La déclaration du créancier d'une somme d'ar
gent, qu'il a transporté ses droits à un tiers, mais sons la réserve d'exercer lui-même, et en son nom, l'action résultant de ces droits, ne peut élre admise pour établir l'existence du transport, sans être admise en même temps comme établissant le droit d'action réservé au créancier : une telle déclaration est indivisible : en conséquence, si le transport n'est prouvé que par celle déclaration, on
ne peut refuser au déclarant le droit de poursuivre le
texte qu'il n'a plus . cass., 4 déc. 1»'-
(Mairan), J.28. 1.42. -P.C.
payement de la créance cédée, sous prétexte
aucun droit sur celte créance. — C.
, 4 déc. 1827
.il — Lorsqu'en l'absence de toute preuve du fait, un individu déclare élre délenteur d'objets dépendant d'une succession, mais ajoute que ces objets ne lui onl été confiés ou remis par le défunt qu'à la condition de certaines oeuvres pies, il y a indivisibilité dans cette déclaration. Si donc le détenteur offre de remettre aux héritiers les objets à lui confiés, sous la condition par eux de remplir nions du défunt, les héritiers sont leuus de se
Digiiizeo Dy udu
remise pare et simple des objeU. — Montpellier, 6 mars 182K (Blanc), J. 29. 3. 18. -P.C.
H2 — Lorsqu'une personne avoue sa dette, mais soutient en même temps Pavoir payée, le juge ne peut, sur le Tondement de l'aveu, déférer au demandeur le serment d'office dont parle l'art. 1.167 du Code eivil. — Paris, 13 frucl an Ml (Durand), S-V. 7. 3. 799. - P.C.
-L'aveu fait par une partie dans un interrogatoire sur faits et articles ne peut être divisé contre elle. — Besançon, 3 fruel. an xn (Seguin), P.C.
&4. — Lorsqu'une partie, interrogée sur faits et articles pour savoir si la cause exprimée dans un contrat publie est véritable, avoue qu'elle ne l'est pas, mais, en même temps, assure qu'il y a une autre cause licite de l'obligation, cet aveu est indivisible, et le contrat ne peut être annulé comme étant sans cause ou sur une fausse cause. -C. cass., 38 avril 1807 (Gorlay), S-V. 7. 3. 810.- P.C.- D.A. SI. 386. - M. Mêmes parties, 13 juill. 1808, P.C.
tfS.-Les aveux passés dans un interrogatoire sur faits et articles ne sont pas indivisibles, en ce sens qu'on soit obligé, pour se prévaloir d'une réponse, d'admettre toutes les autres. Cependant, lorsque, dans la même réponse, la partit* pas>e sur un fuit une déclarution contenant plusieurs parties corrélatives, la déclaration ne peut être divisée : elle doit être prise dans son ensemble, lorsque d'ailleurs il n'existe aucune autre preuve de ce fait. — Caen. ï.> avril 1842 Flaniburl), J. et P. 43. 2. 374.
56.— Lorsque, dans un interrogatoire sur faits et articles subi par deux parties, ces parties ne sont pas d'accord sur les circonstances d'un fait allégué par leur adversaire, les juges peuvent, sans violer en cela le principe de l'indivisibilité de l'aveu et celui de la foi due à l'aveu, adopter la version de l'une d'elles et rejeter l'autre. - C. rej., 36 déc. 1837 (Langlois), J. 38. 1. 58.- PC.
87 —Lorsque les recettes et les dépenses d'un compte ne sont établi*» que sur l'aveu du mandataire, les juges ne peuvent diviser cet aveu pour rejeter de» articles du compte et admettre les autres. — C. rej , 8 juin 1842 (Fourré), J. et P. 42. 1.844.
US. — Si le porteur d'une obligation a déclaré exlrajudiciairement qu'il n'est pas créancier de l'obligution et n'est que le prête-nom d'un liers, celui-ci peut se prévaloir de cet aveu vis-a-vis du débiteur qui l'a accepté, eu l'opposant au porteur lui-même : le débiteur n'est pas recevable, en ce cas, à demander lu division de l'aveu. — C. rej., 17 mai 1808 (Boulainvîliicrs), S-V. 8. I. 433. - P.C. -D.A. 31.365.
B9. — Lorsque deux demandes étant formées, l'une principale, l'autre subsidiaire, la partie contre laquelle elles sont dirigées déclare contester la première, et reconnailre le fondement de la seconde, celle déclaration constitue un aveu judiciaire indivisible, du telle sorte que •i le demandeur ne l'accepte pas en son entier, le défendeur peut révoquer le consentement qu'il a donne au second chef de demande. En un tel cas, le demandeur n'est pas fondé a prétendre que l'aveu du défendeur, quant au second chef de demande, a dû être réputé accepté de plein droit, puisqu'il était un consentement donné à une chose déjà demandée. — C. rej., 13 août I8j9 (comro. de Meyrargues), J. 40. 1. 329. - P.C.
60. — L'aveu exlrajudiciaire (par exemple, l'aveu fait duns une lettre missive < n'est pas indivisible, comme l'aveu judiciaire: il peut, selon les circonstances, être divisé contre celui qui l'a fait. — Orléans, î mars 1818. et