Les tribunaux sont, à fortiori, seals compétents
pour statuer sur une demande en payement d'une indem- ' due i un avocat pour l'exécution d'un mandat à lui : ici est inapplicable la règle qui attribue aux eon-
êlre i
rentrant dans le droit commun, ils s'adressent aux tribunaux pour obtenir du client le payement de leurs honoraires. — Aix, 18 mars 1834 (Forloulj, J. 34. 3. 377. - P.C.
68. — Lorsque, dans un procès soutenu pur une femme contre son mari, les dépens ont été mis a la charge de la communauté, le défenseur de la femme ne peut, à raison de ses avances et honoraires, saisir les biens de la communauté : il n'a d'action que contre la femme. — Bruxelles, 8 juill. 1807 (Vanderen), S-V. 7. 3. 327. -P.C- D A 8.214.
69. — Sous l'empire des anciennes lois de la Flandre et du Brabant, les salaires des avocats et procureurs se prescrivaient par deux ans, à compter du jour du service, cl non a compter du jugement des proeès, à moins que les services n'eussent continué après les deux ans.— C. cass., 16 prair. an xn (Int. de la loi). P.C.
70. -- Sous le Code civil, l'action des avocate en payement de leurs honoraires n'est pas sujette a la prescrip-
nilé
pas sujette ft la prescription de deux ans établie par l'art. 3373 du Code clv. • leur
seils de discipline le règlement des honoraires qu'an avocat prétend lui élre dus. - C. rej., 30 avril 1839 (A...), J. 39 1. 474. - P.C.
73. — L'action intentée par un avocat , en payement de ses honoraires, doit être portée devant le tribunal qui a connu de l'affaire dans laquelle le demandeur a prêté son ministère, bien que ce ne soit pas relni du domicile du défendenr. — Bruxelles, 3 avril 1835 (N...), Pas. belge. — Contrit, Chauvrau sur Carré, n. 377 suât.
74. — En conséquence, la demande en payement d'honoraires dus 4 l'avocat d'appel peut être portée , dt
tant, devant la Cour d'appel, surtout si elle se rattache l'action en pavement de frais formée par Tatoué. — Pau, 7 juin 18d8 (Petit), J. 29. 3. 85. - P.C.
73. — Lorsqu'un avocat a traité avec la régie des douanes du montant de ses honoraires dans les procès qu'elle aurait k intenter et à défendre, il doit se pourvoir, non devant les tribunaux, mais par voie administrative, pour faire exécuter cette convention, les honoraires devant élre payés aux dépens de la trésorerie nationale, sur le visa du ministre des finances. — C. régi, de jug., 18 nivôse an xn (Deslandes), S-V. 4. 8. 51. - P.C. -D.A. 5.
76. — N'est pas recevable l'appel interjeté par on avocat contre une décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires. — Nîmes, 30 juill. 1835 (C...), J. 36. 3. 67. - P.C.
§ 4. — Juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats. — Election du conseil de discipline.
77. — Lorsque les avocate inscrite an tableau dans un tribunal ne sont pas en assex grand nombre pour former, par voie d'élection, un conseil de discipline qui , d'après l'ordonnance du 37 août 1830, doit être composé de cinq membres au moins, les fonctions du conseil de discipline doivent, comme avant l'ordonnauce, être remplies par le tribunal. — Colmar. 17 dér. 1833, J. 34. 3. 157. - P.C., et C. rej., 18 Juin 1834 (Laurent), J. 34. 1. 455. -P.C.
71.5 . — Le bâtonnier est compris dans le nombre des membres des conseils de discipline, fixé par celle ordonnance. — Louis Gros, Are. de droit français, t. S, 1845, p. 329.
79. — Les art. 79 du décret du 30 mars 1808 et 46 du décret du 30 avril 1810, qui chargent les procureurs
eaux de veiller h l'exécution des lois et règlements, donnent le droit de saisir les Cours d'appel , par action directe, du conflit élevé entre un tribunal de première instance et l'ordre des avocats près ce tribunal, relativement à la formation du tableau de l'ordre et à l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline. — Cette aetion n'est, du reste, soumise à ancun délai. — Orléans, 4 mars 1837 (avocats de Chinon), J. 57. 3. 334. - P.C. — V. aussi inf., n. 93.
80. — Il n'y a que les seuls avocats inscrits an tableau qui peuvent concourir h te nomination du conseil de discipline : l'élection est nolle, si des avocats stagiaires ou non inscrits au tableau v ont participé. — Bourses, 18 mars 1834 (avocats de Bourges), J. 34. 3. 669. - P.C. - lé. Agen, 17 mai 1837 (avocate d'Auch), J. 37. 3.314.- P.C.
81. — L'ordre des avocate ne peut, i peine de nullité, être convoqué pour l'élection do conseil de discipline qae
rr le bâtonnier.— C. rej., 7 juin 1847 (avoc. de Troyes), cl P. 47. 1 . 606.