Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation
Ïue l'ecclésiastique poursuivi par un particulier pour iffamalion commise dans l'exercice de ses fonctions (en chaire) ue peut être traduit devant les tribunaux, sans un recours préalable an conseil d'Etal, lequel ordonne que l'affaire sera terminée administrativement, ou la renvoie devant l'autorité compétente. C. rej.,23août 1827 (Guil- Icrmain), J. 2*. I . 22.-P.C. - Id. C cass., 28 mars 1828 fBaillard). J. 28 1. 509.-P.C. - Id. Rouen, 17 ocl. 1828 (Feulry), J. 28. 2. 335.-P.C.
72$.— Jugé dans le même sens, que les outragea, diffamations ou injures, et les violences même commises dans l'exercice du culte par un ecclésiastique, rentrent dans les cas d'abus spécifiés en l'art. 6 de la loi du ^germinal an x, et doivent dés lors être déférés au conseil d'Etat, préalablement ù toute action judiciaire. — C. rej., 18 fév. 1856 (Gauguct), J. 36. 1. 770.— Id. 26 juill. 1838 (Guilloumei, J. 38. 1.594. - Id. 27 fév. 1840 (Mauran;, J. 40. 2. 159.
76. — Et qu'il en est ainsi, alors même que les outrages, etc., sont commis envers un fonctionnaire publie — C. rej., 12 mars 1840 (Guille), J. 40. I. 283. - Id. Orléans, Il juin 1840 (Guille), J.40. 2.264.-io\ Limoge*,
28 janv. I84G (Maitaranche), J. 40. 2. 264.
77. — Jugé encore que, le fait par un prêtre de procéder au mariage religieux, sans qu'il lui ait été justifie d'un mariage préalablement contracté devant l'officier de l'élnt civil, constitue un cas d'abus qui doit être déféré au conseil d'Etat avant toute action judiciaire. — C. rej.,
29 déc. 1842 (Sarda), J. et P.43.1. 73. - V. encore siip., n. 31.
78. — Il en est de même du fait de procédera une inhumation, sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil. — Même arrêt que ci-dessus.
79. La jurisprudence du conseil d'Etat esl proie même sens, ou suppose le même prin-
I8J5 (Labourel), J. et P. 43. 2. 507.
«7. — La réprimande, faite par un évêque à un desservant qui avait diffamé en chaire un particulier, peut être considérée comme une réparation suffisante pour ce dernier. — Cons. d'Elal, 9 fév. 1847 (Miax), J. el P. 47.2.312.
3 — Cas particuliers d'abus mélangés de délits envers les personnes ou contre l'ordre public. — Questions sur la nécessité d'autorisation préalable pour intenter des poursuites.
68. - Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, un noncé clésia.-tlique se rend coupable de délit ou même de crime, cipe. il envers des particuliers, soit même envers l'Etat. 80
. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un ministre du culte, prévenu d'avoir publiquement, et parlaut en chaire, adresse des injures a un particulier, ne peut être traduit devant un tribunal de police qu'après autorisation préalable du conseil d'Etal. - Cons. d'Etat, 23 avril 1818 (l'Ioiiin-Dubrcuil), S-V. 21. 2. 338.-P.C.
81. - Et que le tribunal correctionnel saisi par un particulier d'une plainte contre un ecclésiastique fondée sur une diffamation ou sur une voie de fait commise par cet ecclésiastique daus l'exercice de ses fonctions, doit
h statner jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait été saisi de l'affaire. — Cons. d'Etat, 27 août 1839 (Hue). — l.ehon, Bec. de$ arrêts du cons . t. 1839. p. 470.
82. — Jd.... à l'égard de l'ecclésiastique qui s'est permis de tenir en chaire des discours de nature a exciter a la haine et au mépris du gouvernement. — Cons. d'Etat, 16déc. 1830 (Lapierre), P.C.
83. — Et, en pareil cas, il peut arriver que le conseil d'Eial, tout en déclarant l'abus, et appréciant lui-même les circonstances ou la gravité des faits , admette les excuses de l'inculpé et refuse le renvoi devant les tribunaux de répression.
84. - Jugé dansée sens que le conseil d'Etat peut excuser l'ecclésiastique qui, devant son évêque, a rétracté le propos répréhensible, par lui tenu en chaire, et qu'il propose de rétracter de la même manière. — Même arrêt que supra, n. 82.
80. — Jugé pareillement, que si l'ecclésiastique a écrit à l'offensé une lettre d'excuse, cela peut paraître une réparation suffisante, tellement que le conseil d'Etat n'autorise pas la mise eu jugement. — Même arrêt que «un., n. 80.
86. — Pareil refus de renvoi a été prononcé au cas d'injures et de voies de fait envers une personne assistant a un enterrement, et se présentant pour porter la bière,
■ attendu que les faits reprochés n avuient pas le caractère de gravité qui pourrait donner lieu a renvoi devant les tribunaux ou à une déclaration d'abus. -—Même arrêt
ue ci-dessus, aff. Hue, n. 81.
87. — ld.... au cas d'infraction à un arrêté municipal qui défendait de faire sortir une procession de l'église. - - Même ordonnance que ci-dessus, n. 30.
88 — ... Ou bien encore, le conseil d'Etat ne renvoie qu'a fins civiles pour les réparations dues au plaignant. — V. l'espèce supra, n. 60 (Navarre).
89. — Du reste, et pour des cas semblables ou analogues, la jurisprudence du conseil d'Etat a varié et ne présente aucune règle fixe : tout dépend de son appréciation discrétionnaire. — V. Cormenin, Dr adm., \« A pp. nm. d'abus, Append., n. 3, p. 4 et s.
90. — Dans le sens de celte jurisprudence qui, pour les cas d'abus ecclésiastiques mélangés de crimes ou délits, subordonne en quelque sorte la répression du crime ou délit à la déclaration (Va6uf, et n'admet de poursuites qu'après autorisation préalable du conseil d'Etat, on peut citer : Mangin, de l'Act. publ.,n. 234 et s.;Favard, Rép., v» Abus, n. l;Curassou, Comp.de» juges de paix, t. 1, n. 24; Gob. Dufour, Droit adm., t. 2, n. 1324; Cormenin, Drott adm., Append., n. 3, p. 5 et s.; Laferriére, Droit p*bl. et adm , éd. de 1850, 1. 1, p. 311.
91. — Toutefois, M. Cormenin fait certaines dislinelions: selon loi, l'autorisation préalable du conseil d'Elat est toujours nécessaire lorsqu il s'agit de délits correctionnels, et, A plus forte raison, de simples eonlniven- 'ion* ,- mais elle ne le serait pas lorsqu'il s'agit de crimes :
■ Le crime qualifié, dit-il, n'est jamais censé commis dans l'exercice du culte qui abhorre ce crime. • — Ubi **P . p. 5.
0-2 — Selon M. Cormenin encore {ubi sup.)% dans le cas d'attaque par un ministre du culte contre le gouvernement, le gouvernement a le choix entre deux voies qu'il peut suivre à sa convenance : il peut faire dénoncer le flii par le préfet au conseil d'Elat, par voie d'appel
comme d'abus; ou il peut enjoindre à ses procureurs généraux de poursuivre ce fait, par voie judiciaire, devant les tribunaux compétents.
93. — On peut voir encore sur cette matière le Traité ds l'appel comme d'abus de M. Affre (ancien archevêque de Paris), où ce prélat, tout en combattant le système de notre législation sur celte voie de recours, exprime l'opinion que - les délits commis par un prêtre dans l'excr-
1 que • les délits commis par un prêtre» eice de ses fonctions, doivent être déférés au conseil d'Etal, non pour déclarer qu'il y a abus, mais pour décider s'il y a lieu à renvoyer devant les tribunaux ordinaires, p. 266.
94.— Quant à la distinction deseas où le fait incriminé rentre ou non dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, il a été jugé qu'il n'y a abus, donnant lieu à recours au conseil d'Elat préalablement à toute poursuite devant les tribunaux, qu autant que le fait a été commis par le prêtre dans l'exercice du culte; et qu'il n'y a exercice du eults, et par suite abus ecclésiastique, que lorsque le fait incriminé se confond nécessairement avec l'exercice du
sacerdoce, et s'identifie en quelque sorle avec les actes dont les ecclésiastiques seuls peuvent se rendre coupables en abusant du caractère dont ils sont revêtus. — Rouen, 6 janv. 1848 (Malte), J. et P. 48. 2. 217. 1
9.1. — Ainsi, le desservant, en assistant au conseil de fabrique, ne remplit pas de fonctions sacerdotales, et, dès lors, il peut être poorsuivi directement devant les tribunaux, sans recours préalable au conseil d'Elat, à raison du délit de diffamation dont il se serait rendu coupable dans une séance du conseil de fabrique, envers l'un des membres de ce même conseil. — Même arrêt que ci-
dessus.
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passés des ter
. — Il n'y a pas connexité entre des faits qui se sont à la même occasion, mais dans des lieux et 1'
t temps différents, et, par suite, les délits qui en résultent peuvent être jugés séparément et par des juridictions distinctes, suivant les cas. — Spécialement : un prêtre qui, dans l'exercice du culte, adresse des injures à
quelques personnes, peut invoquer le bénéfice de l'art. 6 de la loi du 18 germ. an x, tandis qu'il est justiciable des tribunaux correctionnels, pour des injures proférées
contre les mêmes personnes, a la suite des premières, mais hors de l'exercice de ses fonctions. — Montpellier, 21 déc. 18I0(M...), S-V. 41.2.592.
97 — Dans le cas où, a de» faits ayant caractère d'abus de fonctions ecclésiastiques, se joignent d'autres faits qui leur sont unis par le lien de la connexité, le tribunal, saisi de la plainte de la partie lésée, doit surseoir A statuer sur ces derniers faits jusqu'à ce que le conseil d'Etat ail prononcé sur les autres. — En un tel cas, la partie plaignante peut être condamnée aux dépens de l'instance; il n'v a pas lieu de réserver ces dépens. — C. rej., 26 juill. 1838' (Guillaume), J. 38 I. 601.
98. — Jugé encore que les tribunaux ordinaires doivent, en raison de leur incompétence, se dessaisir d'office de la plainte intentée de piano contre un ministre du culte pour un fait rentrant dans les cas d'abus ecclésiastiques — Ainsi, le défaut d'appel en temps utile contre un jugement qui avait reconnu la compétence de l'autorité judiciaire, ne peut obliger les juges d'appel A statuer sur fe fond. - C. rej., 18 fév. 1836 (Gauguel), J. 36. I .
S 4.— De l'appel comme d'abus en ce'qui concerne les euUe» non <
99. — Le droil de recours en cas d'abus est général cl sans exception ; il s'applique dés lors à tous les ministres des cultes prolestants, aussi bien qu'aux ministres du culte catholique; il s'applique aussi aux ministres du culte Israélite. — Pour 1rs cultes prolestants, voy. loi du 18 germ. an x, 2* part. , art. 6. — Pour les cultes isrsétiles, décr. des 9 frim. an xni, 10 déc. 1806, 17 mars et il déc. 1808; loi du 8 fév. 1831, et ordonn. réglera, du 25 mai 1844 (Lois annot., ù leurs datas). — V. aussi Cormenin, v» Appel comme d'abus, S 2-
100. — Les dispositions de la loi organique des culte» protestants, du 18 germ. an x, aux trrmes desquelles le conseil d'Etal est appelé à connaître des entreprises ou abus commis par les minisires de ces cultes, ne sont applicables qu'aux ministres ayant juridiction en cette qualité. Ainsi, elles ne peuvent être invoquées par un ministre protestant qui n est point investi de lu qualité de pasteur, et qui, lors des faits à lui reprochés, n'était ni délégué, ni autorisé par aucun consistoire. — C rej., 22 avril 1843 (Roussel;, J. et P. 43. 1. 633.
101. — Les décisions des consistoires portant destitution de ministres du culte protestant, approuvées par le gouvernement en conformité de l'art. 25 de la loi du 18 germ. an x partie relative aux cultes prolestants), ne soni pas susceptibles de recours en conseil d'Etal par la voie d'appel comme d'abus. - Cons. d'Etat, 17 sept. 1844 (Schrumpffj, J. et P. 45. 2. 122.
103. — Les oppcls comme d'abus pour les cultes protestants, comme pour le culte catholique, ne sont recevables qu'autant qu'ils sont introduits sur le rapport do ministre, en la forme réglée par l'art. 8 de la loi du 18 germ. an x : ils ne peuvent être formés directement devant le conseil d'État par le ministère d'un avocat. — Cons. d'Etat, 3 mai 1844 (Schrumpff), J. et P. 44. 2.