iincicn souverain d'une province au jour» d'hui réuuic a In France. — Et celte interprétation doit être demandée par la vole conlcnlieuse. — Cons. d'Etal, 29 janv. 1811 (Faysse), J. cl P. 41. 2. 214. - Sic. décis. imnl. Cons. d'Etat, 17 scpl. 1838 (tillngc de Fontaine).
V. encore «m» , V" Autorité administrative et autorité judiciaire, a. 49.
AVAL. — V. Billet a obdrc. — Endossehert. — Lettre de cuauce.