‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 445 sur 729 · Décidé, dans le sens de cette opinion, que les · texte numérisé non relu

Décidé, dans le sens de cette opinion, que les

Juges qui se déclarent incompétents pour statuer sur un ilige (une question d'état) peuvent, sons déni de justice, refuser de donner acte d'un aveu relatif à ce litige. — C. rej., 14 mai 1834 (Dcspine), J. 34. 1. 847. - SS.

"*3. — L'aveu fait i>ar une partie dans une i elle preuve complète dans

fait point contre

instance. — Voet, tH. de Confets., n. 1; Toullicr, t. 8, n. 26; Merlin, Quest. de dr., y Confession, S 1; Duranlon, t. 13, n. 552; Zacliarise, t. 5, p. 596; Bioche, u6t *up., n. 14. — Confra, Harcadé, ubi smp., n. 1.

7. — C'est en conséquence de ce principe qu'il a été jugé que l'aveu fait au possessoire par le défendeur, qu'un ruisseau dans la jouissance duquel le demandeur se prétendait troublé est p ri nri paiement formé par une source existant dans le terrain de lui défendeur, ne peut avoir pour elTet, lorsque celui-ci est assigné au pétiloirc, de faire preuve contre lui de la propriété de la source au

E m lit du propriétaire du ruisseau, alors d'ailleurs que s titres de ce dernier ne font aucune mention de celte source. — C. rej., 4 août 1840 (Noyer), J. 40. 1. 903.- P.C.

8. — Jugé cependant que lorsqu'un individu a reconnu dans uu procès n'être pas le véritable propriétaire d'un immeuble, il peut, dans un autre procès, à l'égard d'autres parties, cl pour un lotit utitre objet, être réputé non propriétaire, encore qu'il ait un titre de propriété, et que la mutation ne soit prouvée par un autre litre que cet aveu. - Paris, 13 juin 1809 (Séguin), S-V. 10. 2. 49. -P.C.

9. — L'aveu judiciaire ne peut résulter d'énoncialions insérées dans des réclamations soumises a l'autorité administrative et étrangères au procès pendant devant les tribunaux.— C- rej., 9janv. 1839 {préi. du Pas-de-Calais), J.39. 1. 22. - P.C.

10. — Spécialement : de ce que, pour obtenir sa radiation de In liste îles émigrés, un individu a excipé auprès de l'administration de sa qualité d'étranger, il ne s'ensuit

Pis que cet individu ne puisse plus tard se prétendre raiiçais, à l'effet d'obtenir sa part dans l'indemnité accordée par la loi du 27 mai 1825. — jtérae arrêl que cidessus.

11-12. - Les allégations d'une partie sur la cause d'une obligation souscrite a son profit, bien nue consignées dans un interrogatoire sur faits et articles, et répétées a l'audience, ne constituent pas nécessairement un aveu judiciaire qui lie la partie. Si donc ces allégations sont reconnues fausses, la partie peut demander el les juges ordonner l'exécution dcl'obligaiion en lui assignant une autre cause. — C. rej., 25 rév. 1836 (Eymardj, J. 36. 1. 603. -P.C.

15. — Celui qui, interpellé dans une instance en partage d'un immeuble dont il se prétend seul propriétaire, par l'effet de la prescription, sur l'existence d'un titre qui lui en attribuerait la propriété, répond qu'il ne connaît pas cet acte, ou que cet aelc n'existe pas, n'est pas réputé par là faire un aveu judiciaire qui emporte de sa part renonciation à se prévaloir dans la suite de eel acte. - C. rej., 5 décembre 1812 (Maituac), J. el P. 43. 1. 27.

14. — Seulement, celui qui a nié l'existence d'un acte dont plus lard il a fait usage pcul élrc tenu de réparer, le préjudice que celte dénégation ou cet emploi tardif onl causé à sa partie adverse. — Même arrél que dessus.

11S. — La non-dénégation d'un fait ne peut être consisidérée comme un aveu de ce fait, lorsque la partie à laquelle nn l'oppose n'a pas été mise en demeure de s'ex-

Ïhquer. — Limoges, 22 janv. 1836 (comm. de Theiiay), . 36. 2. 132. - P.C. - Sic, Merlin, Hip., v» /»arf*or. S H. cl Quest., vo Faux, $ 6; Touiller. 1. 10, n. 299.

10. — L'aveu fait par une partie dans une lettre missive adressée, même durant l'instance, à sa partie adverse, si les juges n'y onl pas eu égard, ne peut ensuite être considéré comme un aveu judiciaire faisaul preuve des faits avoués dans la lettre. — C cass., 7 nov. 1827 (Durieu), P.C. — Sic, Massé, Dr. comm., t. 6, n.227.

17. — Une offre faite exlrojudiciairemenl, lorsqu'elle n'a pas été acceptée, ne peut être invoquée comme un aveu du droit réclamé pur exemple, d'une servitude de passage), lors même que, dans une instance qui s'est engagée plus lard, il aurait élé fait un aveu analogue. — C. rej., 18 juill. 1843 (comm. de Kni<er»berg), ï et P. 43. 1. 833. - Sic, Toullier, t. 10, u. 287 cl s.

18. - En général, l'aven d'une partie touchant la solennité on authenticité d'un aete ne fait pas preuve, contrairement au contenu de l'acte m croc. — C. rel., 29 no». 18.10 (Badua), J. SI. 1. 105 - P.C.

18 bii. — Les juge* qui basent leur décision sur on aveu Judiciaire émané des partica ne sont pas tenus d'indiijiicr les actes dont ils font résulter cet aveu.— C. cass., 17 fév 1833, P.C.

18 ter. — Si l'on n'a pas demandé acte aux juges de la cause d'un aveu judiciaire, an ne peut proposer comme moyen de cassation la contravention résultant de ce qu'on aurait méconnu les caractères et reflet de cet nveu. — C. cass ,23 fév. 1831, P.C.

$ 2. — Par qui l'aveu peut être fait.

19 — Pour faire un aveu obligatoire, il faut être maître de ses droits et avoir la disposition de la chose formant l'objet de l'aveu. — Pothirr, Oblig., n 837; Delrinrourt, t. 2, p. 836; Duranton, t. 13, n. 542; Bonnirr, n. 247 ; Delamarrc et Lepoilvin, t. i, n. 323 ; Marradé, sur l'art. 1356, n. 2; de Fréminville, Traité de la minor., t. 2. n. 771; Curasson, Comptt. des jug. de paix, t. 1, n. 34.

30. — Ainsi, est sans effet l'aveu émané d'un tuteur lorsqu'il n'a pas été dûment autorisé par le conseil de famille. — De Fréminville, for. eit., 1. 2, n. 772.

21. — La femme autorisée par son mari à ester en justice peut reconnaître valablement, dans an interrogatoire. I existence d'une drtte réclamée contre elle, sans ■ne autorisation spèriaie de son mari a cet égard. — C. rejet, 22 avril 1828 fLafonla), J. 28. 1. 208. -P.C. Sie, Biœhe, v» Aveu. n. 20.

- - — L'avocat plaidant, assisté de l'avoué, représente les parties : l'aven qu'il fait dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même, tant qu'il n'y a pus désaveu. Du moins, il n'y a pas contravention a la loi, lorsque les juges, sur le motif d'un tel aveu, déclarent le fait suffisamment justifié. — C. rej., 16 mars 1814 (Alleuie), s- v . 14 1 . 296 - P.C. - D.A. 9. 129. — ht. C rej., 8déc. 18*9 (Pieffort), J. 30. 1. 8. - P.C. - V. inf., a. 76,

et vo Avocat, n 41 et s.

93-24. — Jugé, toutefois, que la maxime : «ni non point donare non poleit ronfiten. n'établit pas la nullité absolue de toute déclaration faite par la personne oui ne

Kul donner ; il en résulte seulement une présomption de rreur de la déclaration, et celte présomption doit céder A des présomptions contraires, lorsque les juges,

I eelles-

à l'estimation desquels elles sont i ci plus graves et plus concluantes — C. rei.,11 juill. 1809 (Q.»arré),S-V. lô. 1.45. -P.C.

23. — Les aveux faits en justice par un maire plaidant pour sa commune ne peuvent en aucun cas préjudicier a celle-ci; ils sont réputés non avenus, alors surtout

Îu'il n'en a pas été demandé acte. — Douai, 4 juill. 1838,

S* Divisibilité ou indivisibilité de l'aveu

28. - Avant le Code civil, comme aujourd'hui, l'aveu judiciaire était, en général, indivisible, et celte indivisibilité avait lieu en matière de dépôt volontaire, aussi bien qu'en tonte antre matière civile. — Liège, 2 frim. an nv (Bronwir), P C .—/«". C raj., 15 therm. an n (Amct), S-V.

27. — L'aveu n'est indivisible que lorsqu'il porte sur un fait on sur nn point unique : il peut être divisé, lorsqu'il porte sur des faits distincts. — C. rej., 6 fév. 1838 (Cayro\ J 38. 1. 108. - P.C. — Sic, Carré, Proe. eu»., n. 1262; Malcvillc, t. 4, p. 473; Lepage, Qwest., p. 219; Berrial, p. 317, noie 35; Gabriel, Essai sur lu preuves, t. 2, p. 28; Pipeau, 1. 1, p. 238, et Merlin, Rép.. y Confession et v° Chose jugée, S 15, et Ouest., v« Supprnsion ds titrts, S 1 ; Bonccnne, t. 4, p. 551 ; Touiller, t. 10, n. 339; Curasson, t. 1, p. 140; Bioche, loe eit.. n. 23; Bonnier, n. 250; Marradé, sur l'art. 1356, n. 2, p. 228.

28. — Jugé encore que lorsque l'aven porle sur deux faits distincts et indépendants l'un de l'autre, les juges peuvent, en admettent l'un de ces faits tel qu'il est avoué, rejeter l'antre ou ne l'admettre que sons certaines modifications : il n'y a pas la division de l'aveu donnant ouverture A cassation. — C. rej., 23 déc. 1835 (Bidanlt), J. 36. 1. 141. - P.C. - /af. C. rej., 90 juin 1826 (Brocard),

J 26. 1. 430. - P.C. - M. C. rej., 8 août 1826 (Legrand), J.27. 1.47. -P.C.

29 — Tel le cas où un débiteur, en reconnaissant sa deite, prétend qu'elle est éteinte par compensation avec nne créance qu'il a contre le poursuivant : l'exi<>|eoce de la dette peut être tenue pour constante, et la compensation être écartée comme non justiflée. - Douai, 13 mai !83fi'Debril), J. 36. 2. 450. -P.C.

30. — Tel encore le cas ou il y a contestation sur les points de savoir si uu prix d'immeuble a été payé comptant, si ee prix a été compensé avec telle ou telle* créance, et enfin, si une vente de denrées a eu lien a tel ou tel prix : dans ce cas, l'aveu de l'acheteur qu'il n'a pas payé

l'immeuble comptant, mais que ce prix a été avec telle créance, et que les denrées ont élé tel prix, peut être divisé contre lui. Les juges p alors, en tenant ponr constant que l'immeuble n'a pas élé payé comptant, déculer que le pris a été compensé avec une créance, el que les denrées ont été vendues A on prix autre que la créance el le prix indigués dans l'aveu. - C. rej., Mjanv. 1824 (Trolliet), S. 25. 1. 118.- P.f.

30 bis. — En matière civile, l'aveu judiciaire peut être divisé, lorsqu'il porte snr des points distincts el indépendants les uns des autres; ainsi, lorsque, tout en reconnaissant la réalité d'une vente, une panie prétend que la chose vendue ne réunissait pas les conditions reuises, la Cour peut, tout en rejetant cette prétention, éciarer la vente valable. — C. cass., 25 août 1851, P.C.

31. — Jugé de même, lorsque les deux faits ne sont iictiuement connexes, el que le fait écarté se trouve détruit soit par les contradictions de la partie qui a fait l'aven, soil par des présomptions graves, précises et concordantes. Singulièrement, lor>qu il s'agit d'un dépôt fait dans les mains d'un hôtelier par un voyageur. — Paris, 6 avril 18*9 (Renault , J. 29. 2. 134 -P.C.

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