Le forcement des voiles, exécuté eo/ontofremml
Itnur le salut commttn, et après délibération motivée de 'équipage, rentre dans la catégorie des cas prévus par l'art. 400, Cod. comm. Dès lors, les dommages en résultants doivent être réputés avaries communes, et a ce litre ils doivent être supportés par les marchandises aussi bien que par le navire et le fret. — Rouen, 3 mai 1887 (Combal), J.29. 8. I1B. - P.C.
6. — Jugé cependant que le forcement de voiles, exécuté même après délibération de l'équipage, constitue non une avarie grosse, mais une avarie particulière, qui doit être supportée exclusivement par le navire, lorsque cette manœuvre, faite sans déviation de la roule du navire, était la seule raisonnablement praticable pour continuer le voyage et entrer au porldedcstinalion.— Douai, 1 1 mai 1843 (Prémnda), J. et P. 43. 2. 466.-Con/ro, Pardessus, n. 738.
7. — Les frais de lu relâche d'un navire effectuée à la suite d'une tempête, dans l'intérêt tout ù la fois du navire et de la marchandise, sont au nombre des avaries communes, alors même que lu relâche n'a point été précédée d l'une délibération motivée de l'équipage.— Rouen, 6 fév. 1843 (Imbarl), J. et P. 43. 8. 589. - M. C. cass., 83Tév. 1889 (Balgucrie), ibid.. ad not
8. — Jugé dans le même sens que l'art. 403, n. 3, Cod. connu , qui range parmi les avaries particulières les réparations ù faire au navire par suite de voie d'eau, ne déroge pas au principe général consacré par l'art. 400, qui déclare avaries communes les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire cl des marchandises.— Ainsi, les frais de la relâche d'un navire nécessitée par une voied'eau qui s'était déclarée à la suile d'une tempête doivent, lorsque cette relâche a été effectuée,nonpas seulement dans le but de réparer les avaries du navire, mais bien d'éviter une perle totale du navire cl de la cargaison, être réputés avaries communes.— Peu importe qu il v ait eu ensuite, au port de relâche, déclaration d'inoavigabililé du navire, surtout si cette innavigabililé était purement relative. — Il importerait peu aossi que la relâche n'eût pas été précédée d'une délibération motivée de l'équipage si d ailleurs les véritables causes des avaries sont établies. — Rouen, 18 janv. 1849
gielesscrt), J. et P. 49. 8. 114. — Sic, sur la 8« quest., ubernard sur Bcncckc, Principe d'indemnité, t. i , p. 598; Dict. dit eonl. comm., >' Avaries, n. 8.
9. - On ne doit considérer comme avaries commun* que celles qui sont le résultat nécessaire et la conséqu en ce immédiate de la volonté de l'homme, constatée par «ne délibération de l'équipage. — Spécialement, lorsque l'équipage a délibère, dans l'intérêt commun, de relâcher dans un port, pour mettre le navire déjà avarié à l'abri de la tempéle, et qu'au moment où il effectue celte relâche, un grain violent survient et fait échouer le navire sur un écucil placé prés du port, cet éehoucmenl doit être considéré comme un cas fortuit et de force majeure, qui n'a pn faire l'objet de la délibération. — Par suite, les dommages causés au navire par cel échonement sont des avaries f>articuliire*, qui doivent être supportées exclusivement par le navire. — Montpellier, z5 déc 1837 (Vandalle}, J. 39. 8. 118 - P C.
10. — td... Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, en attribuant l'échouement à un accident de mer fortuit cl non prévu, ne renferme qu'une appréciation de faits et circonstances, et échappe ù la censure de la Cour decassation.-C. cass , rcj., 2 août 1841 (Vandalle), J. cl P. 41. 1. 673. — Sic, Horson, n. 144 cl s., t. 8, p. 240 et s. — V. Pict. t/ucont. comm., n. 8; Massé, sa dissertation sur l'arrêt, foc. cit.
11. — Les frais et pertes résultant de l'échouement volontaire ne constituent que des avaries particulières, lorsque l'échouement n'a pas été motivé pur le danger d'une perte totale. — Pothier, n. 131.
12. — Ainsi, les avaries résultant de l'échouement du navire occasionne par un grain survenu au moment de l'entrée du naure dans le port de sa destination constituent des avaries particulières, qui doivent être supportées respectivement par chacun de ceux des objets qui ont éprouvé les dommages. — Douai, 11 mai 1843 (Prémuda), J. cl P. 43.8. 466.
13. - Mais l'échouement d'un navire est une avarie commune, lorsque cet éclioucincnt est la suite cl l'effet d'un sacrifice fait pour le salut commun. — Aix,5l déc 1884 (Duiff), J. 26. S. 113. - P.C. — Id. Rennes, 3 avril 1841 (Gonrlaou'ncn), J. et P. 41. 2. 485. - Sic Valin, art. 4; Emerigoo, ch. 18, sect. 13; Pardessus, t. 3, n. 738; Boulay-Paty, t. 4, p. 453.