‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 434 sur 729 · AVAL · texte numérisé non relu

AVAL

contre le donneur d'aval. — C. rej., -2':, janv. 1847 (Du- 1m)s), J. el P. 47. I. 2^3. — Sic, Jousse, sur l'art. 34, til. 5, de Tord, de 1673; Bornier, eod. ; Savary, liv. 3, ch. 8, et parère 84; Pothier, n. 23; Merlin, Rep. et Quest , v» Aval; Pardessus, n. 397; Vineens, t. 2, p. 221; Locré, art. 142; E. Persil, p. 228: INouguicr, t. I, p 322.

58. — L'aval ou garantie donné même par un non» commerçant sur un billet a ordre souscrit par un noncommerçant soumet le donneur d'aval ù la solidarité, alors surtout que parmi les endosseurs garantis par cet aval se trouve un commerçant. - Cm., 5 mars 1845 (Bclluol), J. el P. 45. 1. 574.

58 aïs — La solidarité entre deux donneurs d'aval, an bas d'une lettre de change, n'existe qu'autant qu'elle a été exprimée. — Montpellier, IG nov. 1839, P.C.

59. — Pour que le non-commerçant qui a cautionné une obligation commerciale , spécialement, un crédit ouvert entre commerçants, et les effets de commerce qui seront tires en conséquence, puisse être appelé en garatifie devant le tribunal de commerce, il faut qu'il soit actionné directement en payement des effets tirés; il ne suffit pas qu'il y soit actionné seulement comme caution du crédit ouvert. - Douai, 16déc. 1848 (Vaillant), J. et

40. - L'aval peut toujours être modifié par les conventions des parties; ainsi, celui qui le donne a le droit de ne s'obliger que pour une portion de la dette, ou de stipuler qu'il ne sera obligé que pour un certain temps, ou pour un certain cas, ou sous une certaine condition. - Vineens, t. 2, p. 221; Pardessus, n 397; Nouguicr, t. 1, p. 321 .

41. — Mais lorsque le donneur d'aval stipule qu'il ne sera pas soumis a la contrainte par corps, il n'en reste pas moins justiciable du tribunal de commerce. — Locré, sur l'art. 142, C. comm. — V. inf., n. 42 el s.

S 3. — Dans quels cas le donneur d'aval est contraitjnablc par corps.

Ai. — L'aval donné par un non-commerçant, pour

rirantic du payement d'une lettre de change, le soumet la contrainte par corps.— Riom, 19 juin 1849 (Secret), J cl P. 49 2. 567. — Sir, Locré, art. 142, n. 3; Coin- Delislc, Contr.par corps, art. 2060, C. civ., n. 15; Nouguicr, t. 1, n. 320; Say, Eucycl. du droit, v» Aval, n. 23 et s.; Goujel et Merger, v» Aval, n. 23; Devillencuve, observât, sur l'arrêt qui précède. — V. encore ci-après, n. 45 et s.

45. — Jugé en sens contraire. — Bordeaux, 28 août 1847 (Rebiére), J. el P. 48. 2. 78.

44. — Le commerçant qui cautionne par un aval un billet souscrit par un non-çommerçant est sujet a la contrainte par corps, bien que le non-commerçant n'y soit pas soumis. — Massé, t. 6, n. 365.

41$. — L'aval donné, même par un non-commerçant, sur un billet à ordre souscrit par un commerçant, ou ayant une cause commerciale, le soumet à la contrainte

Br corps, comme le souscripteur du billet. — Paris, nov. 1841 (Robert), J. cl P. 47. 2. 123. - Id. Rennes, 7 mai 1845 (Follcm, J. el P. 47. 2. 123. - ld. Paris, Il Juin 1849 (Caudry), J. et P. 49. 2. 452.

48. — Jugé, ou contraire, que l'aval donné sur un billet & ordre par un non-commerçant ne soumet pas celui-ci à la contrainte par corps, bien que le souscripteur du billet soit lui-même contraignable par corps. — Lyon, C août 1846 (C...), J. et P. 47. 2. 124. — ld. Paris, 14 mars 1846 (Jouffroy), J. el P. 47. 2. 124 — ld. Rouen, 22déc. 1840 (Peyrnsson), J. et P. 47. 2. 124. — ld. Bordeaux, 17 mars 1843 (Maurosi, J. et P. 47. 2. 125. - ld. Rouen, 19 déc. 1840 (Fralcux), J. et P. 48. 2.

47. — ld. .. a moins qu'il ne soit intéresse dans l'opération à raison de laquelle les billets ont été souscrits. - Cocn, 28 janv. 1848 (Hamel), J. el P. 49. 2.

47 bis. — L'aval fourni par un non-négociant, pour garantie d'un billet à ordre, qui n'avait pour cause ni une opération de négoce, ni une remise de place en place, el dont le souscripteur n'était pas marchand, ne constitue qu'une simple promesse, et n'entraîne point la contrainte par corps. — Paris, 9 janv. 1837 et 9 janv. 1839, P.C.

47 1er. — Le donneur d'aval par acte séparé ne peut

AVANCEMENT D'HOIRIE

être poursuivi qne par les mêmes voies que Paecepteur

ou l'endosseur «le la lettre de change, bien qu'il soil commerçant. - - En conséquence, si la lettre de change est réputée simple promesse par suite de supposition de lien, l'accepteur n'étant plus passible de la contrainte par corps, le tireur n'a plus contre le donneur d'aval que les voies ordinaires (C. comm., 142 cl 637.) - Paris, 12 déc. 1837, P.C.

V. encore, en ce "qui louche la contrainte par corps, sup , n. 17 et s., cl 41, el le mot Contrainte par corps.

AVANCEMEIYT D'HOIRIE.

Acceptât, de lucet

Acquéreur, 17.

Action, t.

Aliénation. 17.

Ceaaion, SO.

Condition, II, 17.

Conlribalion.lS.

Cumul, i et s.

Delte, SB.

Dol. M.

Erreur, M.

alphabétique.

— v. Aecepou Renoncia-

Iléritier. - v.

talion

lion.

Imputation, Il et t.

Locataire, 18.

Légitime, I.

Précipul, 8 et t., 14 et a.

Quotité diaponible, < et a , ts, «a et t.

Rapport h tucceaaion, I et a., II.

Rapport actif un en moini prenant, 15,

Renonciation a anec , t et a , 17 et a.

Rrnonc. condit , 11.

Réaerve, 1 el a.

Rétention, 1 el f., Il et a.

Retour eonvenl., 51.

Rétractation, Il et a.,

I. — L'enfant donataire en avancement d'hoirie qui, usant de la faculté ouverte par l'art. 745, C. civ., renonce a la succession pour s'en lenir au don ou legs & lui fait, peut-il cumuler tout à la fois la réserve el la quotité disponible? Celle question, des plus ardues, sur laquelle la Cour de cassation elle-même a varié, a élé dc-

Ihiis longtemps el continue encore aujourd'hui d'être 'objet de vives controverses. — Le point dominant de la difficulté consiste à savoir si la réserve, dans le système du Code civil, est, comme la légitime dans l'ancien droit, attribuée ù la seule qualité d'enfoui, ou si plutôt elle n'est attribuée qu'a la qualité A'hëntier. — On peut voir sous l'arrêt de cassatiou du 18 fév. 1818, une dissertation étendue dans laquelle sont exposés les arguments en faveur de l'un ou de l'autre système. Junge un rapport de M. le Mestadicr, J. 33 2. 113. — V. en oulre. Uni

sur celle question de cumul que sur celle d'imputation de don en avancement d'hoirie, dont il sera parlé plus bas

(n. 11), Devillencuve, observ. jointes a divers arrêts, notamment aux vol. 1843. 1. 689, et vol. 1846. 2. I.

2. — Système du cumul. - Ce système est soutenu par quelques auteurs d'une manière absolue, c'est-à-dire eu ce sens que le cumul peut s'exercer par voie d action comme par voie de rétention, en telle sorte que l'héritier renonçant peut iioii-sctilcment retenir, mais même réclamer la libéralité qui lui a élé faite, jusqu'à concurrence el de la réserve et de la quotité disponible réunies. — Sic, Chabot, dans ses premières éditions, quoique, dans la troisième, il soil moins formel et paraisse vouloir se borner au rôle de simple rapporteur. — V. son Commentaire des sitecess. de l'art. 845, n. 9; Proudhon, Consultation rapportée sous l'arrêt de cassation da 18 fév.

5. — D'autres auteurs, tout en soutenant le système da cumul, ne l'admettent néanmoins que par voie de rétention. — Sic, Merlin, Rep., v» Réserve, secl. 1, J I, n. 16, et Grenier, Donal., t. 2, n. 566 cl 594 (cél auteur ajoute cependant, dans sa :>• éd., n. 566, qu'il faut se rendre à l'autorité de l'arrêt Laroquedc Mons, inf.. n. 8); Delvincourt, t. 2, p. 321 et 429 (édit. de I8l9y; Malpel, Suppl. au Tr. des sitec., p. 16 (oui, dans son 7'raifc, n. 2/0, avait repoussé tout cumul). — Remarquons ici que la Cour de cassation, après avoir formellement repoussé celte doctrine dans sou célèbre Arrêt Laroque de Mons de 1818, s'y est rangée par plusieurs arrêta rendus depuis 1843, comme ou va le voirait n suivant.

4. — Jugé, dans ce dernier seus. que l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession pour s'en tenir a son don, peut retenir ce don jusqu'à concurrence de la quotité disponible et de la réserve cumulées. — Toulouse, 7 août 1820 Chamayou), 8-V. 20. 2. 140- P.C. -DA. 10. 46. - ld. Paris, 31 juill. 1821 (Dunol). 8-V. 22. 2. 104. - P.C. - D.A. 10. 50 - ld. Toulouse, 17 août 1821 (Rives), S-V 22. 2. 14I .-P.C.-D A. 10. 50. -ld. Toulouse, 16 juill. l829(Sicard), J. 29. 2. 233.- -Id. Montpellier, 18 déc. 1835

P.C; 25 juill. 1832, P.C.

AVANCEMENT D'HOIRIE

AVANCEMENT D'HOIRIE

(Gordes), J. 37 . 2. 433. -P.C. — Id. Lyon, î mars 1836 (Charrclon), J. 36. 2. 566. - PC -Id. Bordeaux, 14 juill. 1857 <Bros«ard , J. 37.2. 433. - P.C.. — /./. C. ta-.*..

17 mai 1843 (LcprousC, J. el P. Iz. I 689. — Id. Lyon, 22juin 1845 (Alliroaml , J. cl P. 44.2. 2M0 - /•/. Lyon, 13 juin 1844 (Sundclion). J. et P. 45. 2.531. — Id. Montpellier, 14 mai 1815 (N...1, J. et P. 45 2. 550. - Id. Toulouse, 9 août 1843 (Dougnar), J. et P 16. 2. 6. — Id. Trib. de Figeac, 4 «lée. 1843 (Comias), J. et P. 4C. 2. 7.

— Id. Paris, 3 fév. 1846 (Lrcocqj, J. cl P. 46. 2. Ci. — Id. C. cass., 21 juill. 1846 l.eccsnel, J. et P. 46 1. 826.

- M. Rouen, 29 Janv. 1847 (llervicu\ J. et P. 47. 2. 572. - Id. C. cass., 21 juin 1848 Vieil , J. cl P. 49. 1. 172. - Id. Houen, 22 juin 1849 (llcrbel), J et P. 50. 2. 67.

i$. — Jugé aussi qu'une donation en avancement d'hoirie faite sous l'ancien droil, à la condition que l'héritier donataire renoncerait au surplus de la succession du donateur, peut comprendre tout a la fois In quotité disponible el la réserve, et autorise le donataire à retenir l'une et l'autre lors du décès du donalcitr armé sous le Code civil. - C. cass., 5 fév. 1840 (Despréuuxi, J. 40. I. 561.- P.C.

6. — De même, sous l'empire de la loi du 4 germ. an vin, l'cnfiuil donataire qui n'a renoncé a la succession de son |>èrc que sous la condition de conserver le don qui lui a été fait en avancement d'hoirie ne cesse pas d'être héritier: il peut, eu eoiiséqiieuce, si le dou excède la quolilé disponible, retenir d'abord celle quotité disponible et parfaire ensnile le montant de la donation sur le* biens restants jusqu'à concurrence d'u; e part d'enfant. - Biom, 28 janv. 1820 (Brun , S-V. 20. 2. 140. - P.C.-D.A. 10 53.

7. — Système du non-cumul. — L'héritier renonçant ne peut relcnir ou réclamer le don que jusqu'à concurrence de la quotilé disponible. — Sic, Touiller, t. 5, n. 110; l.evasseur, Portion disponible , n. 146; Guilbon, Douai . ti. 11611 (qui toutefois ne se prononce uiusi qu'ù cause de l'orrél Laroque tic Mous, ci-nprës, n. 8); Kavard de Langladc, Rép . v° Renonciation, S 1. n. 14; Duraulon, t. 7, n. 232 et s.; Démoule, t. 2, n. 271 ; Merlin, {tuent., v» Réserve, S 2 (add.) ; Zochorù*, t 5, S 682, p. 145 ; Vuzeillc, Sucer**., sur l'art. 843, n. 4; Poujol, côd., n. 4, et art. 913, n.9; Devilleucuvc et Corel le, 1161 tup., n. 1 ; Coiu-Dclisle, art. 919, n. Il cl 15; Bclosl-Jolimont sur Chabot, art. 843, obs. 2; Souquel, Met. des temps iïgaux, v» Quotité disp., 572<- tableau; Marcudé. sur l'url. 845, n. 2, et art. 914, n. 3, et Rev. crit. dtjuritp., 1. 1, n. 257 ; Lagrange, Rev. de dr. franc, et étrang., t. 1, p. 109; Valette, ibid., y. 630; Pont, lier, de Ugisl., 2' vol. de 1843, p. 435; Mailher de Chassât, Cornu*, du C. civ., t. 2, p. 123; Sainlespcs-Lcscot, Douât., t. 2, n. 515; Rodicre, Journ. de$ trib. du Midi, n» du 26 juiu 1850.

8. — Jugé, conformément ù cetle doctrine, que l'enfntit renonçant ne peut cumuler la réserve cl la quotité disponible.— Bordeaux, 30 janv. 1816, S-V. 16. 2. 73, el C. rej.,

18 fév. 1818 (Luroque de Mons), S-V. 18. I. 98. -P.C.- D.A. 10. 42. — Id. Toulouse, 27 juiu 1821 ( Lafonlan), S-V. 22. 2 102. -P.C.-D.A 10. 46. — Id. Monlpcllier, 16 déc. 1822 (Viulu), P C. — Id. Riom, 26 juin 1824 (Deslanne), P.C. — Id. Grenoble, 30 juin 1826 (Bois), J. 27. 2. 94. - P.C. — Id. Grenoble, 22 janv. 1827 Champcau), J. 27. 2. 93. - P.C. - Id. Toulouse, 1 1 juiu 1829 (Calvcl), J. 30. 2. 15. - P.C. - Id. Grenoble, 20 juill. 1832 (Magniu), J. 32. 2. 551. - P.C. - Id. Orléans, 5 déc. 1842 iKontcnau). J. et P. 46. 2. 1. — Id Tribunal de Nvons, 10 janv. 1844 Bertrand), J. el P. 45. 2. 244.-W. Rouen, 10 (3) mars 1844 N...), J. el P. 45. 2 242. - Id. Riom, 25 avril 1845 (Rivclj. J. el P. 43. 2. 189. - Id. Grenoble, 4 août 1843 (Vicn), J. et P. 45 . 2. 551. — Id Caen, 4 août 1845 (liervieu), J. et P. 46. 2. 56. — Id. Dijon, 20 déc. 1845 (Janniuj, J. et P. 46. 2. 59. - Id. Grenoble, 15 déc. 1849 (Jarquel), J. cl P. 50. 2. 65. — El en dernier lieu, .Vu ma . 17 juill. 1849 (Marchai , J. et P. 51. 2. 504.

9. — Décide même que l'enfant ne peut pas retenir le don, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, lorsque le donateur a foi), avant ou depuis, d'autres dons ou legs à litre de préciput, qui ont alteiut lo quolilé disponiblc. Ces dons précipulaires font que le donataire a litre d'avancement d'hoirie ne peut recueillir qu'à litre d'héritier, et que, s'il renonce, il ne |iciit foire la retenue uulorisée par l'urt. 843, C. civ. Eu d'autres Ucle 845, C. civ., portant que l'héritier qui

relrnir le don ou legs a lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible, ne reçoit pas npplicalion au cas où, tir lo pari du donateur, il existe quelque autre disposition ''antérieure on postérieure» afTeclnut lajiorlinn disponible par préciput ou hors part. —Grenoble, .>0juin l82b(Boi<\ J. 27. 2. 94. - P.C.

10. — Id. Les don* en avancement d'hoirie, lorsqu'ils ne sont pas fails ù litre de préciput et avec dispense de rapporl, n'allèrent en rien, dans les mains du père, la fucullc de disposer de la quotité disponible à titre de préciput et hors part. Ils ne sont attributifs de la quotilé disponible, ou profil du donataire, qu'autant que le père n'en n pas disposé en faveur d'un autre. Si donc le père a disposé ultérieurement de la quolilé disponible à lilre de préciput, en faveur d'un antre de ses enfants, le donataire en avancement d'hoirie ne peut, eu renonçant à la succession, conserver son don jusqu'à concurrence de la quolilé dis|>oniblc. — Bostia, 24 juill. 1827 (Arena), J. 28. 2. 51. -P.C.

11. — Systèmes d'imputation du don sur la réserve ou la quotité disponible. — Une question qui est venue compliquer celle du cumul ou non-cumul de la quolilé disponible et de la réserve, est celle tic satoir comment doit être exercé le droit de rétention appartenant à l'héritier renonçant. Le don retenu ne doit-il pas élre imputé d'abord sur la réserve, et subsidiairemeni seulement sur la quolilé disponible, de manière a laisser effet (soit pour le tout, toit pour partie, selon l'étendue de l'avancement d'hoirie) ou don de la quotité disponible qu'a pu foire l'ascendant? La solution aflirmalive de celle question par la Cour de cassation, depuis l'arrêt Laroqite de Mons (sup., n. 8, el inf., n. 14 et 16). a été considérée à tort, selon nous, comme l'indication d'un retour de jurisprudence sur la question du cumul, retour qui, en définitive, s'est prononcé par l'orrél Lcpruiif l, en 1845 (V. cet arrêt sup., n. 4, et duns noire Recueil 1rs observ. qui l'aerompagiieut, vol. Isi5. 1. 689). — Quant à la question ellemême d'impulalion , la doctrine qui fait porter cette irnpulalioii d'abord sur la réserve, de préférence à la quolilé disponible, a été émise notamment par Guilhon, Douai., n. 1 169, et par Duranlon, n. 287 ; elle a clé d'ailleurs adoptée, comme on va le voir, par plusieurs arrêts cl repoussée pur quelques autres.

12. — C'est ainsi qu'il a été jugé que les dons faits en avancement d'hoirie ù l'héritier qui, plus tard, renonce ù lo succession |H>nr s'en lenir à son don, doivent s'imputer sur la réserve, et non sur lu quotité disponible au préjudice du légataire de celle quolilé. - Turin. 1" avril 1812 (Galléani;, S-V. 13. 2. 92. - P.C. - D.A. 10. 51.

18. — 14... Ll releuuc que le donataire en avancement d'hoirie renonçant est autorisé & faire uc doit porter sur lu quotité disponible qu'autant que sa portion de réserve est moindre que la quotilé disponible. Dans ce cas, il doit relcnir d'abord sa portion de la réserve légale, comme il l'eut fait à litre d'Iiérilicr, et y joindre, à litre de donalaire, une quotilé du don telle, qu'eu l'ajoutant à sa portion tic réserve, il se trouve avoir l'équivalent de l'cutiére quolilé disponible. —Grenoble, 22 janv. 1827 (Champeau), I 27. 2. 0.1 - PC. - Id. Grenoble, 22 fév. 1827 (Gallois;, J. 27. 2. 97. - P.C.

14. — Id... Lorsqu'un père de famille a fait à l'un de ses cnfanls un don en avancement d'hoirie, et que, plus taru, il a légué à un autre enfant la quolilé disponible par préciput, s'il arrive que l'enfant donataire en avancement d hoirie renonce à la succession pour s'en leuir a son don, ce don doit élre imputé, maigre la renonciation de l'enfant donataire, sur la réserve qui lui aurait appartenu s'il fût resté héritier, el non pas sur la quolilé disponible, de mauiére à neutraliser le legs par préciput que le père de famille a fait ultérieurement. Ce n'est qu'après épuisement de la réserve que le don en avancement d hoirie de l'enfant renouçunl peut être imputé sur la quotilé disponible. — Monlpcllier, 17 (7) janv. 18i8, J 28. S. 11/. - P.C.; elC. rej., Il août 1829 (Mourguesl, J. 29. I. 297. - P.C.

liV — Id... Lo rétention s'impute d'abord sur le droil de l'enfant à la réserve, cl subsidiairemcut sur la quotité disponible, de telle sorte que, si letton en avancement d'hoirie n'absorbe pas, outre le droit de l'enfant dans la réserve, la quolilé disponible, l'excédant de celle quotité appartient uu donataire ou légataire prccipulaire, s'il en existe -Agen, 6 juin 1829 (Dupouy), J. 29. 2. 311. -P.C. -Id. Toulouse, 16 juill. 1829 (Sicard), J. 29. 2. 233. - P.C.

uigiiizea Dy udu

AVANCEMENT D'HOIRIE

16. — Id... Le don en avancement d'hoirie doit être imputé d'abord sur la réserve ù laquelle le renonçant aurait eu droit s'il fût resté héritier; et subsidiaircment seulement, s'il y a lieu, sur la quotité disponible ellemême; tellement que le don ou legs par précipul ultérieurement fait par le pére au profit d'un autre enfant doit avoir effet pour la totalité ou le restant de la quotité disponible, selon l'hypothèse, après prélèvement fait de l'avancement d'hoirie. — C. cass., 24 mars 1854 -distille), J. 34. 1. 145. - P.C. — Id. Aix, 13 fëv. 1835 (Caslille), j. 35. 2. 265. - Id. Limogea, 4 déc. 1835 franger), J. 36. 2. 95. -P.C.

17. — Id... Et dans le cas où il y a plusieurs donataires en avancement d'hoirie, le second doit aussi rete-

nir d'abord sa réserve légale et ce qui peut rester de la quotité disponible, toujours cependant de manière a ce «ju'il n'ait au plus qu'une somme égale ù cette quotité disponible, et successivement ainsi a l'égard des autre* donataires, jusqu'à l'épuisement de la portion disponible. — Caeu, 25 juill. 1837 ( Dudonncy ), J. 37. 2. 436. -

18. — Jugé, au contraire, que le don en avancement d'hoirie est réputé porter sur la quotité disponible; et cela encore que le donateur ait plus tard disposé expressément de cette quotité. — D'où il suit, qu'au cas de renonciation du donataire en avancement d hoirie, la ' lion ultérieure de la quotité disponible se trouvé ine jusqu'à concurrence du premier don. — Ainsi, et <'

s, U quotité disponible étant dévolue au donataire en avancement d'hoirie, il ne reste que la réserve ù partager entre les eohéri tiers, et le donataire de la quotité disponible ne peut prendre dans celte réserve que sa quote-part

4 litre d héritier. - Agen, 21 août 1826 (Vignes), J. 29.

2 44. - P.C. - Id. Agen, 29 juin 1827 (Ricaud), J. 29. 2. 44. - P.C.

19. — Id... La rétention, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, doit s'imputer, non sur la réserve fa laquelle le renonçant aurait eu droit s'il fût resté héritier, mais exclusivement sur la quotité disponible ellemême, encore que cette quotité ait été, postérieurement ù la donation, donnée par précipul ù un autre héritier. — Mun s, 19 août 1830 (Duroure), J. 31. 2. 318. - P.C.

30. — Dévidé même, non-seulement que le donataire ne peut retenir le don par imputation sur la réserve légale, cette réserve étant attachée 4 la qualité d'héritier (V. tup.), mais qu'il ne peut non pins retenir le don sur la quotité disponible, lorsque le donateur a, fùt-ee postérieurement au don . disposé expressément de cette quotité, soit au proGl d'un étranger, soit au profit d'un autre héritier, par précipul ou hors part i le droit de rétention sur la quotité disponible n'existe que 14 où il n'y a pas eu, par le donateur, disposition de celle quotité. — Li- »i"Kes, 14 déc. 1831 (Rnbier), J. 32. 2. 193. - P.C.

-I — La renonciation 4 la succession faite par un donataire en avancement d'hoirie, pour s'en tenir & son don, ne peut être réputée conditionnelle, eu ce sens que le renonçant soit en droit de la rétracter dans le cas où le dnii vient ultérieurement à être annulé on modifié dans ses effets. - Mmes, 6 fév. 1824 [Bousquet). S-V. 24. 2. II7.-PC. -D.A.26. 164, et C. rej., 2 fév. 1830, J 30. i. 257. - P.C. — Id. Poitiers, 7 aoùi 1833 (La Villegille), J. 54. 2. 166. • P.C. — Sic. Belost-Jolimonl sur Chabot, article 781, obs. 4; de Conflans, E$pr. delà juritp., art. 7h5, p. 174; Marcmlé, art. 845, n. 2, Sx la note; Zuchariœ, t. 4,

5 613, note 24 : ce dernier auteur ajoute qu'il eu serait cependant autrement si le surcessibleavail.ru renonçant, expressément fait dépendre sa renonciation de l'efficacité du don.

- - — Id... 4 moins que la renonciation ne soit le résultat du dol ou d'une erreur de fait : elle ne peut être rétractée pour erreur de droit. — Grenoble, 20 juill. 1832 (M.i(rniii),J. 32.2.531.

23. - Jugé, au contraire, qne la renonciation peut être rétractée, si la donation reste sans effet. — Riom,

3 fév. 1820 fValentin), S-V. 23. 2. 93. - P.C. - Id. Nîmes. 30 janv. 1827 (Planchon), J. 27. 2. 172. - P.C.-W. Montpellier, 13 (év. 1827 (Augé), J. 27. 2. 224. - P.C. - Id. Baslia, 24 juill. 1827 Arctia ), J. 28. 2. 51. - P.C. — Id. Limoges, 14 déc. 1831 (Rabicr), J. 32. 2. 193. - P.C. — En ec sens, Toullier, t. 4, n. 351 ; Delvincourt, t. 2, p. 106 ; Malnel, n. 338; Vaieille, art. 845, n. 5.

24. — Décidé aussi qne l'enfant donataire a litre d'avancement d'hoirie, et donataire fa litre de précipul,

TABLE GÉNÉRALE. I

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