Lorsqu'un débarquement partiel des mareban
dises chargées sur on navire a suffi pour réparer une voie d'eau, les frais de débarquement, magasinage el rembarquement, demeurent à la charge des marchandises qui ont été débarquées, cl pour lesquelles cette dépense a été faile. Ils ne doivent pas être reparti sur la portion du chargement qui est restée dans le navire. — Frrmery, Etude* du droit comm., eh. 28, p. 219 et 220.
20. — S'il est nécessaire de décharger la cargaison pour rn arrêter ou en empêcher les avaries, ou pour mettre le navire en étal de continuer sa roule après les réparations, les frais de déchargement, de magasinage, de rechargement, etc., sont a la charge des propriétaires dr la cargaison, comme les frais de radoub sont a la charge des propriétaires du navire. — Boulay-Paly sur Emerigon, I . I , p . 620. - ( nuira, Emerigon, t . 1 .P 608, ch . 1 2, sect . 4 1 ; Ricard, Négoce d'Amsterdam, p. 280; Pardessus, n. 740. — V. nos observations snr la question, J. et P. 41. 1. 226.
21. — Les frais de déchargement 8 l'un navire & fin d'en réparer une voie d'eau sont avaries communes, et, comme telles, doivent être supportés concurremment par les marchandises cl par la moitié du navire et du fret. — Caen, 20 nov. 1828 (Bradhcring), J. 31. 2. 47. - P.C.
22. — Bien que l'art. 403, n. 3, C. comm , range parmi les avaries particulièret les réparations à faire au navire par suif' de voie d'eau, il n'en résulte pas une dérogation nu principe général contenu dans l'art. 400 du même Code, lequel déclare avaries commune* les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibération molivér, pour le salut commun du navire et •les marchandises. Si donc les réparations de la voie d'eau, nu les dépenses de déchargement et autres qu'elles ont nécessitées, n'ont été faites qn'après délibération, rn conformité de l'art. 400, ces réparations et dépenses doivent être réputées avaries grosses ou communes. - Rouen, 27 mai 1841 (Gautier), J. et P. 41. 2. 421.
25 — Id... Par suite, ces réparations et dépensesdoiven» être supportées par la totalité des marchandas débarquées ou non débarquées, et par la moitié du navire et du fret, an marc le franc delà valeur.— C. rcj., 19 fév. IH34 Jacquerie), J.34. I. 784.- P.C.
24. — En disposant que les frais de pilotage sont de simples frais à la charge du navire, et non point des avaries, la loi entend parler seulement des pilotages qui sont la suite ordinaire de la navigation. Il n'en esl pus de même des frais de pilotage extraordinaire, tels que ceux nécessités par la crainte d'un naufrage. En ce cas, les dépenses sont avaries grosses, cl doivent dès lors élre supportées par tous les intéressés. — Caen, 20 nov. 1828 (Hradhering). J.3I. 2. 47. -P.C.
2i>.— La nourriture et le loyer de l'équipage, pendant la réparation du navire, ne sont avaries partteutière* qu'autant que le dommage que l'on répare est lui-même avarie particulière. — Que si ce dommage est avarie commune, alors on doit aussi répuler avaries commune* la nourriture et le loyer des matelots... dans le cas même où le navire a été affrété «u voyage. — Aix, 31 déc. 1824 (DuifT), J.26.2. 1I3.-P.C.
2C— Les frais de loyers et de nourriture des malelots pendant la relâche du navire dans un port, déterminée (après délibération de l'équipage) dans la crainte d'être capturé par des corsaires qui infestaient les mers voisines depuis la survenante d'une guerre, ne doivent être considérés ni comme de simples frais de navigation, ni comme des avaries particulières; ils doivent élre réputés avaries communes, alors même que le navire a été nffrélé au vovnge et non au mois. — Aix, t îi fév. 1828 (Vasseur), J. 2!>.'2. 115. -P.C.
27 — La nourriture et les loyers des matelots pendant tr voyage qu'un navire, parvenu a sa destination, est oblige de faire dans un autre port pour la réparation d'avaries qu'il a éprouvées, sont réputés avaries particulières, et dès lors à la charge des assureurs sur corps, aussi bien que la nourriture el les loyers pendant ta durre des réparations : le £ 4 de l'art. 403, C. comm., n'est pas limilalif. — Bordeaux, 6 dèc. 1830 (Chobclet), J. 31. 2. 262. -P.C.
28. — Le dommage souffert par le navire et par quelques marchandises dans un combat, pour éviter la prise, est une avarie grosse ou commune. — Valin, sur l'art. 6, lit. det Amr.i Polluer, n. 144; Locré, sur l'art. 400; Pardessus, n. 738; Boulay-Paly sur Emerigon, 1. 1, p. 619. — Contra, Emerigon, t. 1, p. tiiO, ch. 12, sect. 41.