‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 432 sur 729 · Dt · texte numérisé non relu

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S 3. — - Dans quels cas le donneur d'aval est contraiynable par corps (n. 42 à 47).

S 1er. — Caractères constitutifs et formes de l'aval.

1. -- L'aval, qui n'est que la caution ou Raranlic donnée par un tiers, du payement d'un effet de commerce, n'est assujetti par la loi a aucune forme particulière. — Merlin, Hep., v» Aval; Lucre, Esprit du C. de comm., sur l'art. Il-, Vincens, Législ. cornm^ I. 2, p. 221; Pardessus, n. 396: Nouguier, des Lettres de change, t. 1, p. 315.

2. — Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'aval soit apposé au bas ou en dehors de l'effet : il peut être mis ou clos, et avoir même la forme d'un endossement : c'est la pour les juges une question d'appréciation dont la solution ne peut offrir un moven de cassation iC. comm., 141). — C. rej., 30 mars 1819 'Moulin). S-V. 19. 1. 345. -P.C. - D.A. 12. 332. — Sic, Devillencuve et Massé, Dkt. du eonl. comm., v» Aval,». 1. — V. inf., n. 31.

3. — Ainsi encore, une simple signature apposée sutune lettre de chuiigc est suffisante pour constituer un aval. - Bruxelles, 13 nov. 1830 (N...), J. 31. 2. 63. - Id. Bruxelles, 13 nov. 1830 (N...), J.31. 2. 63. - Pasic. belge.

à. — Id... encore que la signature ne soit pas accompagnée des mots : Pour servir d'aval, ou Pour aval. — Colmar. 21 nov. 1811 (Kauli), S-V. 14. 2. 148. - P.C. - D.A. 12. 324.

J$. — De même, les mots : pour caution, mis au bas d'une lettre de change, sans modification ni réserve, constituent un véritable aval, cl celui qui l'a donné ne peut prétendre qu'il n'a entendu contraeter qu'un engagement civil. — Riom, 26 juill 1812 (Brunei), P.C. 6. — La déclaration portant qu'on se rend garant, r, comme caution ou endosseur, d'an bil-

let à ordre, constitue un aval pur cl simple. — En conséquence, le souscripteur d'une telle déclaration ne peut opposer au porteur le défaut de protél à l'échéance. — Il prélcndrail vainement qu'il ne s est engagé que comme endoifcur, et qu'à ce litre il esl recevable à se prévaloir du défaut de protêt. — Grenoble, 24 janv. 1829 (Kivoirc), J. 29. 2. 235.-P.C. — V. inf., n. 34 cl s.

7. — Jugé, cependant, que la garantie simple apposée sur un effet de commerce ne peut être assimilée a un aval nui renferme virtuellement la promesse solidaire de (aire valoir (Ordonn. (673, lit. 5, art. 33). — C. rej., 14 Ihcrni. an ix (Barré), S-V. 2. 1. 17. - P.C.- D.A. 12. 325.

0. — Jugé aussi, sous l'ordonnance de 1673, que les tribunaux ont du considérer, non comme un simple endossement, mais comme un aval emportant obligation solidaire avec l'accepteur, l'engagement ainsi conçu: ■ Nous nous engageons solidairement de faire personnellement les fonds pour l'acquil desdiles traites, si elles n'élaient pas acquittées à leurs échéances, ainsi et de la même manière que si nous étions endosseurs desdiles traites ; au moyen de quoi, le présent engagement servira d'avnl et auru en justice la même force a notre égard que lesdiles traites. ■ — Dans ce cas, le défaut de poursuites, dans la quinzaine du protêt, contre les souscripteurs d'un pareil rngngement, n'a pu faire encourir au porteur aucune déchéance. --C. cuss., 14 germ. an ix (Luufrcy), P.C. -D.A. 12 321.

0. — L'aval donné pur un non-commerçant sur un billet a ordre est soumis a la furmalîlé du bon ou approuvé, quand le billcl lui-même y est soumis el est souscrit pur un non-commerçant. — Massé, Dr. comm., I. 6, n. 44.

10. — Mais l'aval donné par un non - commerçant sur une lettre de change n'est pas soumis à la formalité du bon ou approuvé.— Masse, t. G, n. 44. — V. inf., a. 15.

11. — L'aval souscrit par une femme non marchande publique, pour garaulie d'une lettre de change, doit, à peine de nullité, être revêtu d un bon ou approuvé de sa part, si le corps de l'acte n'est pas écrit Je sa main. — Paris, 20 mars 1830 (Nicolet), J. 31. 2. 174. -P.C. - Sic, Pardessus, I. 2, n. 316 ; S'ougnier, des Lettres de change. I. I , p. 315; Coulon, Questions de droit, t. 3, p. 3815

11 bis. — L'art. 1326, C. civ., sur la nécessité du bon ou approuvé en toutes lettres de la somme, s'applique même aux avals donnés par la femme non commet par actes séparés, en garantie de lettres de change par son mari. — Paris, 1» jauvicr 1837, P.C.

12. — L'art. 1 13 du Code comm., portant que la signature des femmes non marchandes publiques sur des lettres de change ne vaut, à leur égurd, que comme simple promesse, ira pour objel que de soustraire la femme & la contrainte par corps. Cette disposition n'ôte pas à la lellre de change son caractère commercial. — En conséquence, l'aval souscrit par une femme uou marchande publique, pour p. nantir du payement d'une lettre de change, est valable, quoique non revêtu d'un 6on ou approuvé portant la somme en toutes lettres, écrit de la main de la femme. — Biom, 23 janv. 1829 (Courtille), J. 32.2. 98. -P.C. — V. inf.. u. 26 et s.

13. — L'aval doit, eu général, être écrit sur le corps de l'effet ; mais il peut élre donné par acte séparé de la lellre de change ou du billet auquel il s'applique (Code comm., 142), cl dans ce cas, c est an juge a décider si celle garantie constitue un aval proprement dit ou un cautionnement ordinaire. -- Massé, t. 6, n. 339.— V. inf., n. 36.

14. — Jugé, en conséquence de ce principe, qu'on peut considérer comme un aval commercial la garantie de lettres ou billets de ebauge donnée par acte séparé, pour des effets à tirer, bien que cette garantie soit consentie par un non-commerçant, et même sans indication de la date, du montant et de l'échéance des effets. — El par suite, l'action résultant d'un tel aval esl soumise aux mêmes exceptions et prescriptions que celles résultant de billets ou Ir tires de change.— Toulouse, 22 (23) mars 1822 (Orliac), S-V. 22. 2. 218. • P.C. - D.A. 12. 324.

l«î. — L'aval donné par un non-commerçant, par acte séparé, est soumis, comme l'aval donné sur le corpii dn billet (V. sup., n. 10;. à la formalité du bon ou < -Massé, t.ti,n.44.

16. — Un aval peut élre donné nar une simple lellre mis.-ive. Rit. imp. -Riom. 19 juin 1849 Segrei), J. et P. 49. 2. 567. — Sic, Locré, Bip. du C. de camm., art. 142 ,- Nouguicr, t. 1, p. 315; Persil, sur l'art. 142, n. 4; Eneycl. du dr., v» Aval, n. 15.

17. — Lorsque l'aval est ainsi donné par acte -('paré, il n'est pas nécessaire qu'il spécifie les billets garantis. Ainsi, les juges peuvent, sans violer aucune loi, considérer comme un aval soumettant le souscripteur a la juridiction commerciale a la solidarité et a In contrainte par corps, l'acte ou la lettre missive par laquelle un tiers déclare garantir le payement de la somme duc par une personne à une autre.— C. rcj., 4 nov. 1815 (Bcnazcti, J. cl I». 46. 1. 127.

18. — ld. Et spécialement, l'acte par lequel un tiers, même iion-cownicrçanl, déclare se rendre caution des sommes qu'un négociant a prêtées ou pourra prêter a un autre négociant par billets ou Icitres de change ou comptes courants, constitue un véritable aval ; et le tiers qui • ainsi cautionné <--i passible de la juridiction commerciale.-C. cass ,21 juin 1816 (Sagnhes), S-V. 16. 1.409.- P C. - D.A. 2. 123. - V. encore anal., v« Contrainte par corpt.

19. — L'aval donné par acte séparé, par exemple, par lellre missive, peut s'appliquer à des traites ou effets futurs, pourvu que la nature de ces effcls, les sommes garanties et le temps des négociations soient clairement déterminés.— Ainsi, prul être considérée comme un aval plutôt que comme une simple garantie civile, la letlrc missive par laquelle un tiers se porle garant solidaire, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, des effets qui seront négociés pendant un certain temps par une personne à une autre.-C. rej., 25 janv. 1847 (Du tas). J. et 1». 47. 1.253.

40. — Une lettre de crédit donnée à un négociant sur un autre négociant peut être considérée comme un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité... et cela, bien que le donneur de la lellre de crédit ne soit pas lin négociant, et qu'il n'ait pas déclaré vouloir que son aval s'clcndca tous les billels a ordre ou à toutes lettres de cliauge. — En conséquence, celui quia souscrit un tel engagement est par cela même justiciable du tribunal de commerce cl eontraignable par corps, de même que les tireurs cl endosseurs des lettres de change. — Bourges, 23 aoiil 1823 et 9 avril 1824 (Imbcrti, S- Y. 24. 2. 371. - P.C.

SI. — Peut-on considérer comme un aval anticipé, donué par acte séparé, le cautionnement donné par un -merrant pour une obligation commerciale, nopour un crédit ouvert, cl pour les effets qui scrés. — T

root tirés en conséquence? Non ré*. — Douai. 16 dér. 184S (Vaillant), J. cl P. 48. 2. 709; mais voy. la noie qui accompagne l'arrêt.

22. — Le cautionnement de lettres de changea créer n'a pas le caractère d'un aval, et n'emporte pus dès lors contrainte par corpsy. du moins à I égard d'un uoncommerçant. — Paris, 12 avril 1834 (l'aruvcyï, J. 34. 2. 296 - P.C.

33. — Jugé, dans le même sens, que celui qui, par un acte séparé, s'est rendu caution solidaire de l'accepleur d'un effet de commerce, ne peut être cousidéré comme donneur d'aval, et dans le cas où il y aurait eu protêt de l'effet, la dénonciation dans les délais de la loi n'en peut être exigée a l'égard de celte caution comme a l'égard d'un endosseur ordinaire. — Paris, 13 déc. 1813 (Prcslc). S-V. 16. 2. 98. - P.C. - D.A. 12.324.

24. — De même, lorsqu'un billet a ordre, causé valeur reçue comptant, a été souscrit par une personne qui n'était ni commerçant, ni marchand, la garantie de ce billet souscrite, par acte séparé, par un individu non marchand, ne peut élre réputée aval ; elle ne donne lieu ni à une condamnation solidaire ni au cours des intérêts avant la demande judiciaire. — Dans ce cas s'appliquent les règles de la garantie ordinaire. — Paris, 25 mai 1807 (Sancéde), S-V. 7. 2. 799. - P.C. - D.A. 12. 325.

21$. — Toute personne qui garantit le payemeut d'une lellre de change par un aval, encore que ce soit par acte sépare, est, a raison de celle garantie, justiciable du tribunal de commerce. — Paris, 20 veut, an xiii (Boula de Nantcuil), S-V. 6. S. 970. - P.C. - D.A. fiL 323.

26. — Il faul, pour pouvoir souscrire un aval, avoir les conditions de capacité requises pour faire une lettre e. — Kouguier, 1. 1, p. 311.

27. — Lorsqu'une femme a signé une lettre de change iininédiatemenl au-dessous d'une marque apposée par sou mari, pour lenir lieu de sa signature, elle ne peu prélcndrc qu'elle n'a signe au billet que comme témoin de la inarque, et nue par suite clic n'est pas obligée personnellement..., alors surtout que, sur la même lellre, la signature de deux témoins appelés pour attester l'upposiliou de la marque du mari se trouve sous une indication ainsi conçue : Présents à la signature. — Bruxelles, 13 nov. 1830 (N...), J. 31. 2. 63. - l'a*, belge. — V. sup , n. Il els.

§ 2. — Obligations et droits du donneur d'uval.

28. — Le donneur d'aval est toujours assimilé à l'obligé qu'il a caulionné. — En conséquence, il est lour a tour tenu de la même manière que l'accepteur, le tireur ou les endosseurs : libéré quand ils le sont, el soumis aux mêmes obligations — Polluer, n. 122; Boucher. Irut. fomM., n. 1049; Merlin, Hep. et Quesl.dcdr., v» Aval.- E. Viiicens, t. 2, p. 221; Locré, sur l'art. 442, p. 158; Pardessus, t. 2, p. 439 et 412; Kouguier, I. I, p. 321.

— Contra, Jousseel Bornier, sur l'art. 33 de l'ordonnance de 1673; Savary, liv. 3, ch. 8, parère 84. *- V. inf., n. 52 el ».

211. — Lorsqu'un effet est caulionné par un aval conjoint, si l'un des donneurs d'aval rembourse, le codouneur d'aval u'rst pas I béré : il csl passible de recours.

— Lyon, l«r juill. 1817 et C. rcj., 30 mars 1819(Moulin\ S-V. 19. I. 545. - P.C. - D.A. 12. 332.

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