‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 451 sur 729 · Société · texte numérisé non relu

Société

Stag*. stagiaires. 10,

11, 13 sis et s-, M

bit, 80. 88.

Suffrages (égaillé de).

Suspension. 114, 139.

Tsblaau. 0 et S . 3t.

Tarif. 87 el s.

Témoignage, 80 et s.

Tierce opposition . 17 .

Transcription, 14t.

Tiib de ca 117.137.

Tribunal de i

inalaace. 38.

Tribunal milit .

Uaurpatioa de

AVEI GLE. - V. Acte sous saine raivé. n. 21. -

TeSTSME.1T MTstiqcl — TCSTAUEKT gOSCtlPATIfi. - TC- TtlLE.

1. — Le décret du U déV. 1810, sur la i cal. doit conserver force de loi jusqu'à ce qu'il ait élé I l'abrogé ou niodillé. - C. rej., 3 uct. 1822 (Ber-

ton). S-V. 22. 1.594. -PC. - D.A. 8. 163.-Cetta décision n'est que l'application d'un principe général une jurisprudence constante, rappelée v béer Ht.

2. fin mineur peul éire reçu avocat. — D Rép. de Merlin , v« Avocat. S 9, n. 4; Mollot, Régi, tur ta prof, a av.. p. 151 , Bioehe, Dict. de proc., v> Avocat, n. 16.

3. — Mais un étranger ne peut être admis en France à exercer la profession d'avocat. — Dél. du cons. de I ordre des avoc. de Grenoble, 6 fév. 1830, J. 32. 3. 96. — Sic, Merlin. /!>»., v« Utrangcr. $ I, n. 3; Dupin, Lett. sur la prof, davoe., I 1, p t".:-U . Moilol. p 315 et 398 ; Carré, Org. et comp, judic, an. 219, t. 3, p 199 téd. Foucberj; Biocbe, uAt $up.

3 Ai*. — lé .. encore qu'une ordonnance royale l'ait autorisé à établir son domicile en France et a y jouir des droits civil». — Peu importe aussi qu'un arrêt de Cour d'appel l'ait admis au serment, cl qu'il ail été antérieurement et pcnilanl quelque temps inscrit au tableau de l'ordre des avocats d'un barreau autre que celui dont il demande a Taire partie — Del. du cons. de l'ordre des avoc. de Marseille, 12 août 1840, J. 40. 3. 533.

3 ter. — Et l'étranger qui a été naturalisé Français ne peul se servir du diplôme obtenu dans son pays d'origine, qu'après l'avoir Tait reconnaître et continuer par le conseil de l'instruction publique. — Biocbe, n. 18.

4. — La profession d avocat est-elle incompatible avec l'état ecclésiastique? Non, suivant l'arcau et Merlin, Rép., v» Avumt, ',' 9, n. 3; Pb. Dupin, Bneycl. du droit, cod. verb., a. 45. — Cependant le conseil de discipline de Paris a refusé, le 15 mars 1831, d'inscrire au tableau l'abbé Lacordaire. - Y. aussi Mollot, InlroducL, p. 35 cl 309.

U. — Les Cours d'appel ne penvenl, sous prétexte de couses graves, refuser d'admettre A la prestation du serment un licencié porteur d'un diplôme régulier. — C. cass., 3 mars 1840 (G.. ), J. 40. I. 193. P.C. - V. l'arrêt cassé de Mimes, 30 dée. 1837, J. 38. 3. 73. • P.C. - /d. Aix.Umai I840(G ...), J. 40. 3. 194. -P.C.

;î kit. — Les avocats ont continue, depuis le décret du gouvernement provisoire du I" mars 1848, d'être astreints au serment professionnel, suivant la formule ordinaire, modifiée toutefois par le retranchement de tout ce qui, dans cette formule, avait un caractère politique. — C. eass.. 31 mars 1849 (proc. gén ), J. cl P. 49. I. 4i3.

6. - Un des privilèges essentiels à l'ordre des avocats, e'esl d'inscrire ou de maintenir, sur le tableau de l'ordre, tels confrères qu'ils jugent convenable, sans que l'aulor.lé ait i s'immiscer dans celte opération. A cet égard, l'or-

AVOCAT, S i

donnante du 33 nov 1833 a maintenu ou rétabli l'ordre de* avocats dun« tous ses droite, honneurs et prérogatives. - Grenoble, 17 juill. 1833 iavoc. de Grenoble), s-V. 23. S. 266. -PC -D.A. 8. 303.

7. — Id . Ainsi, les Cours d'appel sont incompétentes pour connaître a cet égard, sur la demande du procureur général, de la formation du tableau < Ord. 30 m.v. 1832, art 18. 13, 14). — Orléans, 4 mare 1837 ( proc. géu. J. 37. 2. 334. - P.C., et C. rej , J- 40. 1. 319. - P C - Sic, Carré, tompêt. civ , t. 1, n. 175.

7 bi*. Jugé encore que 1rs procureurs généraux ne peuvent appelrr des délions des con-cils ue discipline, prononçant sur des dilBcuIlcs relatives au maintien, à l'admission ou a la uon-adtnission de quelques avocats au tableau. — Amiens. 18 janv. 18i4 (proe. gén. d'Amieusj, S-V. 34.3 66. -PC. -D.A. 8. 317. - Id. C. rej.,23juiu 1838 (proc gén. de Cacn , J 3*t. 1. 535. -PC — Id Grenoble, 17 juill. 1833 (proc. gén. de Grenoble), S-V. 23 2. 266.

7 ter. — Par la même raison, il- sont non recevables pour se pourvoir en cassation contre les arrêts des Cours d appel relatifs A l'inscription des avocats au tableau de l'ordre. — C. rej , 23 junv. 18)0 (Keydellel), J. cl P. 50.

8. - Et même les décisions des conseils de discipline de l'ordre des avocats portaul reîus d'inscrire un avocat ou tableau de l'ordre ne sonl pas susceptibles d'appel ou

de sa pari devant la Cour d'appel ; a cel éfpird, il de discipline est investi d'un pouvoir discre-

pou»

ternaire - Lyon', 37 fév. 1846 1 Briquet ), J. et P. 4n. 3. 231. — Id C. rej et C coss , 23 jauv. I»50 (Briquet et Aliain), J. et P. M. 1. 97. — Sic, Dnpin alue, ubt sup , t. 1, p. 655; Ph. Dupin, Encyct. du drott, v» Avo*al . a. 73; Merin, Dueipt judic., n. 144, 559, 541 ; Mollot,

p. 130 et 131. — C'est ce qu'enseignait aussi anciennement Denizart. v<> Avocat

9. - jugé eu sens contraire. - Lyon, 24 fév. 1848 (Reydellel), J. et P. 49. 3 348. - id Paris, 30 janv. 1848 (Aliain), J. et P. 50. 1 98. - Ce dernier arrêt a été cassé par l'un de ceux mentionnés au numéro précédent; quant au premier, il a bien été déféré a la Cour suprême par le proenreur général, mais le pourvoi a été rejeté par un motif pris du défaut de qualité de ce magistral. - Voy. J. cl I». 50. 1. 97.

10. Décidé encore, dans ce dernier sens, que le conseil de discipline n'est pus juge en dernier ressort de l'admission au stage, et par suite de l'admission au tableau de l'ordre, qu'en conséquence, l'avocat dont l'admission au stage a été refusée peul se pourvoir devant la Cour d'appel. — Caen, 11 janv. 1837 (Jardin), J. 37. 9. 168 - P.C.

il — Le stage fait auprès du tribunal de première instance eompie-t-il pour l'inscription au tableau des avocats d'une Cour? La négative résultait du décret de 1810.

- Depuis l'ordonn. de 1850, plusieurs, dit Bioehr, n. 54, pensent qu'il en est autrement. A Pari*, ce stage n'est pas admis. — Mollot, p. 338-330.

14.— L'inscription au tableau après l'expiration do Blage donne rang a l'avocat inscrit, non a la dale du jour auquel le stage a commencé, mais seulement A dater du jour où le stage est terminé. — Bourges, 10 nov. 1819 (avoe. de Bourges) : ret arrêt est cité dans l'affaire jugée

Bar un autre arrêt du 30 mai 1833, S-V . 33. 3. 185. - P. Ci.A. 8. 200.— Contra, Dupin aîné, t. 3, p. 719; Biocbe, n. 53. - V aussi Mollot, p. 311 et 855.

13. — Un avocat n'a pas droit A être maintenu sur le tableau des avocats d'une Cour, s'il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même oè siège cette Cour, encore qu'il ait son domicile près d'on tribunal ressortissant à la Cour. -Atx, 2 av. 1823 (N...), S-V. 33. 3. 298. - P.C. - D.A. 8. 201 .

13 6is. — L'avocat reçu et inscrit au tableau, une première fois, perd, en se faisant avoué, les avantages de sa première profession, à ce point que si, plus tard, il se démet de son litre d'avoué et demande A être inscrit sur le tableau <<cs avocats, il est obligé de faire un stage tout comme un nouveau lierncié. — niom, 9 juin 1836 (Moulins). etC. rej., 1" mare 1827, J. 37. i. 333 - P.C. — Id. Lyon, 24 lév. 1848 (Reydellel), J. et P. 49. 2. 348.

— .v.r. Morin, t. 2, n. 538; Biocbe, n. 18.— V. aussi inf., a 30.

au rang

— Mollot, p. 357. — t outra. Carré, p. 417. - V. comme se rattachant A cette difficulté, un arrêt de Poitiers, 13 août 1834, v« Rr quête civile.

14 bis. — Il en est de même du notaire, de l'avocat A la Cour de cassation, qui rentrent dans l'ordre des avocats.—Biocbe, n 63 — Contra. Joye, p 160.

Itf. — L'exercice de la profession d'avocat n'est pas iiKompHtible avec les fonctions de conseiller de prélecture. Toulouse, 21 dée. 1h40 (Tajan), J et P. 41 . 2 100.

- Id. Toulouse, 2 janv 1*43 (Duco»), J. et P. 45 3 74. —Cela a été aussi décidé pur une délberalioo du conseil de discipline des ovocuts de Bordeaux, du 12 nov. 1830. -Sir, Carré, Comp , art. 219, n. 184: Mollot. p. 318; Serrigny, Org. et comp adm,. t. 1, n. 572. — Contra, l»aml.rV.; /ter. d* Jeu, vol. de 1823, p. 335; Pb. Dupin, n.43; BioHie, n. 163

16. - Mais il y a incompatibilité entre cette profession et les fonctions de secrétaire réirbué d'une chambre de commerce.— Douai, 31 juill. 1843 iFoniemoing), J. et P. 43. 2. 460.

16 bit. — Il en est de même de toutes fonctions analogues, telles que celles de secrétaire de sous-préfecture, de mairie, d hospice ou bureau de bienfaisance, etc.

Dèlib. du cons. de Tordre de Duiikrrque, J. et P. ibid

17. - Les décisions du conseil de discipline de l'ordre des avocats, qui rayent du tableau certains membres de l'ordre comme exerçant des fonctions iticom|iatibles avec la profes>ion d'avocat, sont susceptibles d'uppel — Toulouse. 31 dée. 1840 (Tajan), J et P. 41. 3. 100. - Id Toulouse, 3 janv. 1843 Ducos), J. et P. 43. 3. 74.

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