C. rej., 39 fév. I»20 (Barbot), S-\ 20. t. 232. - P C
D. A. 10. 237. - Id. Limoges, 20 mars 1848 (Archer), J. et P. 48. 2. 736. — Sic, Toullier, t. 10, u. 340 i Zacliariœ et ses annotateurs, Aubry et Hun, t. 5, S 751 , noies 31 et 32; Bonuier, n. 253. — Contra, Merlin, Quett , v« Confettion, $ 4, du moins lorsqu'il s'agit d'un aveu écrit ou réitéré en justice; Delamarre et l epoitvin, t. 1, n. 330. — V. aussi nos observ. sur l'arrêt d'Orléans ci-dessus, P.C. toc. cit.
61. — Mais l'aveu extrajudiciaire, divisible de sa nature, se transforme-t-il en un aveu judiciaire indivisible par sa réitération en justice / Rés. nég. — Orléans, 7 mars 1818, »6i tup. — Sic, Zacharia, S 751, noie 9; Marcadé, sur l art. 1356, n. 3, p. 330.- Contra, Merlin, ubi tup.
62. - Spécialement, la déclaration écrite par laquelle une personne reconnaît, avaut tout procès, avoir consenti une vente, mais sous certaines conditions, peut être
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divisée par les juges, de telle manière qu'ils n'y voient que la preuve d'une vente pure et simple. — Peu importe que celle reconnaissance ait été reproduite en justice : celle circonstance ne la transforme pas en aveu judiciaire indivisible. - C. cass., 10 déc. 1839 (Léger), J. 40. I. 467. -P.C.
65-64. — L'aveu écrit, fait d'abord extrajudiciairement, puis répété devant la justice, ne peut être divisé contre celui qui l'a fait : on doit considérer l'aveu comme judiciaire. — Spécialement i si le porteur d'un billet, en vertu d'un endossement régulier, a fait extrajudieiairement l'aveu écrit qu'il n'a fourni qu'une parlie déterminée de la valeur du billet, cet aveu ne peut être divisé contre lui, et admis pour prouver qu'il n a pas fourni la valeur entière, et rejeté comme déterminant la partie de la valeur fournie, lorsque l'auteur de l'aveu l a répété devant les tribunaux. — C. cass , 30 avril 1831 (Gourraud, S-V. 33. 1.54. -P C. -D.A. 31 366.
6'â. — L'aveu judiciaire peut être divisé contre une partie, lorsqu'il se trouve en coutrndiclioi. avec des faits émanés d'elle. — Bourges, 4 juin 1833 (Chenou;, J. 36. 3. 508. -SS.
66 — Comme aussi la règle d'après laquelle un aveu judiciaire ne peut être divisé contre la partie de laquelle il émane cesse d'être applicable lorsque le fait avancé par cette parlie est démontré faux par les circonstances de la cause. — Bourges, 23 août 1825 (Gabignon), P.C.
67. — En lout cas, le principe de l'indivisibilité de l'aveu reçoit exception quand il s'agit d'un acte ou d'un fait argué* de dol ou de fraude, tel, par exemple, <|iie le fait de la rétention d'uu testament postérieur a celui dont on demande l'exécution. — Toulouse, 34 mars 1817 (Bories), P.C - Id. Orléans, 7 mars 1818, sup.. n. 60. - Id. Agen, 16 déc. 1833 (Lafflle), P.C. - D.A. 31. 361. - V. encore inf., n. 75
68. — L'aveu judiciaire peut être divisé quand la preuve du fait avoué résulte non pas seulement de l'aveu de la parlie, mais encore des autres éléments de la cause. — Bourges, 10 frim. an xi (Lebœuf;, P.C.
69. — Celui qui demande le payement d'une obligation causée pour prêt, en avouant qu'il n'a pus prêté, mais en soutenant qu il a fourni la valeur au moyen de sommes qui lui ont été volées, ne peut, en cas d'aunulaliou de I obligation pour défaut de cause, se prévaloir de l'article 1356 du Code civil, qui ne permet pus de diviser l'aveu, si l'annulation a été déterminée moins pur l'aveu du demandeur que par l'ensemble d'une instruction judiciaire, de laquelle il résulterait que le défendeur n'a pas commis les vols qui lui étaient imputés —C. rej., 17 mars I8i:> (Tourangin), S-V. 13. 1.362. -PC.
70. — Lorsqu'un- fait est prouvé autrement que par l'aveu de la partie, les juge» peuvent, en tenant ce l'ait pour conslanl, lui attribuer des conséquences que l'aveu lui refuse, sans violer en cela lu régie de l'indivisibilité de l'aveu. — C. rej., 21 mai 1*3* (Escudié). J. 42. I. 37.- SS.— Sic, Marcadé, sur l'art. 1356, n. 2. p 227.
70 bit. — Lorsque le demandeur justifie le fondement de sa demande, indépendamment du secours de l'aveu du défendeur, celui-ci ne peut invoquer contre la demande l'indivisibilité de l'uveu, eu soutenant qu'on ne peutadmeltre l'existence de la dette sans admettre le fuit de payement par lut articulé (C. civ., 1356). - Amiens, 14 déc. 1839, P.C.
71. — Id. ... Spécialement, lorsqu'une venle est constante au procès et est établie par l'explication des parties, l'aveu du défendeur qui, toul en reconnaissant l'existence de la venle, prétend qu'elle était faite sous condiliou résolutoire pour le cas où la livraison ne serait pas demandée dans un délai déterminé, ne fait pas obstacle à ce que les juges ordonnent l'exéculiou de la vente, sans s'arrêter ù la condition résolutoire dont la stipulation ne leur parait pas suffisamment établie. — C. rej., 23 nov. 1841 (Vielle), J. et P. 42.1.181.
S 4. — Rétractation de l'aveu.
72 — L'aven judiciaire n'a pas le caractère de l'irrevocabilité, tant que la parlie qui en veut retirer avantage n'en a pas requis acte. - Bruxelles, 30 mai 1833 (N...), D.A. 21. 358. - Pat. belge. -Sic, Polhier. Oblig.. o. h31 ; Merlin, Rép., v» Preuve, n. 6, t. 17. p. 451 ; Toullier. L 10, n. 287 et suiv ; Bonnier, n. 249; Bioche, Enryet. du droit, n. 26; Poujol, t. 3, p. 393-:<4. — Contra, Marcadé,