‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 446 sur 729 · De même encore, l'aveu du negotiorum gettor · texte numérisé non relu

De même encore, l'aveu du negotiorum gettor

3ui. en reconnaissant avoir reçu des fonds pour celui ont il a géré les affaires, prétend qne ce dernier les a retirés, n'est pas tellement indivisible qn'il ne poisse être admis dans sa première partie et rejeté dans (a seconde. -Bourges, 6 ooûl 1845 Kagon), I. el P. 47. 2. 1B0.

32 Aïs.— Lorsqu'en matière excédant 150 fr., il n'existe de titre ni en faveur du demandeur ni en faveur du défendeur, l'aveu fait par ce dernier, et qui forme seul le tilre du premier, ne peut être divisé, bien que portant sur des faits distincts, mais non susceptibles d'être prouvés par témoins (C. eiv., 1356). — C. cass., 17 nov. 1835, P.C.

33. - L'aven fait par une veuve, lors de l'inventaire des biens de son mari, qu'elle a reçu une somme de ce dernier à titre de don manuel, n'est pas indivisible : les joges peuvent tenir le fait de réception pour eonsianl, et refuser d'admettre l'existence du «ion manuel, tant que la preuve n'en sera pas rapportée. — Florae, 29 juin 1849 (Rodier), J. el P. 49. 2. 433.— V. inf, n.78.

34. — En matière d'aveu judiciaire, les écrits qui le constatent ne font foi qu'autant que l'aveu s'y trouve tout au long et non sommairement ou par extrait. Ainsi, donner effet a nu aveu qui n'est rapporté ou connu que par extrait, lorsque cet extrait est impugné d'iro-xactitude psr la partie à laquelle on l'oppose, c'est diviser l'aveu contrairement à l'art. 1556 dn Code civil. - C. cass.,

il, S-V. 13. 1.26. -P.C.

fend aux juges de scinder l'aveu des

3 jnin 1812 (Caroillon), S-V. 13. I. 26.- P.C.

i. — Si la loi défend aux lu„ parties, elle leur impose d'en iner le sens véritablr eu le

coordonnant avec les autres éléments, failset circonstances de la cause. —C. rej., 25 jiinv. 1821 (Qullteray), S-V. 21. 1. 177.- P.C.- D.A. 19. 337.

36. — Les juges peuvent, sans violer la règle de l'indivisibilité de l'aveu, se fonder, pour admet Ire une exception de prescription, sur la déclaration par laquelle la partie a laquelle l'exception est opposée reconnaît que cette qui l'oppose a possédé pendant un temps suffisant ponr prescrire, mais soutient en même temps que cette possession a été inefficace, parce qu'elle a en lieu à tilre d'usage, alors d'ailleurs que les juges décident, par appréciation des titres oo des circonstances, que la partie qui a possédé n'est pas usagère.-C. rej., 13 nov. 1842 (Cornulier), J. et P. 43. 1.204.

37. — La déclaration faite par un prétendu dépositaire d'avoir reçu les objets déposés, mais de les avoir aebetés

cl payés, ne peut être divisée contre lui. — Metz, Si janv. 1*21 iZav), P.C.

38. — L'aveu d'une partie, d'avoir reçu pour le créancier le montant d'une créance, mais en ajoutant qu'elle l'a versé ensuite entre les mains de ce dernier, ne peut élre divisé coulre elle. — La règle s'applique aux officiers ministériels chargés du recouvrement d une créance, et dé|iosit.iires comme tels du litre de créance, comme à toute autre partie. — C. rej., 6 nov. 1838 (Monlmorl), J. 3i I. 892. -P.C.

38 bit. — L'aveu fait par le créancier que la cause énoncée dans une obligation n'est pas réelle, mais qu'il en cxislr une autre légitime, est indivisible et fait pleine foi de la nouvelle cause alléguée (C. civ., 1132 et 1356).— Bordeaux. 9 juill. 1833, P.C.

39. - Jugé de même que l'aveu de celui qui reconnaît qu'un dépôt volontaire a été fait entre ses mains, mais qui déclare en même temps représenter les objets déposés dans l'étal où il lésa reçus, ne peut être divisé, en telle sorte que le propriétaire des objets déposés se trouvant ainsi dispensé d'établir, par écrit, le fait du dépôt, puisse ensuite être admis à prouver par lémoitu que les objeU déposés ont été détériorés par le fait du dépositaire. - C. rej , 10 janv. 1832 (Baille,, J. 32. 1. 91. -P.C.

39 bit — L'aveti fait i>ar le prévenu de violation de dépôt, qu'il aurait remis la clef d'un tiroir dans lequel, suivant le plaignant, aurait été déposée la somme réclamée, ne peut élre considéré ni comme un aveu de dépôt, ni comme un commencement de preuve par écrit. — C. ca-s.. 16 fév. 1838, P C.

39 ter — Lorsqu'un individu se disant prêtre de l'Eglise française avoue que des objets consacrés au culte catholique romain lui ont été confiés par des fabriciens, il peut, bien qu'il prétende avoir remis ces objets a des personnes composant, selon lui, la rubrique de l'Eglise française, élre condamné personnellement a les restituer a la 'fabrique de l'Eglise catholique romaine. — Paris, 14 mars 1836. P C.

40. — L'aveu de la partie qui déclare avoir reçu des valeurs en payement est indivisible en ce sens, qu'il fait preuve a la fois et de la réception des valeurs, et de leur remise à titre de payement (Arg.).— C. rej., 25 janv. 1827 (Bouvière i, J 27. 1. 122.- P.C.

41. — Lorsqu'il y a demande en remboursement d'une somme. . que le di fendeur soutient n'avoir reçue qu'en payement d'une délie... il faut distinguer : si la numération n'est prouvée que par l'aveu du défendeur, son aveu étant indivisible, la somme est réputée reçue en payement de la délie, a moins de preuves contraires; si, au contraire, la numération est prouvée autrement que par l'aveu, la preuve qu'elle a été comptée en payement de la delte est a la charge du défendeur. - Colmar, 12 juill 1824 (Bûcher), J. 25. 2. 122. -P C. - D.A. 21. 260.

42 -Lorsque, de l'audition des parties devant un tribunal de rommerce, il résulte que le débiteur d'une lettre de change reconnaît avoir pavé des à-compte, tout en prétendant avoir fait un dernier payement pour solde, mais sans en justifier, les juges peuvent, sans violer le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, considérer les a-compte payés comme, des actes interruptifs de la prescription quinquennale, et, par suile, condamner le débiteur à payer le surplus de la lettre de change, sans avoir égard au prétendu payement fait pour solde. 11 n'y a là de la part des juges qu une simple appréciation des faits résultant de l'inscription du procès. — C. rej., 16 déc. 1828 (Tenegal), J. 30. 1. 115.- P.C.

43. — La disposition qui défend de diviser un aveu s'applique au cas d'aveu qu un payement a été fait en telle monnaie et à telle époque. — C cass., 3 déc. 1817 (Girardotj, S-V. 18. 1. 175. - P.C. - D.A. 22. 162.

44. - Lorsqu'une partie, tout en avouant, dans ses conclusions écrites, le fait d'une convention excédant 150 francs, donl on réclame conlre elle l'exécution, ajoute que celte convention s'est trouvée résolue ù raison de certaines circonstances, les juges peuvent, sans violer le principe de l'indivisibilité de I aveu, puiser dans ces conclusions un commencement de preuve par écrit à l'effet d établir que la convention n'a pas cessé d'exister. — Grenoble, 13 mars 1834 Clarenson), J. 34 2. 684. -P.C.

44 bit. — De même, l'aveu sur le fait de l'existence d'un acte peut servir de commencement de preuve par écrit pour admettre la preuve testimoniale du vice de captaiion dont cet acte se

ment, l'aveu d'un héritier, qui reconnaît l'existence d'un acte, non représenté, par lequel il a élé arrêté entre lui et ses cohéritiers qu'ils géreraient et administreraient les biens de leur père, à cause de l'affaiblissement de ses facultés morales, peut servir de commencement de preuve par écrit de la caplation employée par cet héritier, pour obtenir de son père la souscription d'une obligation : ce n'est pas là porter atteinte à l'indivisibilité de Paveu, qui porte sur le fait unique de l'existence de la convention. — C. rej., 29 déc. 1849 (Deschandelicrsj, J. et P. 50. 1.717.

48. — Lorsqu'un débiteur, assigné en payement d'une somme qu'il aurait reçue à titre de prêt, reconnaît qu'en effet celte somme lui a élé comptée, mais déclare en même temps que le capital lui en fut aliéné moyennant une rente viagère dont il se dit chargé, on ne peut le condamner, sur celte seule déclaration, au remboursement de la somme capitale, sous prétexte qu'il ne l'aurait reçue qu'à titre de prêt. Sa déclaration constitue un aveu qui ne peut être divisé. — Biom, 25 juill. 1827 (Bonlems), J. 30. 2 12. - P.C.

46. — Lorsqu'une partie, interrogée sur l'existence d'une vente verbale, avoue le fait de vente, elle doit être crue sur les conditions sous lesquelles elle affirme avoir contracté. — Bruxelles, 22 juill. 1812 (Vanboulte), P.C.

47. — Jugé, dans le même sens, que l'aveu de celui qui reconnaît avoir vendu, mais sous une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, doit élre pris en son entier et ne peut élre divisé contre le vendeur. — Colmar, 18 mai 1813 (Kerling;, S-V. 15. 2. 131. - P.C. - D.A. 20.

48. - Mais celui qui avoue en jostice avoir reçu mandat de vendre reconnaît par cela même qu'il doit rendre compte de la vente et justifier du prix pour lequel il prétencf l'avoir faile. A défaut de celle justification, le prix

Kut être arbitré par les juges : ce n'est pas là diviser veu judiciaire. - C. re/., 24 déc. 1835 (Mayer)i J. 36. 1.3115.- P.C.

49. — La déclaration d'une partie qu'elle a reçu livraison d'une chose qu'elle voulait acheter, par exemple, d'un cheval, mais seulement pour en faire I essai, constitue un aveu indivisible, tellement que les juges ne peuvent décider que celle déclaration fait preuve d'une vente pure cl simple, et que la condition d'essai n'est pas justifiée. - C. cass., 26 nov. 1849 (Sidenbam), J. et P. 50. 1. 29.

49 bit. — Le principe de l'indivisibilité de l'aveu est applicable, lorsqu'un bail ayant été fait sans écrit, le bailleur déclare que le bail a été consenti pour neuf on*, tnait avec réierve dele résilier en cas de venu de la maison. — Les juges ne peuvent, sans violer la loi, admettre la première parlie de l'aveu, et soumettre la seconde à la preuve testimoniale (C. civ., 356). — Bordeaux, 18 juin 183!). P C.

49 ter. — La règle posée par l'art. 1356, suivant laquelle l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui, est applicable, en matière de reddition de compte, à la discussion des articles dont il se compose, bien que l'obligation du compte soit convenue, prouvée même, et qu'il n y ait plus qu'à en déterminer la quotité. — Bouen, 27 janv. 1840, P.C.

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