AVANTAGES ENTRE ÉPOUX
du 17 niv an il : ils différent en cela d«s avantages purement statutaires, lesquels ont été abolis au moins pourlcs époux mariés depuis la loi de Tau n — V. Gain* nuptiaux el désun ie.
2. — Toutefois, la loi du 17 niv. an il, qui n'a eu en vue que la transmission des biens, n'a pas aboli les dispositions tténales du droit romain contre les secondes noces. — Jugé en conséquence que l'époux donataire ou légataire de son conjoint, et qui est devenu veuf sous l'empire des lois romaines, u perdu la nue propriété des avantages qui lui avaient été conférés, et s'est trouvé réduit a l'usufruit, si. ayant des enfants, il a passé à un second muriage, nièïne depuis la promulgation de la loi ■lu 17 niv. nn II. — C. rej., 2 mai 180S (Delpticcb), S-V. 8. I. 3(11. - P.C. - D.A. il. 321. - V. encore inf., n. 12 et suiv.
5. — L'art. 13 de la loi du 17uiv. an n, qui conserve aux époux les avantages établis par le statut matrimonial, s'étend même aux avantages promis, au cas de nondisposition du prémouranl.- f.olmar, 26 mai 1810 (Eppel), S-V. 10. 2. 350. - P.C. - D.A. 19. 377.
A. — Des avautages que des époux se sont faits par un aclepostnuptial passé sous l'empire de la loi du 17 bruni, an ti (nrt. 13 et 14), et dans les (imites permises par celte loi, sout valables, encore bien que les clauses de cet acte aient été qualifiées par eux de conventions matrimoniales. La décision s'applique notamment à des époux qui, mariés sans contrat sous l'empire de la coutume de Mons, se sont fait donation au survivant de tout leur mobilier à charge du payement des dettes (Coutume de Mons, «h. 29, art. 8). - Bruxelles, 30 jauv. 1811 (Pépin). P.C.
H. — Les avantages entre époux, stipulés en faveur du survivant par le contrat de mariage, sont réglés par la loi en vigueur au moment de ce contrat, et non par celle existant au jour du décès du prémourant. - Bruxelles, 2 mai 1812 (Lenfanl), P.C.
C. - C'est la règle, pour la supputation de la quotité disponible. — C. cass., 5 vend, an vu (Leclerc), S-V. 20. 2. 146. - P.C. - ld. Toulouse, 17 déc. 1811 (Bollcl), P.C.
7. — ld... Ella règle est absolue, a ce point que la donation stipulée au profit du survivant, non-seulement de tout ce que la loi du contrat permettait de disposer, mais encore de tout ce que la loi existante au décès du prémourant laisserait disponible, ne peut s'étendre au delà de la quotité disponible au moment de l'acte, bien que celle de l'époque du décès soit plus forte.- Rioni, 18 fév. 1814 (d'Aya), P.C.
8. - C'est la règle également, même relativement aux biens qui n'ont pris naissance que sous l'empire de la loi nouvelle. — Spécialement : lorsque les époux, en se mariant sous l'empire d'une coutume qui réputail immeubles les rentes constituées, ont, par leur contrat de mariage, attribué les meubles ou réputés tels au survivant, celui-ci est sans droit à une rente constituée sous l'empire du Code civil, bien qu'il réputé meuble cette nature de biens : la rente doit être réputée immeuble suivant la loi de l'époque du mariage (conl. de Valeiicictincs, article 28).- Rouen, 12 déc. 1807 (DubusL S-V. 10. 2. 501. - P.C. - D.A. 19. 376. - Jd. C. cass., 27 janv 1840 (Cuvelier), J. 40. 1. 260. - P.C. — Contra, Merlin, \« Effet rétroaiiif. sect. 3, «3, art. 3, n.2.
0. - Aujourd'hui la loi n'admet pas d'autresavaiitogcs entre époux que ceux qui sont stipulés dans le contrat de mariage, ou ceux qui, dans une certaine mesure, peuvent être faits pendant la durée de l'union conjugale. — Troplong, Contr. de «kir., préface, p. Ut; Odier, id„ n. 63.
10. — Il est même de jurisprudence que la renonciation faite par des époux, dans leur coulrat de mariage, au droit de s'avantager réciproquement, est inefficace, c'està-dire qu'elle est révocable ad uutum, et que les tiers, en y comprenant même les héritiers légitimes, ne peuvent pas l'invoquer. — C. cass., 21 déc. 1818 (Grcische), S-V. 19. 1. 56. - P.C. - D.A. II. 278. — Sic, Toullicr, t. 12, n. 18; Bellot, t. l,p. 16; ZachariK, t. 3, p. 404, note 11; Pont et Rodière, t. |, n. 73; Odier, n. 634.
11. — ld... alors surtout que la renonciation n'est faite au profit d'aucune personne désignée. - Dijon, 3 avril 1819 (Grcische), P.C.
12. Sous l'empire de l'ancien droit, la femme qui convolait à de secondes noces ne perdait pas, par Cela
de l'institution faite — Toulouse, 25
pur son' h
1813 (Jougla), P.C. - Quidi purement statutaires? — V. Gains nuptiaux et de survit, n.2.
13. — Mais, si la condition de ne pas se remarier a été stipulée, le second mariage fait-il perdre a l'époux qui le contracte l'avantage qui fui avait été fait sous celte condition ? — V. Conrrnfiotu matrimoniales.
14. — Le legs d'usufruit fait a une femme par son mari, sous la condition qu'elle ne convolerait pas a de secondes noces, ne devient pas caduc par cela seul que celte femme, devenue veuve, aurait eu un enfant naturel. - Douai, 11 janv. 1848 (Gollinîaux), J. et P. 48 2. 437.
1(5. — Jugé cependant que les malversations et l'iuconduile d'une veuve après l'année de deuil lui font perdre tout droit aux libéralités dont son mari l'avait gratifiée par testament, sous la condition de rester en état de viduité. — Toulouse, 7 janv. 1822 (Violas), P.C.
16. — Le survivant des époux, au profit de qui le contrat de mariage contient stipulation d'un gain de survie, mais sous la clause de réversibilité eu faveur des enfants à naître, peut, s'il n'en a été dispensé par le contrat, élrc assujetti par ses enfants a fournir caution. — Agen, 31 janv. 1828 ÇMazelièrc), J. 50. 1. 3l>9. - P.C.
Abandon. - v. § 4.
Abordage, 3, 39, SI
Aclion. 36 et i.
Appel, »8.
A»* gnatiou, 5».
Assureur», 1, 17, 3i, If et» ,64 ils ,CI, 64, 70 Ml , 91.
Avance», 56.
Avarie* groe»e* ou commua**, I ei •., 7, 8, 13, 15, 18, Il et t., 18, 30 cl i.,
Avarie» partirai., C,
• et »., IC etl., 17,
Uloru», t.
Cabotage, 84 cl a.
Capitaine, 39 et a.,
et a.
Caractère*. I et a.
Caatalion, 10.
Choae jugée, 49.
Combat, ta.
Compétence . 93 et nui».
on, I en.
Conata union, 66 cl*.
Contribution, 83, 76
Danger, 13
U. chargement, 16 et
»uit.
Déchéance. — v. Fin
de non recevoir.
Délai. SG et s.
Delaisacment, 48 et *.
Di ITércnce du neut au
vieux, 9t et i.
Dunette, 34.
ICcboucment, 9 et a.
Embargo, SI.
Estimation, ?« el a Evaluation, 71 et a.
90 et a.
Fin de aon-rocovoir.
36 et a.
Forcement de voile»,
5 et a.
Frai», «9 et a , 83.
Francbiae, 87 et a.
Fret, 6, 68, 03, 79.
Innavigabililé. 8, 5G lliaolvabilité, 06.
Intérêt», 60.
'Jet, 31 et », 67 et».
84 et a.
Lovera de* matelot»,
Mets.
Marcl.andi.es . to et
a , 3f , 34, 04 et a Navire, 1 et a , 88 el
Nourriture, tfi et « Ouverture, 4.
Pilotage, 14.
PreaeripUoa, 44 et a.
Priée, I et a., U. **
el a.
Proteatalion, 36 et» , Rachat, 1 et »
Rapport, 59. 61.
R^giatre», 60.
Règlement, 53, 67 et
Relâche, 7 el ».
Remorquage, 66 bit Retard, 35 Tillae, 34, 84 el».
Uaage, 6t. 93 Valeur, 71 cl a.
Viaile, 50 eta.
Voie d'eau, 8, 19. «1 et ».
§ 1er. — Caractères des avaries. — Avaries grosses ou communes. — Avariet particulières (n. 1 à 35).
S 2. — Actions d'uvarie$ contre le capitaine, Us armateurs, etc., ou contre lei assureurs (n. 36 ù 56 6m).
S 3. — Constatation et règlement des avaries. —
Compétence (n. 57 à 99).
g 4. — Abandon du navire et du fret par l'assuré à l'assureur, pour se soustraire au payement des (renvoi).
g 1er. — Caractères des avaries. — Avaries gntsscs ou communes. — Avaries particulières.
1. — Doivent être rangées parmi les avaries grosses ou commune», à la charge du navire et du fret et de ta cargaison C. comm., 400), les choses données )iar composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; et il y a composition, quaud il y a traité avec un bati-
uiginzea Dy Vj
ment capteur afin qu'il laisse aller le natirc, et, dans ce cas, pour qu'il y ail avarie commune, Il fanl nécessairement qac la chose donnée l'ait été par suite de celle corn-
Ktition. — Pardessus, n. 733; Boulay-Paly, t. 4, p. 441 ; geville, t. 4, p. 81.
I bis.— On comprend eneoredans les avaries par composition les dépenses de l'escorte qui accompagne le navire en danger de prise. — Pnrdessus, t. 3, n. 741.— Et en tout cas, il faut que la composition et le don qui en a été la suite aient eu pour résultai le relâchement ou le salut du navire —Pardessus, ibid., Favard, v« Avarie, n. 8. — V. encore, inf„ n. 28.
2. — Peuvent être réputées avaria grosses ou communes et mises & la charge des assureurs, les dépenses faites par le capitaine pour obtenir In relaxe du navire arrêté par une puissance étrangère sous le faux prétexte de violation de blocus ; même les sommes payées aux juges ou commissaires chargés de prononcer sur la validité de la capture, afin d'en obtenir one décision favorable. Vainement dirait-on qu'une telle dépense, motivée sur une caose illicite (la corruption des juges), ne peut être mise a la charge des assureurs.— C. rcj., 8 août 1887 (Chargeur), J.83. i. 68. - P.C.
3. — Pareillement, on doit réputer avaries commune* les sacrifices faits pour éviter un abordage, par exem-
Iile, l'abandon d'ancres, cables et cordages, lorsque d'ailciirs aucune faute ou négligence ne peut être imputée au capitaine.— Aix,3l déc. 1814 (l)uifl),J.86.2. H3.-P.C.
4. — L'ouverture d'un navire par snitc du sacrifice volontaire qui en a été délibéré préalablement par l'équipage pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises doit être considérée tomme avarie commune, a la réparation de laquelle les marchandises doivent contribuer, alors même que cette ouverture a été précédée d'un autre sinistre, dans lequel la quille endommagée mettait le navire hors d'état de continuer sa roule. -Rennes, 9 mars 1813 (N...), P.C.