‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 44 sur 729 · Le refus de sépulture ecclésiastique fait à une · texte numérisé non relu

Le refus de sépulture ecclésiastique fait à une

fiersoiuie morte dans la profession de la religion calboique, et motivé seulement sur ce que celle personne u'a pas voulu donner devant témoins une rétractation écrite, destinée a la publicité, constitue une oppression el uu scandale public, rentrant dans les cas d'abus prévus par l'art. 6 de lu loi du 18 germ. an x, el qui doit par suite être réprimé par le roi en conseil d'Etat.— Cons. d'Etal, 30 déc. 1838 (Monllosierl, J. 39. 2. SI. - Dans le sens dè celle décision, voy. Devilleneuve, Observai, sur l'arrêt, loc. cit.

30. — Décidé pareillement, que ie refus des obsèques religieuses à celui qui, de son vivant, était dans la communion des lidèles, et qui n'est pas mort dans un état de révolte flagrante contre les lois de l'Eglise, constitue un cas d'abus.— Avis du cons. d'Elat, 22 mars 1826. Rapporté par Cormenin, v» App. e. d'ab., Append., n. 6.

31. — Sur la conduite a tenir par l'autorité civile, au cas de refus de sépulture ecclésiastique par le ministre du cullc, voy. les circulaires du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur des 15 et 16 juin 1847, rapportées dans nos Lois annotées de 1847, p. 36. - V. aussi le mol CWie.

32 —11 y a double cas d'abus dans le fait du ministre du culte qui : !• refuse d'entendre la confession d'un ancieu prélre assermenté, rentré en communion avec sou évèque, depuis le concordat de l'an x, a moius qu'il ne signe une rétractation destinée a la publicité; 2» et qui, ayant obtenu celle rétractation, en fait officiellement lecture au prône. — Cons. d'Etat, 19 mars 1829 (Ardouleh. P.C.

35. — Diverses autres ordonnances, rendues en conseil d'Elat, loul en admettant, en la forme, l'appel comme d'abus pour refus de sacrements, ont admis comme excuse en faveur du prêtre refusant : — Duns le cas de refus du sacrement de l'extréme-onclion, que le mourant aurait déclaré n'être pas croyant, et qu'il aurait repoussé le prêtre avec injure — Cons. d'Etat, 13 juin 1827 (Gallais).

En matière de communion, que le refusé se serait confessé au curé d'une autre paroisse, sans la permission du sien.-Cons. d'Etat, 16 mars 1828 (Camps). -Cormeuin,

n'a »up., S 14.

34. - Jugé aussi qu'il n'y a pas abus, mais seulement lieu i l'apfiel simple devant le supérieur ecclésiastique, dans le cas d'un refus de confession, qui ne dégénère point en injure ni en scandule public. — Cons. d'Etat, 28 mars 1831 (Arragon). - V. L. Dufour, Police des cultes, p. 497.

83. - Mais qu'il y a abus dans le fait du desservant nui refuse d'administrer le baptême a un enfant, sur le fondement que la personne que les parents ont chargée de le présenter à l'église, n'était pus agréée par le curé. -Cons. d'Elat, il janv. 1829 (Bogard), j/29. 2. 50 - P.C.

38. — Jugé toutefois, qu'il n'y a pas refus du sacrement de buplémc, ni par conséquent abus, de ce chef, dans le seul fait du refus par un desservant, d'admettre les personnes désignées pour parrain et marraine d'un enfant présenté au baptême. — Quant au refus d'admission des parrain et marraine, le père de l'enfant est sa us qualité pour former, a raison de ce seul fait, un appel comme d'abus. Ainsi, sous l'un et l'autre rapport, son recours en celte forme est nou rccevable. - Cons. d'Etal, 17 noul 1825(MénudéLiaas). P.C.

87. — Le refus par un évèque ou archevêque d'autoriser lui-même un mariage entre pareuls au degré prohibé par les lois canoniques, a moins que les futurs ne consentent à payer les droits que perçoit la Cour de Rome pour accorder les dispenses nécessaires, ne constitue pas un fait d abus dans le sens des art. 6 el 7 de la loi du 18 germ. an x. — Cons. d'Etal, 13 sept. 1843 (livrmciHÎ.J. elP.44. 2. 91.

88. — De simples particuliers, habitants d'une commune, sont sans qualité pour porter plainte comme

d'abus, à raison de ee que le cure te serait fait indûment céder par la fabrique de son église la part reveaanl a celle-ci dans le produit des droits établis pour les inhumations et services funèbre».— Cous. d'Elal, * mars 1830 (Ganecl),P.C.

89 — Un particulier n'est d'ailleurs pas fondé à se

filaindre comme d'abus de ce que le curé aurait perçu dr ui, pour une inhumation ou un service funèbre, des oblations supérieures à celles fixées par le tarif arrêté par l'évéque diocésain, lorsque cette perception n'a eu lieu que sur sa demande ou avec son approbation et que, de plus, s'il est établi que, dans certains articles, il y a eu surélévation, il résulte également des

pièces du procès

Ïie, sur d'autres articles, le curé aurait fait remise une partie des droits aulorisés qui lui étaient personnels. - .Même arrêt que ei-dessus.

60. - Il y a abus dans le fait de l'ecclésiastique qui, pendant qu'il administre les sacrements à un malade, s'empare de titres et obligations, sous préteste de le* employer a faire des restitutions a des tiers. - Cons. d'Etat, 23 nov.1829 (Navarre), P.C.

61. — Id... dans le fait de l'eccléMu.» tique qai, en administrant un malade, se fait remettre des livres à lui appartenant, sous prétexte que ee sont de mauvais livres. - Cons. d'Etat, 20 et 26 août 182» I . moine), P.C.

62 -Toutes paroles prononcées dans un proue contre des citoyens constituent, lorsqu'elles oui dégénéré en scandale public, un cas d'abus dont les parties ofTensées

Seuvent demander la répression au conseil d'Etal.— Cous. Elat, 8 juillet 1829 (de Vichet), P.C.

63. — Il y a abus dans le fait d'un desservant qui, par des paroles prononcées eu chaire contre un de ses paroissiens, cause un scandale public. — Mais le conseil d'Etat, tout en déclarant cet abus, peut refuser l'autorisation de

poursuivre l'ecclésiastique inculpé, s'il reconnaît qu'il y a eu réparation de l'offense. Cons. d'Etal, 18marsl84l (Mauron), J. et P. il. 2. 516.

64 . — Id. . . du fait d'un desservant qui se permet, dans une allocution adressée a ses paroissiens, de traiter publiquement de concubinaire un individu décédé, qui n'était marié que civilement. — Cons. d'Etal, 28 mai 1829 (Fentry), P.C.

63. — Id... de la diffamation commise par un prêtre, dans une allocution par lui adressée de la burrière du chœur à ses paroissiens, a l'occasion de ses fonctions, et immédiatement après la bénédiction de l eau et la procession, qui (dans certains cas) précèdent la célébration de la messe : c'est là un abus de fonctions rcclrliaetiquet, la bénédiction et la procession faisant partie de l'office divin. -Rouen, 17 or t. 1828 (Feulry), J. 28. 2. 333. -P.C.

66. — Id... du fait d'un desservant qui, dans l'église, et en présence de plusieurs personnes, adresse des paroles iojurieuses à ane personne qai lui présente un billet de confession. — Mais il n'y a pas lieu d'autoriser la poursuite du desservant pour ce fait devant les tribuuaux, lorsque, dans une lettre adressée a l'évèque, il a fait des excuses k la personne offensée. -Cou*. d'Etat, 4 avril

soit envers des particuliers, soit même envers l'Etat, doit-on voir là encore un cas d'abus, dans le sens des art. 6, 7 et 8 de la loi du 18 germ. an x, tellement que le fait ne puisse être poursuivi qu'après autorisation préalable du conseil dEtal ' La question est des >lus controversées, et la jurisprudence, même celle de a Cour de cassation, s'est montrée à cet égard des plus hésitantes ou des plus contradictoires. — V. Réq uiiit. du proc. gén. Mourre, dans l'aff. Guillcrmaiu, inf., n. 74, ei les auteurs cités, inf., n. 72 et 90.

69. - Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les arl. 6, 7 el8 de la loi de germ., d'après lesquels il y a lieu à recours au conseil d'Etat dans loua le* cas d'abus de la part des personnes ecclésiastiques, sont inapplicables au cas où les faits reprochés oui le caractère de crimes ou délits prévus et punis par les lois. - C. cass., 3nov. 1831 (Cobard), J. 32. 1. 307. - Id. 2Snov. 1831 (Bougeric), J. 32. 1. 306 - Id. 23 déc. 1851 (Chaillou), J. 32. 1.307.

70. — Id... qu'il en est surtout ainsi lorsqu'il s'agit d'un délit public, par exemple, d'attaque contre l'ordre de successtbililé au trône et l'autorité que le roi tient du vœu de la nation. — C cas»., 23 juin 1831 (Royer), J. 31.1.264.

71. — Qu'il en esl de même au cas de déliU d'atlaque contre les lois de l'Etat, et d'offense envers la personne du roi. - C. eass., 9 sept 1831 (Aragou), J. et P. 31. 1.333.

72. — Telle est du reste, en principe général, l'opinion du plus grand nombre des auteurs : Sic, Dopm, Manuclde dr. ecrl.. sur l'art. 81 deslib. de l'église gall.,

III; Chauveau et llélie. Th. du Cod. peu., t. 4, p. 273; lélie, de V Intl. erim , t. 2, S 147, p. 432 et s.; Serrigny, Coma, tl proc. adm , t. I, n. 132, el Hev. dt dr. fronç., 1844, p. 275; Vuillefroy.vlcfm. du culte calk , p. 47 et 48. Hello, Réquitit. dans l'aff. Guillaume, 26 juill. 1838, inf., a. 73; Louis Dofour, Police de* cuites, p. 511 et s., etc. — C'est aussi l'opinion que nous avons embrassée dans différentes notes jointes aux arrêts rendus sur la question. Voir notamment nos observations sur

i quci

l'arrêt de lu Cour de cassation du 23 août 1827, cité inf., n.74.

73. — Mais le système contraire est soutenu par d'autres auteurs, et a été consacré depuis par divers arrêts de la Cour de cassation, el c'est dans ce sens que sa jurisprudence parait fixée aujourd'hui.

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