‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 455 sur 729 · Et le bâtonnier sortant ne peut, en donnant sa · texte numérisé non relu

Et le bâtonnier sortant ne peut, en donnant sa

uigiiizea oy Vjoo

démission, se soustraire à l'obligation de convoquer l'ordre ponr procéder a l'élection «l'un nouveau bâtonnier et d'un nouveau conseil de discipline. Grenoble, 7 janv. 18"G (avoe. de Grenoble), J. 3b\ 2. U. - P.C

83. — Il est nécessaire, à prine «le nullité, qull y ait un délai mural sufti-n m entre les lettres île convocation pour l'élection du conseil de discipline et le jour où doit se faire l'élection : le bâtonnier en exercice n'est pas investi, a cet égard, d'un pouvoir di-erélionnnire. — Grenoble, 10 déc 1833 (avoc. de Grenoble), J. 30. 2. 11. — Id. Agen, 20fév. IK3H(avoc de Gourdon), J. 38 2. 379 - P.C

84. — Une convocation faite pour le lendemain doit être réputée faite â un délai insuffisant, tellement que l'élection qui a eu lieu malgré la protestation de plusieurs membres peut être annulée sur leur demande. — Arrêt de Grenoble qui précède.

88. — L'assemblée des avocats pour l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline doit pareillement être annulée lorsqu'elle a eu lieu pendant le temps des vacations, si d'ailleurs plusieurs avocats ont manqué â In réunion. — Agen, 20 fév. 1838 (avoc. de Gourdon;, J. 38. 2. 379. - P.C.

8G. — Si, lors de l'élcclion d'un membre du conseil de discipline de l'ordre des avocats, deux candidats réunissent le même nombre de suffrages, celui des deux qui se trouve le plus anciennement inscrit au tableau doit éire déclaré élu : il n'y a pas lieu de recourir il un scrutin de ballottage — Rouen, 18 janv 1843 (avoc. d'Evreux), J. et P. 43.2. 542.

87 — l es Cours d'appel sont compétentes pour juger de la validité de l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline de l'ordre des avocats.— Grenoble, lOdec. 1835 (avoc. de Grenoble), J. 36. 2. 12. -SS

88. — Jugé encore que le procureur général est recevable à demander, et la Cour d'appel a le droit de prononcer l'annulation de l'élection d un conseil de discipline d'avocats, pour infraction aux lois et règlements, en ce que, par exemple, des avocats stagiaires ont concouru à l élection — Bourges, 12 mars IK34 f nvoc. de Bourges), J. 34. 2. 668. - PC - Id. Agen, 17 mai 1837 (avocat* d'Aucb), J. 37. 2. 314. -P.C.

89 — Le procureur général qui demande la nullité de l'élection du conseil de discipline, sur le motif que des avocats non inscrits au tableau y ont concouru, n'esi pas obligé d'appeler devant la Cour les membres dont il attaque l'élection. — Bourges, 12 mars 1834 (avoc. de Bourges), J. 34. 2. 668. - P.C.

90. - Il en est de même lorsqu'il demande celte nullité sur le motif que l'élection a eu lieu dans l'intervalle où la Cour élail appelée à statuer sur la validité d'une précédente élection. — Agen, 17 mai 1837 (avoc. d'Auch), J.37. 2. 314.- P.C.

91. - Les membres d'un conseil de discipline sont reeevables à former opposition à la dérision de la Cour d'appel par laquelle leur nomination a été annulée, sur la demande du procureur général, sans qu'ils y aient été appelés. — Bourges, 12 mars 1834 (avoc. de Bourges), J. 34. 2. 668. -P.C. — V. cependant #i*p\, n. 26.

92. — Il n'y a d'ailleurs aucun délai fnlal pour l'exercice de l'action du ministère publie â lin d'annulation des élections du conseil de discipline. -C. rej , 7 Juin 1847 (Masson), J. et P 47. 1 606. - V. snp . n. 79.

93. - La demande en nullité de l'élection est recevable, bien que formée après l'installation du conseil et après même qu'il a exercé ses fonctions, alors qu'il y avait eu protestation dès avant l'élection. — Grenoble, lOdée. 1835 (avoc. de Grenoble), J, 36. 2. 12. - SS.

94. — Lorsque la Conr d'appel se trouve saisie de l'action formée par le procureur général en nullité de l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline, le bâtonnier dont l'élection est attaquée n'a pas le droit de convoquer l'ordre, dans l'intervalle, à l'effet de recevoir sa démission et celle des membres du conseil de discipline, et par suite de procéder 4 de nouvelles élections. Ces élections, si elles ont lieu , sont irrégulières et nulles..., surtout si la convocation a eu lieu sans indication de son objet, et si tous les membres primitivement élus n'ont pas donné leur démission. — Agen, 17 mai 1837 (avoc. d'Auch), J. 37. 2. 314. - P.C.

91$. — C'est en la chambre du conseil, et non en audience publique, que la Cour d'appel doit prononcer sur ' i en nullité do l'élection d'on conseil de disci-

AVOCAT, s a.

pline des avocats. — Bourges, 12 mars 1834 (avoc. de Bourges), J. 34 2. 668 - P C

96. — Il n'y a pn* nullité de l'arrêt qui, rendu en matière disciplinaire sur l<i poursuite du ministère public à fin d'annulation des élections, se borne a dire, sans enoncer formellement les conclusions des parties, que les avocats ont été entendus dans leurs observations, et que le procureur général a déposé ses conclusions écrites. — C. rej., 7 ju.n 1847 (Masson), J. et P. 47. I. 606.

§ 5. — Erercicr du pouvoir disciplinaire. — Compétence. — Fautes d'audience. — Offenses envers les maf/istriits. — Défense. — Procédure. — Pnnes. — Voies de recours.

97. — Lorsqu'un avocat poursuivi disciplinairement s'cil borne à présenter, par lettre, des exceptions préjudicielles, il n'est pas nécessaire, au cas de rejet de ces exceptions, de lui donner une nouvelle citation pour qu'il ait & se défendre au fond Le conseil de discipline peut prononcer immédiatement. — Cacn, 8 iauv. 1830 (ScminclL J. 31. 2. 77. -P.C.

98. — Pour que les conseils de discipline puissent prendre valablement une délibération, il fuut que les deux tiers au moins de leurs mrmbres soient présents. — Caen, 8jnnv. l830(Scmiuel), J .31. 2 77 -PC.

99. — Lorsqu'un ou plusieurs membres du conseil s'abstiennent de prendre part ù une délibération qui inlére-se l'ordre, les autres membres ne sont pas obligés, avant de délibérer, de. statuer sur les motifs de l'abstention. Même arrêt que ci-dessus.

ÎOO. - Les membres d'un conseil de discipline qui ont déposé dans un procès civil en dommages-intérêts dirigé contre un avocat sont réeusables sur l'action disciplinaire intentée contre cet avocat â raison des fails qui avaient donné lieu au procès civil. — C. cass., Il mai 1847 (Marras! i, J. et P. 47. 1. 337.

101. — Le procureur de la république, aussi bien que le procureur général, a le droit d'exiger expédition des délibérations prises par l'ordre des avocats. — Aix, 14 av. 1836 (avoc. de Marseille). J. 36. 2. 438. - P.C.

102. - Les avocats peuvent être poursuivis disciplinairement â raison de faits étrangers à l'exercice de leurs fonctions. - Caen, 8 janv. 1830 (Seminel), J. 31. 2 77. - P.C. - Id. C. rej., 27 nov. 1838 (Fages), J. 38 1. 965. - P.C - Id C. rej.. 8 mars 1847 (de Mautort), J. et P. 47. 1. 427. — Contra, Dupin, t. 1, p. 578. — V. au surplus, sur les distinctions que comporte cette matière délicate, Morin, t. 2, n 659. p. 1H3 et s. — V. aussi d'autres décisions, v'« Discipline et A'o/airr.

103. — Et alors même qu'ils ont cessé d'être inscrits au tableau, les avocats sont justiciables de la juridiction disciplinaire, à l'égard des fautes par eux commises pendant qu'ils exerçaient leur profession. — C. rej., 8 janv. 1838 (Gaillard , J . ô8. 1. 26b. - P.C.

104. — Peuvent-Ils être traduits pour fait de postulation devant le conseil de discipline de leur ordre? — V. à cet égard, v° Postulation.

lOtf. — L'avocat qui plaide sa propre cause, revêtu des insigues de sa profession, est soumis â l'action disciplinaire, s'il s'écarte du respect du au tribunal, tout comme s'il défendait un étranger. Il ne lui est pas permis d'exeiper de sa qualité de partie, pour être dépensé de

qualité de partie, pour être dispensé de -Grenoble, 26 déc. 182S (Pélissicr),

d'exeiper ses devoirs d'avocat

100. — Jugé au contraire que les dispositions relatives aux injonctions que les tribunaux .-ont autorisés â faire, dans le cas d'irrévérences commises envers eux. ne sont |his applicables â un avocat qui plaide sa propre cause. - Metz, 20 mai 1820"(N ..), P.C.

107. — Les avocats, en matière disciplinaire, ne sontils pas essentiellement justiciables de leurs pairs, e'esl-ùdire du conseil de discipline de leur ordre, par préférence ù toute autre juridiction? — Peuvent-il» être traduits dircelcmrnt, par voie d'évocation , devant la Cour d'appel ou le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, pour fautes ou infractions commises non» de l'audience..., notamment le bâtonnier de l'ordre, â raisou d'un discours prononcé â l'ouverture des coulércnccs? - C. rej., 22 iuifî. 1834 iPurquin), J. 34. 1 . 457. - SS.

108. - Jugé que les avocats, en matière disciplinaire, ne sont pas justiciables des tribunaux de première in-

AVOCAT, S In-

stance, a raison des faits qui se sont passes hors de l'audience : l'art 103 du décret du 50 mars 1808 ne leur est point applicable. Ils ne peuvent être poursuivis que devant le conseil de discipline de leur ordre, et, a défaut, devant la Cour d'appel. — Aix, 17 mars 1836 (avocats de Marseille), J 36. 2. 435. - P.C.

109. - Jugé au contraire que l'art 103 du décret du "0 mars 1808 , relatif aux fautes de discipline commises ou découvertes aux audiences des Cours et tribunaux, est applicable aux avocats; et il n'a été abrogé a leur égard ni par l'art. 39 du décret du li déc. 1810, ni par l'art. 16 de l'ordonnance du 30 nov. 1833, quant aux fautes déiouverles a l'audience, bien que ee dernier article ne parle que des fautes commîtes à I audience. — Paris, 3 déc. 1833; P C -Orléans 6 avril 1837, J. 37. 3. 336.-P C, et C. m., 8janv. 18.->« (Gaillard , J 38. 1. 366. - P.C. — M. C. rcj., 3» avril 1830 (Lavandier), S-V. 20. 1. 297. - P.C. - D.A. 8. lî»7.

f 10 — Le droit disciplinaire accordé en ce cas aux Cours et tribunaux peut être exercé omisso medio, alors surtout que le conseil de discipline a négligé de poursuivre le fait disciplinaire imputé à l'avocat. — Arrêt du 8 janv. 1838 ci-dessus.

III. — Jugé dans le même sens que, si le conseil de discipline néglige de se saisir d'office de la connaissance de fautes ou inTrarlions qui ne sont pas de nature a être déférées au conseil sur la plainte «Tune partie, la Cour d'appel peut , sur le réquisitoire du procureur général , considérer celle omission de statuer comme un refus implicite d'exercer la juridiction disciplinaire, cl prononcer elle-même sur le fait qui lui est dénoncé. — Peut-on con- Mderer comme un refus de statuer l'omission par le conseil de l'ordre de se sui-ir immédiatement de I affaire? — C. rcj., 22 juill. I834(l\irquin), J.34. 1.457.-SS.

11-2 11" - l orsqu'à I audience il apparaît des éléments d'inculpation contre un avocat ( présent ou non présent), pour indélicatesse dans l'exercice de sa profession, il est dans les convenances qu'a l'instant l'examen des faits d'inculpation soit renvoyé au conseil de discipline de l'ordre des avocats sans rien préjuger, l a crainte d'accréditer l'apparence d'inculpation contre un avocat doit céder au danger de laisser le public dans la pensée

que l'indélicatesse d'un avocat peut rester impunie. — Paris, 21 juill. (829 (avoc. de Paris). J. 30 I. 197. • SS.

114. - L'art. 33 de la loidu 17 mai 1819, qui confère aux tribunaux le droit de suspendre l'avocat dont les discours ou les écrits contiennent des injures ou des diffamations, s'applique aux diffamations ou injures commises par l'avocat envers les magistrats, aussi bien qu'a celles qu'il peut commettre envers les parties. — C. rej., 28 avril 1820 ^Levandier), S-V. 20. 1.Ï97. - P.C. - D.A. 8. 157.

1 1 8. — Les paroles offensantes d'un avocat A l'audience ne perdent pas le caractère de faute de discipline , par cela seul qu elles ne seraient pas parvenues a l'oreille du juge ; il suffit qu'elles aient été prononcées d'une manière assez haute pour être entendues d'une partie du public — C. rej., 24 déc. 1836 (Dupont), J. 37. 1. 11. - P.C. - Contra. Norin, t. 1, n. 155.

116. — L'avertisscmeut donné par le président & un avocat, pendant sa plaidoirie, n'exclut pas non plus l'ap- pliculion ultérieure des peines de discipline, s'il va lieu. - Grenoble. 7 juill. 1H27\f...,J 28.2 62. - P.C.

117. — Un tribunal de commerce peut-il prendre une délibération qui interdise la plaidoirie devant lui à un avocat qui lui aurait manqué de respect dans un mémoire publié sur l'appel d'uu de ses jugements? Non résolu. — Lyon, 18 août 1841 (P..), J. et P. 41. 2. 629. - V. inf., n 137.

1 18. — Les fautes de discipline commises a l'audience peuvent être réprimées par la Cour ou le tribunal, bien qu'elles n'aient pas été découvertes à l'audience, et que l'action disciplinaire n'ait été intentée que postérieurement, pourvu que les juges soient encore saisis du procès dans lequel la faute a été commise. — C. rej., 24 déc. 1836 (Dupont), J. 37. |. 11.- P.C. - V. aussi Avoué,

-Si bis.— L'avocat quî plaide pour une partie devant un juge de paix, fait acte d'avoral. et, dès lors, devient passible , pour les fautes qu'il commet à l'audience , des peines disciplinaires établies par les art. 16 et 45 de l'ordonnance du 30 déc. 182i, et non des peines portées par l'art. 10, C. proc. — El ces peines peuvent être

cées contre lui par le juge de paix à une autre audience que celle a laquelle la faute a été commise, pourvu que ce magistral soit encore saisi du procès. — C. rej., 23 avril 18 ,0 (C ... , S-V . 51. 1. 118.

119 - Si le tribunal qui aurait élé offensé par un avocat dans sa plaidoirie reud conlre lui uo jugemeut au bout de quelques jours, ce jugement a le caractère non p'us d'un acte de police d* l'audience, mais d'un jugement disciplinaire. — En ce cas, il y a nécessité que le jugement soit précédé de l'ajournement et de la défense d« l'avocat inculpé, comme aussi de l'avis préalable du bâtonnier... le tout a peine de nullité. — Grenoble, 7 juill. 1827 F...), J. 28. 2. 62. - P.C.

120. — Décidé aussi que, lorsqu'une injonction doit être prononcée, il faut qu elle le soit immédiatement, ou que . si les juges diffèrent la prononciation de leur jugement à cet égard , la nature de l'ofTeiise ou l'irrévérence soit du moins constatée par le procès-verbal. — Metz , 20 mai 1820 (N ..), P.C.

121. L'avocal qui était présent à l'audience lorsque le ministère public a pris des conclusions conlre lui ne peut se faire un grief de ce qu'il n'a pas été entendu dans sa défense, quand il n'a pas demandé a l'être. — C- rej., 28 avril 1820 Levandier), S-V. 20. 1. 297. - P.C. - D.A. 8. 157. - Sic, Chassan. Délits de la presse, t. 2, n. 2174.

122 — Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, une mesure disciplinaire louchant l'étal d'un avocat ne pouvait être prise par une Cour souveraine sur simple rapport verbal de son procureur général, sans que l'avocat inculpé eût élé ajourné devant elle en la forme ordinaire.

— C. cass., 3 nov. 1792 (Boissel), P C.

123 — Les juges peu vent ordonner la jonction d'une poursuite disciplinaire exercée contre un avocat, à raison de paroles qui lui ont élé attribuées par un journal dans le compte-rendu d'une audience, et la poursuite correctionnelle dirigée a raison des mêmes faits contre ce journal, |Kiur infidélité et mauvaise foi du compte-rendu . — C rej., 24 déc. 1836 (Dupont), J. 37. 1. 11. - P.C.

124. - Dans le cas de poursuites disciplinaires conlre un avocat . |«ur faute commise à l'audience, la preuve peul être admise ou rejelée en partie, selon nne les souvenirs des juges sont suffisants pour établir leur conviction. — Même arrél que ci-dessus.

128. — L'avocal peut élre condamné cumulaliveroent, pour le délit par lui commis à l'audience, aux peines portées par la lui et à une peine disciplinaire. L application de la maxime non bis in toVm n'a pas lieu en matière disciplinaire. - Grenoble, 26 déc. 1828 (M« Pelissien, J. 29. 2. 212.- P C. - Aïe, Chassan, t. 1, p. 84. - V. encore inf., v» Discipline.

I2G. - La peine de la censure peut être prononcée discipliiiaircmenl contre les avocats, quoique uon comprise dans les peines établies par l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1823 : ce n'est là qu'une forme de la réprimande.-C. rej , 6 août 1844 (Imberdis), J. et P. 44. 1. 577.

127. — Les tribunaux étant obligés décisions, ils doivent, en cas d'injonction, termes offensants ou irrespectueux qui l'ont i Meli,20rooi 1820 (N...). P.C.

128 — Jugé toutefois qu'en général les décisions par forme de discipline ne sont que des mesures de police intérieures; elles n'ont ni le caractère, ni 1rs effets des décisions émanées de la juridiction ordinaire : à bien dire ce nesout pas des arrêts ou jugements proprement dits.

- C. rcj., 20 avril 1830 (avocats de Paris), J. 30. 1 . 197-

129. — Les mesures disciplinaires prises à l'audience par les magistrats conlre les membres du barreau ne peuvent être l'objet de l'examen el de la censure du conseil de discipline. Est illégale toute délibération conienanl une décision de celle nature .. Et l'annulation d'une telle délibération doit élre poursuivie par action directe du ministère public, non par la voie de l'appel. — Grenoble, 24 mars 1836 (avocats de Grenoble), J. 36. 2. 441. - td. C. rej., 20 avril 1830 (avocats de Paria), J. 30. 1. 197. P.C.

150 — Jugé aussi que le conseil de l'ordre des avocats ne peul, saos excéder ses pouvoirs et sans manquer au respect du aux magistrats, prendre, dans le but de proléger les avocats contre les reproches qui leur seraient adressés a l'audience par les magistrats devant lesquels ils plaident, ou daus le but de vérifier la fondement de

ces reproches pour sévir contre les avocats nui les auraient

Mérité*, des mesures on des délibérations dont le résultat serait de scruter la conduite des magistrats, de contrôler leurs actes, ou de les censurer indirectement. — Rouen, 24 mars 1847 (avocats de Ronen\ J. et P. 48. 1. 118.

131. — Du moins, l'arrêt qui annule ces délibérations, eomme manquant au respect du aux magistrats, ne renferme qu'une appréciation de faits qui échappe â la censure de la Cour de cassation. — C. rej., 15 déc. 1847

Srocats de Rouen), J. et P. 48. 1. 118. — Id. C. rej., ovril 183Q (avocats de Paris), J. 50. t. 197. - P.C.

132. — Le ministère public a qualité pour interjeter appel d'une décision du conseil de discijtlinc qui prononce la radiation du tableau de l'un de ses membres — Limoges, (8 juin 1842 (Bourdeau), J. et P. 43. 1. 378

133. — Lorsqu'une délibération d'un conseil de discipline de l'ordre des avocats renferme un excès de pouvoir constituant un manquement au respect dd aux magistrats, le bâtonnier, signataire de cette délibération, peut élre cité, de piano, par le ministère public devant la Cour d'appel, pour voir annuler la délibération en ce qu'elle a de contraire aux convenances et se voir lui-même condamner disciplinairemeut, sans qu'il soit nécessaire que le ministère public interjette préalablement appel de la délibération incriminée. — C. rej., 15 déc. 1847 (avocats de Rouen), J. et P. 48. 1. 118.

134. — Dans le même cas le ministère public peut se borner à actionner le bâtonnier seul, comme chef et représentant «lu conseil de discipline ; il peut se dispenser d'actionner le conseil de discipline tout entier. — Même arrêt que ci-dessus.

134 6is.- L'avocat inculpé d'avoir manqué au respect qu'il doit à la Cour, même en dehors de l'audience (ainsi, par exemple, le bâtonnier dans son discours de rentrée prononcé en présence de l'ordre) peut, sur les réquisitions du procureur général, être traduit directement devant celle Cour — Paris, 5 déc 1833, P C.

134 ter. — Si les avocats ont la faculté de se pourvoir par les voies légales contre des ordonnances qu'ils considéraient comme inconstitutionnelles et attentatoire à leurs droits, toujours est-il que le conseil de discipline ne peut, par une délibération, censurer ces ordonnances ni engager tes avocats a s'affranchir de la soumission aux devoirs qu'elles leur ini|>osenl. — Une pareille délibération peut être déférée h la Cour royale par le procureur général, et la Cour peut en prononcer l'annulation.— Paris, 13 avril 1835. Agen, 4 mai 1»33. P.C.

158.— L'appel d'un avocat contre une décision du conseil de discipline prise contre lui est vatablrmenl interjeté par une lettre mi-sive adressée au bâtonnier. — Rouen. 13 janv. 1840 (If...), J. 40. 2. 258. -P.C. — Id. Agrn. 29 fév. 1844 (N...J, J. et P. 44. 2. 665. -Sic, Morin, n. 143.

131» bit. — Jugé en sens contraire. - Nîmes, 50 juill. 1825 (C...). J. 26. 2. 68.-P.C.-Sie, Chassan, t. 2. n. 2191 et 2192.

136. — L'a vocal condamné par défaut par une Cour d'assises à une peine disciplinaire est recevable a attaquer l'arrêt par voie d opposition. — C. cass., 20 fév. 1b23 (Draiilt), S-V. 23. I. 179. - P.C. - D.A. 8. 160.

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