‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 452 sur 729 · L'avocat rayé par une délibération du conseil · texte numérisé non relu

L'avocat rayé par une délibération du conseil

de discipline dn tableau de l'ordre des avocats près une Cour d'appel ne peut plus prendre la qualité d'avocat à la Cour oVapptl; il n a que le droit de prendre la qua- Ulé d'awcol.-Lyon, 14 fév. 1834 (Roby), J. 3*. 3. 559.-

S 2 • — Droit* et prérogatives de l'avocat. — Liberté d'exercice. — Devoir,. — Plaidoirie. — Aveux ou contentement, . — Responsabilité. — Témoignage.

19. — Les avocats ont le droit de se réunir en assemblée générale pour tous les objets relalifs a l'exercice de leur profession. — Aix, 14 avril 1836 (avoc. de Marseille*. J. 36. 2. 438. - P.C. — Id. (Décis. iropl.), C. rej., 5 avril 1841 {avoc. de Nancy), J. et P. 41.1. 289.— Id. (Dée. impl.), C. rej , 5 avril 1841 (avoc. de Rouen), J. et P. 41.1. 1289.

20 — Jugé au contraire qu'ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que pour l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline. — Nancy, 4 mai 1835 lavoc. de Nancy;, J. 36. 2. 438 -P.C.

21. - Les délibérations prises on les élections faites par l'ordre entier des avocats sont-elles susceptibles d'être réformées par la Cour d'appel sur le recours du procureur général? Non rés. — Bourges, 30 mai 1822 (av. de Bourges , S-V. 23. 2. 185.- P.C.-D.A. 8. 200.

22 — Jugé que l'unnulation d'une délibération prise par l'ordre entier peut être poursuivie de piano devant la Cour d'nppel. — Naocy, 4 mai 1833 (avoc. de Nancy;, J. 36. 3. 43.i. -P.C. — Id. C. rej., 5 avril 1841 favoc.de Nancv\ J. et P. 41. 1.289. — Id. C.rej., 5 avril 1841, J. et P 41. 1.289.

23. — Les délibérations collectives prises dans une assemblée générale qui, en soi, ne présente rien d'illicite, peuvent être annulées par la Cour d'appel, jugeant diseiplinairemenl, si elles sont de nature a porter atteinte aux pouvoirs établis. — C. rej., 5 avril 1841 (avoc. de Naocy). J. et P. 41. I. 289.-/J. C. rej , 5avril 1841 (av. de Huuen), J. et P. 41. 1. 293.

24. Lorsqu'une délibération prise par l'ordre entier des avocat.', est l'objet de poursuite* disciplinaires, les poursuites sont valablement dirigées contre le bâtonnier de l'ordre, en cette qualité ; et les autres avocats sont" non recevables à intervenir, soit individuellement, soit en corps, devant la Courd'appel â laquelle est déféré le jugement de l'action di-cipliuaire. — C. rej., 5 avril 1841 (avoc de Rouen). J. et P. 41. 1. 293.

25. — La Courd'appel, en annulant une délibération prise par l'ordre des avocats, peut ordonner que son arrêt sera notifie nu bâtonnier pour être par lui annexé â la délibération ■ ce n'est pas lâ une peine arbitraire, mais un mode de l'avertissement autorisé par l'art. 18 de l'ordonnance du 20 imv. 1822 - C rej., 5 avril 1841 (avoc. de Nancy .J.rlP. 41. 1.289. - Id. C. rej., 5 avril 1841 favoc de Rouen:, J et P 41 1. 293.

26 — Au reste, l'arrêt d'une Cour d appel qui annule une délibération prise par l'ordre des avocats n'est pas une décision judiciaire susceptible d'opposition, bien que les avocats n'aient été ni entendus ni appelés. Il doit être considéré comme un règlement d'adiniuislratiou ou de police, contre lequel il n'y a de recours possible que devant l'autorité supérieure. — Bourges, 30 mai 1822 (avoc. de Bourges), S-V. 23. 2. 185.- P.C.-D.A. 8. 200.— V. toutefois tnf., n. 91.

27. — Jugé également que les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, â raison des droits et prérogatives de leur ordre, comme de. parties ayant qualité pour former tierce opposition aux arrêts qui contiennent des prrjugés contraires â ces droits, et lors desquels ils n'ont ele ni entendus ni appelés. — Amiens, 28 janv. 1824 (le proc. gén.), S-V. 24. 2. 66.- P.C.-D A. 8. 217

28. — Les avocats d'un tribunal sont recevables â intervenir sur la demande d'un avoué tendant â être admis à plaider certaines causes. — Nimes, 20 déc. 1833 (Baralier), J.34. 2. 131. -P-C. — V. plusieurs décisions analogues, v* Avoué, n. 239, et v° Intervention, ainsi que IcC. proc. annoté de Gilbert, sous l'art. 339, n. 13 et s.— V. aussi ci-opres, n. 143.

29. — Se qualifier illégalement d'avocat et même s'immiscer dans I exercice de celle profession, ce n'est pas commettre le délit d'usurpation de fonctions publiques, puni par l'art. 258, C. peu. - Hais le fait d'avoir porté

sans droit la robe d'avocat constitue le délit puni par l'article 239. même Code. — Trib. de la Seine, 24 dée. 1843 (L...). J. al P. 43.2. 95, et Paris, 14 dée. 1843 [Gazeti* dei Trib du 15).— Sic, Morin, n. 118.

30. — L'avocat qui, après s'être fait avoué, abandonne ces fonctions pour revenir â sa première profession, ne peut, tant qu'il n'a pas été admis par le tribunal â l'exercice de cette profession, être appelé pour compléter le nombre des juges du tribunal. — Le jugement auquel il prendrait part avant celte admission serait essentiellement nul, comme rendu par un individu sans caractère légal pour y participer. — Paris, 27 mars 1828 (Grégoire;, J. Î9. 2. U7.-P.fc.— V. sup., n. 13 bis.

31-32 — Les avocats ont le droit, comme les avoués, d'assister leurs clients, et d'être présents aux enquêtes

Îoi se font devant un juge-commissaire. — Rouen, 26 déc. 827 (M.. ), J.28. 2. 136. - P.C.

33. - Les avocats peuvent-ils se présenter à l'audience en moustaches? — V. sur ce point non jugé par l'arrêt indiqué au numéro suivant, et qui ne peut se résoudre que d'après les traditions historiques de l'ordre, les observations pleines d'intérêt de M. le conseiller Gaujal, rapportées J. et P. 44. 1. 579.

53 bis. — En tout cas, les tribunaux, ayant la police de leur audience, peuvent, sans violer aucune loi, condamner diseiplinairemenl les avocats qui s'y présentent eu moustaches, ce fait pouvant être considéré par eux comme attentatoire â la dignité de l'audience et â la gravité des fonctions qui y sont exercées. — C. rej , 6 août 1844 (Imberdis), J et P. 44 1. 577. — Cette décision ne nous parait pas â l'abri de critique ; et, comme nous l'avons exprimé en recueillant l'arrêt, il nou» semble que, dans tout ce qui touche aux moeurs et aux usages judiciaires, In souveraineté d'appréciation appartient â la Cour suprême.

54. - L'exercice de la profession d'avocat devant un tribunal étranger, sans autorisation du gouvernement, ne fait pas perdre la qualité de Français. — Montpellier, 12 juill. 1826 (Travy , J. 27. 2. 227. - P C.

55 — Les avocats inscrits au tableau d'un tribunal de première instance ne peuvent, sans l'autorisation du ministre de la justice, plaider hors du département où est situé ce tribunal. — C. rej , 3 oct. 1822 iBerlou), S-V. 22. 1. 394.- P.C. - D.A 8. 169. - Aux termes de l'art. 4 de l'ordonn. du 27 août 1830, tout avocat inscrit au tableau peut plaider devant toutes les Cours d'appel et tous les tribunaux de la république, sans avoir besoin d'aucune autorisation — Celle dis|Kisilion est-elle applicable aux avocats attachés aux tribunaux de première instance, comme â ceux inscrits aux tableaux des Cours d'appel?

- Oui, suivant Biocbe, n. 76. — Non, d'après Moilot, p. 2)7. note 2.

55 bis. — Les stagiaires âgés de moins de vingt-deux ans ont-ils encore besoin aujourd'hui, pour pouvoir plaider dans une cause, de justifier de leur assiduité aux audiences pendant deux aunées, ainsi que le disposent les art. 34 et 36 de l ord, du 20 nov. 1822? La négative est soutenue par Biocbe, n. 45, qui considère cette règle comme implicitement abrogée par l ord, du 27 août ls30.

- Contra, Phil. Dupin, n. 31. V. aussi Mollot, p. 333

35 1er. — C'est un devoir pour tous les avocats de ne soumettre aux tribunaux que les causes qui leur paraissent jusies el fondées; el celle obligation lie également le» avocals â la Cour de cassation el les avocats attachés aux autres Cours et tribunaux. - C. cass , 6 juill. 1813 tCImbraud). S-V. 13. 1.419 - P.C -D.A. 8.221

58. — L'avocat ne peut s'associer pour acquérir, conjointement avec son client, des biens dont ce dernier poursuit l'expropriation forcée. Dans ce cas, la société est réputée léonine el frauduleuse- — Elle ne peul produire d'effet, encore qu'elle ait reçu son exécution, el qu'elle ail été confirmée par une transaction ayant pour but d'en couvrir les vice». — Besancon, 15 therm. an xm (Prinel), S-V. 7. 2. 800. - P.C. - D.A! 8. 212.

57. — L'avocat qui a souscrit un billet â ordre peut, suivant les circonstances, être considéré comme ayant manqué aux règles de sa profession. — C. rej., 8 mars 1847 (de Maulort,, J. et P. 47. I. 427.

58. - Les avocat* sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires ; mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus par ces tribunaux, comme ils sont obligés de

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»uver par les Cours d'assises. Oit ou confie de leur ordre qu'il* doivent soumettre

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les motifs de leur refus, s'ils en sont requis par ce conseil. — C rej., 13 juill 1825 (Roussel). J. 25. 1. 418.- P.C.

59.— En matière civile (a la différence de ce qui a lieu en matière criminelle), les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère, même dans les causes qu'ils ont conseillées. On ne peut, du reste, leur demander compte des motifs de leur refus : ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes a la profession d'avocat. — Riom. 11 juill. 1828 (T...), J.S8. 2. 533.-P.C- Sic, Carré, Comp., 1. 1, n. 186.

40. — L'avocat nommé d'office, en matière correctionnelle, quoique obligé moralement a accepter la défense qui lui est confiée, peut aussi s'abstenir, si le prévenu refuse son assistance. — Orléans. 28 mars 1838 (C ), J. 38. 2. 509 - P C -V. sur la défense des parties ou des accusés, l'art, défense.

41. L'avocat est le conseil, le défenseur, le patron de l'affaire; sa plaidoirie ne comporte ni aveux ni acquiescements : de tels actes ne peuvent émaner que de l'avoué. — Un avocat qui trahirait son client pourrait être recherché et poursuivi par lui; mais il n'y aurait pas pour cela lieu a un désaveu véritable. Le désaveu ne doit s adresser qu'a l'avoué qui aurait lié son client hors des termes de son mandat — Col ma r, 22 déc. 1820 (R...), S-V. 21. 2. 256 - P C. - D.A. 9. 1 19.- Sic. Bonnier, Preuves, n. 246; Taulier, TA. du C. rte., t. 4, p. 562. — Ces auteurs enseignent cependant que les aveux de l'avocat «ont censés faits avec l'agrément de l'avoué, et que dès lors, si l'avoué n'a pas un mandat spécial, le désaveu devient nécessaire. — V. tup , v« Aveu, a. 22 et 76. V. aussi inf.t v» Désaveu.

43. — Quoi qu'il en soit, lorsqu'un avocat, à l'audience, renonce a des conclusions prises par l'avoué de la partie, si la partie elle-même est présente a l'audience, ainsi que son avoué, et s'ils ne réclament ni l'on ni l'autre contre la renonciation faite par l'avocat, celte renonciation ne peut être attaquée sous prétexte qu'elle n'aurait pu être consentie que par l'avoué. — C. rej., 8 déc. 1829 (Pieflbrl), J. 30 1. 8. - P.C.

43 —11 y a présomption suffisante de l'abandon d'un moyen de nullité proposé dans des conclusions, lorsque l'avocat de la partie s'est refusé a le plaider, bien qu'il fdt interpellé de le faire par l'avocat de la partie adverse. Dana ce cas, les juges ne sont pas tenus de motiver le rejet implicite de ce moyen. — C. rej., 2 juin 1840 (BonnaulO,/. 40. 1.735. -P.C.

44. — Jugé toutefois que l'avocat qui plaide au fond, omeltautde plaider en la forme sur une nullité proposée par requête signifiée, ne se départ point de la demande en nullité, surtout si l'avocat adverse, ayant parlé le premier, n'avait plaidé que sur le fond. — L'état d'une contestation est d'ailleurs fixé moins par la plaidoirie des avocats que par les conclusions signifiées. — C. cas*., 30 mai 1810 (Paquet), S-V. 10. 1. 281. - P.C. - D.A. 8.

4«î. — Le dol de l'avocat a l'audience est réputé le dol de la partie. — Bruxelles, 23 juill. 1810 (Les époux de Saint-Génois), S-V. 14. 2. 40t. - P.C. - D.A. 23. 459.

46 - Un avocat ne doit pas, même aur l'invitation de son elient, plaider des faits diffamatoires étrangers a la cause. — Dana tous les cas , il est de son devoir de prévenir le client des conséquences fâcheuses auxquelles ce r se trouve exposé par un pareil système de dé- - Rouen, 7 mars 1835 (Maubcrl), ï. 35. 2. 211. -

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47. — Cependant l'avocat qui a écrit et plaidé des faits calomnieux, par ordre de son client, n'est tenu personnellement d'aucuns dommages-intérêts. — Paris, 23 prair. anxm Lusignan), S-V. 7.2. 800. - P.C. - D.A. 8.211.

47 bis — Il ne peut être donné acte des réserves formées par une partie contre son adversaire, à raison de faits articulés contre elle et qu'elle prétend diffamatoires, que dans le cas où ces faits sont étrangers a la cause. — C. de Lyon, 25 mai 1836, P.C.

48. — Un eonseil n'obligeant pas celui qui le reçoit, l'avocat qui se trompe dans les consultations qu'il donne a ses client» est exempt de responsabilité, toutes les fois qu'il n'a pas usé de fraude ou de dol a leur égal les induire en erreur. — Troplong, du Mandat, n. Il

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