Les ministres du culte israélile sont, comme
les ministres des autres cultes, garantis par la loi do 18 germ. an X, contre les poursuites ordinaires, a raison de prétendus abus dans l'exercice de leurs fonctions. — L'abus doit être dénoncé au conseil d'Etat, qui le réprime, ou renvoie devant les tribunaux, selon qu'il y a lien. - Metz, 5 janv. 1827 (Wiltersheim), J. 27. 2. 59.-
104. — Ces ministres ne pouvant être considérés comme des fonctionnaires publics, il n'v a pas lieu, au cas de poursuites a diriger contre eux, de demander autorisation au conseil d'Etat en la forme réglée par l'article 75 de la Const. du 22 frim. an vin. — Cons. d'Etat, 18 janv. 1845 (Wolf), Rec. des arr. du conseil de Lebon, 1845, p. 710.
103. — Le refus fait par un rabbin de prêter son ministère pour recevoir le serment more judaieo d'un Israélite condamné par jugement a le prêter dans la synagogue en présence du rabbin, ne constitue pas un cas d'abus dans le sens de l'art. 6 de la loi du 18 grrm. an x. - Cons. d'Etal, 27 août 18*5 (Wolff\ J. et P. 46. 2. 86.
S 5- — Procédure en matière d'appel comme tTahu*. — Introduction de la demande et mode d'in-
106. — Les appels comme d'abus dont la connaissance est attribuée au conseil d'Etat par une disposition spéciale de la loi organique du 18 germ. an x (art. 6) et
, parles autres lois qui ont successivement orga-
conseil, ne sont pas cependant une matière ronte proprement dite ; aussi ne sont-ils pas portés au comité ou a la section du contentieux ; ils sont jugés en assemblée générale du conseil d'Etat, en la forme administrative réglée par l'art. 8 de la loi de germ., c'est-àdire, sur simple mémoire adressé au ministre chargé des cultes et sur rapport de ce ministre.
x07. — Aujourd'hui, sous l'empire de la Constitution de 1848 et de la loi organique du conseil d'Etat du 3 mars 1849, ce conseil connaît des appels comme d'abus en vertu d'une juridiction qui lui est propre, et non plus comme simple eonteit, préparant ou proposant au pouvoir exécutif lesdécisionsà rendre; seulement, l'instruction ou examen préalable de ces sortes d'affaires qui, d'après l'ordonnance du 18 sept. 1839, était attribué au comité de législation, a lieu maintenant d'après les articles combinés, 9 de la loi du 3 mars 1849, 9 et 19 du décret réglementaire du 26 mai même année, devant Ir comité de la section d'administration correspondant au ministère des cultes, pour l'affaire être ensuite jugée en assemblée générale du conseil d'Etal. — V. cette loi et le décret a leurs dates dans nos Lait annotéei de
108. - Cette instruction, soit devant le comité des cultes, soit devant le conseil d'Etat en assemblée générale, a lieu comme précédemment, sur simples mémoires, sans ministère d'avocat, sans défense orale et sans publicité. (Ordonn. du 12 mars 1811.) V. Cormenin, v« App comme d'ab., $ 1, note 1; G. Dufour, Droit adm., t. 2,
el JL Chauv«"»». Comp. et jurid. adm., t. 3, n. 1849, p. 989, et Code dinst. adm.'n. 141. 2»
109. -Toutefois, au cas d'appel comme d'abus exercé à l'occasion d'un mandement, l'auteur de ce mandement doit être préalablement entendu. — Cormenin, v« App. comme d'ab., Append., n. 13.