Surtout, les conseils donnés par un avocat ne
correctionnelle,
le fuit qui en est résulté ne constitue aucun délit. — C rej., 23 juill. 1806 (Deboileau), S-V. 6. 2. 145 et 1 . 486. - P.C. - D.A. 23. 8.
60. — Un avocat ne peut être obligé de déposer en justice, sur des faiU qui ne lui ont été confiés qu'a raison de son ministère. — Rouen, 9 juin 1825 (Berlran), i. 27. 2. 14. - P.C.
61. — Il y a plus, l'obligation imposée à l'avocat de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend dans l'exercice de sa profession est absolu et d'ordre publie ; tellement qu'il ne saurait appartenir a personne, pas même au client qui l'a consulté, de l'affranchir de cette obligation. L'avocat cité en témoignage est donc fondé à refuser de dé|>oser sur les faits qui lui ont été confiés. A cet égard, il n'a pour règle que sa conscience, et doit s'abstenir de toutes les réponses qu'elle lui interdit. —
C. cass., Il mai 1844 (Chabaudy). J. et P. 44. 1. 527. - Sic, Pabrr, Cod., liv. 4, lit. 15, def. 19; Nornac, sur la loi, 14, if. de Jurejur.i d'Argeolré, Cou/, de Bretagne, art. 157, gl. 2, n. 2; Raviot, t. 1, quest. 92, n. 1; Imbert, Prat. jud., liv. 1, ch. 62, p. 441; Jousse, Just cria»., t 2, p. 102; Muyarl de Vouglans, Loi* crim.. p. 784; Serpillon, Cod. crim., p. 147; Domat, Loi* eiv . part. 1, liv. 3, lit. 6, secl. 2, n. 23; Denizarl, v» Témoins, n. 5; Rodier, sur l'art. 1, til. 23 de lord, de 1667; Bonnier, Conf. des ord., t. 2, p. 74; Dareau, art. Avocat, $ 2. du Rèp. de jurisp.; Boucher d'Argis, p. 399; Merlin, Hep., v» Témoins jud., $ 3, art. 6, n. 4 et 5; Favard, Hep., v<> Avocat, n. 10. et v Enquête, sect. 1.C4, n. 3; Pigeau, t. 1, p. 278; Rerriat-Sainl-Prix, p. 292; Carré et Chaoveau, n 1037; Carré. Loi* de la comp., art. 222, n. 186; Tbomiue. t 1, n. 31 1 ; Boncenne, t. 4. p. 336; Dupin ainé, t. I, p. 710; Pli. Dupin, o. 64; Duvergier sur Legraverend, t. 1, p. 262; Rauter, t. 2, n. 689; Chauveau et Hélie, t. 6. p. 520 — Contra. Lrgraverend, I. 1, p. 262.
52 - fat... Le» juges ne doivent point recevoir une sembla hle déposition ; toutefois, l'audition d'un tel témoignage n'emporterait pas nullité. — Rouen, 7 mars 1836 (Maubtrt;, J 33 2. 2H.-SS.
63, — Cependant , les avocats ne sont dispensés de déposer sur ce qu'ils ont appris de leurs clients qu'autant qu'il s'agit de choses confidentielles, et lorsque la déposition pourrait être réputée une révélation et trahison du secret du cabinet. — Rouen, 5 août 1816 (Leriche), S-V. 16. 2 384. - P.C. - D.A. 27. 70.
64. — Comme aussi, l'avocat cité comme témoin devant une Cour d'assises peut être astreint a prêter le serment prescrit par la loi, quoiqu'il déclare qu en sa qualité d'avocat il ne croit pas devoir déposer, si d'ailleurs les juges restreignent la déposition a faire par ce témoin aux faits oui seraient venus A sa connaissance autrement que dans I exercice de sa profession d'avocat.— C. rej., 14 sept. 1827 (Jouberjon), J. 28. 1. 391. - P.C.
.«•> L'avocat appelé en justice a déposer sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère peut d'aill» urs avant de prêter le serment prescrit par la loi de dire la vérité, annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé, par ce serment, a déclarer, comme témoin, ce qu'il ne sait que comme avocat. En un tel cas, il ne peut élre condamné à l'amende, faute d'avoir voulu prêter un serment pur et simple. — C. rej., 20 janv. 1826 (Sourbé), J. 27. 1. 76. -P.C.
36. — Au surplus, les avocats des parties ne sont pas incapables d'élre témoins en matière criminelle ou correctionnelle ; seulement, ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur a été accordée. — C. casa. "
S 3. — Honoraires des avocaU. — Quotité des honoraires . — Action en payement ou en répétition. — Prescription. — Compétence,
67. — Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés de leur défense ne sont pas restreints A ceux accordés par le tarif ; ils doivent être fixés d'après l'importance de la cause et l'étendue du travail. Les dispositions du tarif ne concernent que les parties entre elles. — Grenoble, 30 juill. 1821 ( Aecarias), S-V. 22. 2. 145. - P C -
D. A. 8. 2f4. - Id. Limoges, 10 août 1829 ( Jaudier). J. 29. 2. 286. - P.C. - Id. Bourges, 26 avril 1830 (Varennes,, i. 30 2. 159. -P.C - Id. Montpellier, 12 mars 1832 (Chainayen , J. 33.2. 128. -P.C.
,22fév. 1828 (Paironi;, J. 28. 1.270.-
1, n. vi,
t.- Le droil de plaidoirie n'est pu du, lorsque l'ave-, i plaidé dans sa propre cause. — Grenoble, 30 aodi (Ancitlon), J. 39 .3. 413 P.C.
. 88. - Jogé au contraire qu'un avocat ne peut réclamer d'autres honoraires pour sa plaidoirie que ceux qui sont fixés par Part. 80 du tarif.- Amiens, I" mars i835(N...),
89. — Lorsque la plaidoirie d'une cause se continue pendant plusieurs Jours, il doit être passé en taxe (pour l'avocat comme pour l'avoué] autant de droits rie plaidoirie qu'il y a eu d'audiences dans lesquelles la cause a été plaidée. — Bourges, 34 août 1839 (Meunier), J. 30. S. 4. - P.C. - Sir, Vervoort, p. 134 s Ri voire, p. 384.
GO. — Jugé au contraire qu'il ne doit être alloué qu'un droit fixe pour la plaidoirie de l'avocat, encore <>ien que la plaidoirie ait duré plusieurs jours. — Rouen, 41 fév. 1839 (Roy), i. 39. 3. 196 -P.C. -Sic. Sudraud-Desisle», n. 793 et 869; Cbauveau, t. 1, p. 168, o. 30; N. Carré,
cal a
62 . — Les avocats ont action contre leurs clients, pour payement de leurs honoraires. — Grenoble, 50 juill. 1831 (Accarias), S-V. 33. 3 145. - P.C. - D.A. 8. 314. — lé. Bourges, 36 avril 1830 (N...}, J. 30. 3. 159. - P.C. — lé. Bordeaux, 33 avril 1844 (Huet). J. et P. 45. 8. 141. - V. encore à cet égard nos observations sur un arrêt de cassation du 16 prair. an xn (Paticririe a sa date).
63. — Dans tous les cas , les avocats peuvent opposer la compensation des honoraires qui leur sont dus par leurs clients, avec les sommes dont ils seraient euxmêmes débiteurs envers ceux-ci. — Dijon, 34 janv. 1843 (Taisand), J.etP. 45. 2. 635.
64. — Mais, bien qu'en principe les avocats aient contre leurs clients nne action en payement de leurs honoraires, cependant, comme d'après les usages constants du barreau établis dans l'intérêt de la dignité de l'ordre, ils s'abstiennent et doivent s'abstenir d'exercer celle action, c'est à l'avoué, mandataire du client, A veiller au payement des honoraires de l'avocat qui a concouru avec lui au soutien des mêmes intérêts. — Colmar,33 janvier 1846 (Weyers), J. et P. 46: 3. 191. — Sic, Morln, t. 1, n. 134*
615. — S'il est vrai, en règle générale, que les honoraires d'un avocat ne doivent pas élre exigés d'avance, cette règle peut recevoir exception lorsqu'il s'agit d'une affaire qui exige que l'avocat se déplace et abandonne son l pour aller défendre son client devant un tribunal i que celui près duquel il exeree. En ce cas, le rêglede la somme a payer à l'avocat peut avoir Reu d'avance, et par suite est valable l'obligation contractée 4 ce sujet par le client, alors d'ailleurs que la somme n'est point exagérée. — Grenoble, 3 mai 1838 (Havelle), J. 39. 3. 153. - P.C., et C. rej., 30 avril 183», J. 39. I. 474. - P.C.
66. — L'action en répétition n'est point admise 4 l'égard d'honoraires payés d'avance 4 un avocat , si un événement de force majeure l'a empêché de plaider la cause dont il a été chargé. — Trop loup, du Mandai, n. 643 et a.
67. — Si, en principe, les avocats jouissent du privilège d'en élre crus sur leur simple affirmation , quant au fait de restitution des pièces qui leur ont été confiées par
i, il en est autrement , et les avocats peuvent ou serment décisoire sur ce point, lorsque,
action dore trente ans. - Grenoble, 50 folll. 1831 (Accarias), S-V. 38 S. 145. -PC. -D.A. 8.314- M. Pau, 7 juin 1838 ( Pelit), J. 39. 3 85. - P.C. - SU, Chauveau, Comment, du Tarif, t. 1, p. 170; Troplong, Prescript., n. 983. — V. Merlin, pour la partie historique sur celte matière, Rfp., v« Honoraires. $ |at.
71. — Ce n'est pas aux conseil* de discipline, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur une demande formée par un avoeat contre son client, en payement de ses honoraires : le conseil de discipline prut seulement être appelé a donner son avis sur la quotité des honoraires réclamés. — Aix, 13 mars 1834 (Portou!), J. 34 t. 377. - P C.