‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 433 sur 729 · L'aval appose sur une lellre de change ne fait · texte numérisé non relu

L'aval appose sur une lellre de change ne fait

Sas que le porteur de la lellre de change soit privé, iule d'acceptation, du droit de faire protester et d'exiger caution pour sûreté du payement. Dans ce cas, le donneur d'aval est lui-même soumis, comme le tireur el les endosseurs, a l'obligation de fournir caution, ou de rembourser immédialemcnl le moulant de la Iraile. — Toulouse, 12 déc. 18:27 (Maupas), J. 29. 2 111. -P.C.

51. - L'atal donné au dos d'un billet el après un endossement peut élre invoqué non-seulement par le porteur de l'effet, mais encore par l'endosseur antérieur à l'aval. Du moins, les juges oui le décident ainsi, par appréciation de la teneur de lavai et des circonstances, ne violent aucune loi. — C. rej., 5 mars 1845 (Oelluol), J. et P. 45. 1. 574.

32. — Le donneur d'aval peut, comme le fidéjusseur ordinaire, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. — Troplong, ifu latttionn., n. 524; Masse, I. b, n. 393.

33. — Mais peut-il exciper coulre le porteur de ce que celui-ci aurait donné mainlevée de 1'hypolhèquc qu'il avait acquise en vertu d'un jugement de condamnation, et de ce que, par suite, il ne peut plus subroger le donneur d'aval à cette hypothèque '/ Hcs. nég.— Massé, t. 6, n. 309; mais V. v Caution, Caen, 18 mars 1828 (aff. Dumesnil).

34. — De ce que le donneur d'aval est toujours assimilé à celui dont il se porte caution, souscripteur, accepteur ou endosseur, il suit que le donneur d'aval qui a caulionné le souscripteur d'un effet «le commerce n'est pas libéré taul que le souscripteur reste obligé. Il ne peut, comme l'endosseur, exciper du défaut de protêt en temps utile.— C.coss., 26 janv. 1818 (Prisscl), S-V. 18. 1. 268.- P C. - D.A. 12. 330.- V. sup., «• 6.

3i$. — Jugé de même que 1rs donneurs d'aval, cautions du tireur, ne peuvent, comme pourrait le faire l*«idosteur, exciper du défaut de protêt. - C. rej , 30 mars 1819 (Moulin), S-V. 19. 1. 345. - P.C. - D.A. 12 552. ld. Kiom, 29 nov. 1814 (Méliodon), P.C. - ld. Kiom, 26 juill. 1822 (Brunei), P.C.

3(5. — Jugé, dans le même sens, que l'aval (séparé) peut élre ou une garantie ou un endossement. Au premier cas, le donneur d'aval, poursuivi en garantie, M peut opposer au porteur le défaut de dénonciation de protêt en temps utile. Au deuxième cas, il peut opposer cette exception et faire déchoir le porteur de son recours.

— C. rej ,9 Ûor. an x(Laufrcy), S-V. 2. 2. 411. - P.C. - D.A. 12. 523 — Y. dans ce sens nos observ. sur l'arrêt ci-dessus.

37. — Le protêt doil, a peine de déchéance, élre dénoncé au donneur d'aval, caution d'un endosseur, comme a cet endosseur lui-même : la dénonciation à l'endosseur it pas pour conserver les droits du porteur

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