‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 464 sur 729 · V. l'article Détaveu d'officier ministériel · texte numérisé non relu

V. l'article Détaveu d'officier ministériel

§ S. — Respotuabilité de l'avoué.

78. — L'avoué auquel sont remises les pièces d'un procès n'esi pas tenu d'agir immédiatement dans l'intérêt de la purlie : il a le droit d'examiner la jusliec de la cause avant de se constituer. — Par suile, et lorsqu'il est constant en Tait que l'avoué n'a accepté le mandai a lui donné que sauf certaines justifications qui ne lui ont pas élé fournies en temps utile par la partie, il ne peut être déclaré responsable de-, péremptions acquises contre celle-ci d;ms I intervalle (C. riv .url. 1383; C. pr., 107.1 . — Amiens, 16 janv. 1822 (Du ban?, et C. rej., 30 av 1823, P.C - D.A. 3. 234.— V. sup., n. 49 et s.

79. — L'avoué, qui agit plutôt comme mandataire général que comme avoué, lorsqu'il détient les pièces de la partie sans aucun motif légitime, esl responsable envers elle du préjudice résultant du retard dans le dessaisissement des pièces, soit par l'insolvabilité des débiteurs , survenue pendant son injuste rétention, soit par l'effet de la péremption d'inscription qui n'anrail pu Pire renouvelée faute de pièces. Au rcsle, l'avoué ou mandataire n'est pn* libéré par l'offre qu'il aurait faite de remellre les nièces, si celte offre ne contient pas toutes les pièces qu'il a entre les mains. - Rennes, 13 janv. 18i0 (Morel). P.C.

80-81. — Le conseil donné par un avoué de soutenir un procès ne peut, au cas de perte du procès, autoriser une condamnation aux dépens contre l'avoué personnellement..., i moins qu'il ne soit constaté en fait par le jugement que le conseil a élé donné insidieusement et de mauvaise foi. — C. cass., 13 juill. 1824 Millarli, J. 25. I. 33. -P.C. - D.A. 3 235.

82. — Pareillement, les frais d'une procédure déclarée nulle ne doivent être mis a la charge de l'avoué qui l'a poursuivie que dans le cas où l'on aurait à lui reprocher une faute résultant de son impérilie, de sa négligence ou de son imprudence. — Toulouse, 10 juin 1825 lBecane>, J. 25. 2. 421. -P.C.

83. — Mais l'avoué chargé de faire les procédures ne^ cessa ires pour parvenir à la vente par licitation de biens indivis entre majeurs et mineurs esl responsable de la nullité de cause du

de ces procédures résultant du défaut de mise en lu subroge tuteur des mineurs. — AU, 8 fév. 1838

84. — L'avoué de la partie nui avait obtenu une ordonnance à fin d'assigner u bref délai, annulée depuis par le tribunal ou la Cour, peut aussi élre condamné aux frais de l'incident causé par celle ordonnance. — Rome, 2 mai 1811 (Pazzagliui), S-V. 11. 2. 298. - P.C.

88. — L avoué qui fait lever et signifier un jugement par défaut frappé de péremption est également responsable des frais d'expédition et de signification. — Meii. 4 mai 1813 (Sehandeler), P.C.

86. — Un avoué qui occupe pour deux parties dont les intérêts sont opposés peut encore être condamne ù des dommages-intérêts. — Rennes, 6 janv. 1815 (îi...)',

87. —Néanmoins, la négligence même grave delà part d'un avoué, si elle n'a d'ailleurs occasionné aucun préjudice réel au client, ou si le préjudice souffert n'a élé que le fait du juge, peut ne donner lieu 4 aucuns dommagesintérêts contre l'avoué. — C. rej., 18 avril 1827 (Coutéic , J 27. 1.389 -P.C

88 — Il y a négligence coupable de la part de l'avoue d'une femme demanderesse eu séparation de biens, lorsque le dépôt du jugement de séparation n'a élé fait par lui au greffe du tribunal de commerce qu'après un nombre de jours tel, que la lecture de ce jugement n'a pu avoir lieu que plu» de quinze jours après la séparation prononcée. — Cependant, l'avoué ne doit aucune indemnité pour celle négligence a la femme séparée, si les adi de celle-ci ue se sont pas prévalus <"

publication, el encore bien que la réparation ail été annulée, mais par d'autres motifs.— Limoges, il juiil. 1839 (Constant), J. 40. 2. 17. -P.C.

80. — Mais, encore que les aeles d'exécution d'un jugement de séparation de biens n'appartiennent pas au ministère de I avoué, néanmoins, si la femme demanderesse en séparation avait placé toute sa confiance daus son avoué, cl que celui-ci la dirigeai seul dans l'action en séparation, la circonstance qu'il restait nanti des pièces l'obligerait a poursuivre l'exécution du jugement.— Même arréi que ci-dessus.

90 — De même, l'avoué chargé par l'acquéreur de notifier le contrat aux créanciers inscrits est responsable de l'irrégularité des notifications, même pour les actes qui sont du ministère de l'huissier, surtout si celui-ci les a fournis a son examen. — Meli, 31 mars 1821 (Ermann), P.C.-D.A.28. 109.

00 bis. — L'avoué qui n'a pas reçu simplement le mandat de faire 1rs poursuites nécessaires pour recouvrer une créance, mais de plus le mandat de faire les a> ries nécessaires à ce recouvrement, est par cela même chargé de veiller au renouvellement de l'inscription hypothécaire qui garantit la créance, et par conséquent ret-

Itonsiiblc du défaut de renouvellement. — Dans ce cas, 'avoué n'est pas recevable a prétendre, pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'il a été à tort déclaré responsable, attendu que le renouvellement n'était pas nécessaire. - C. rej., 24 janv. 1849 (Maxime), J. et P. 49. 1. 278.

01. - L'avoué qui a rédigé des bordereaux d'inscription contenant élection de domicile dans son étude est obligé, sous peine de responsabilité, de transmettre au créancier, son client, 1rs significations qui ont Irait A l'inscription; cl s'il commet A cet égard quelque négligence préjudiciable, il est passible de dommage-intérêts. — Paris, 15 juin 1850 (Gabiol), J. el P. 50. 2 590.

02 - L'avoué qui se rend adjudicataire el qui fait une déclaration de comniand au profit d'une personne qui n'exisle pas peut être déclaré responsable des suites de la nullité de l'adjudication, encore qu'il ait élé de bonne foi et qu'il ait élé trompé par une fausse procuration donnée A celui qui l'avait chargé d'enchérir, et qui avait accepté la déclaration de cominand au nom du faux mandataire. C. rej., 17 déc. 1844 (Ravel), J. et P. 45. 1. 357.

03. - M... Dans ce cas, il peut même être déclaré seul responsable des suites de la nullité de l'adjudication, exclusivement au mandataire supposé. — C. rej., 15 mai 1848 l\avel), J. et P 48. 1.494.

03 bis — L'avoué n'est pas responsable des frais du jugement par défaut rendu contre son elient, lorsque dans l'impossibilité de trouver un avocat qui voulût plaider la cause, il a refusé de conclure, afin de réserver A son client le droit de faire valoir ses moyens par opposition.— Rennes. 26 juill. 1833, P.C.

03 1er. — De ce que l'appel des jugements des tribunaux de commerce peut, comme matière sommaire, être porté a la Cour sur un simple acte et sans instruction, il résulte que l'appelant n'est pas fondé A se plaindre de ce que son avoué n aurait pa* pris des conclusions au fond, alors que lui-même, plaidant sa propre cause, a conclu à riufirmation el a refusé d'écrire ses conclusions, en se référant a sa plaidoirie orale. — C. cass., 20 fév. 1833, p.c.

03 v ua ur. ( i n ne peut pas dire qu'un avoué a excédé ses pouvoirs ou offert un désistement nul comme non signé de sa partie, lorsque, chargé de demander la résolution d'une vente pour défaut de payement do prix, il accepte l'olTrc faite par son adversaire de laisser prélever par sa partie la somme qu'elle réclame sur le prix a provenir de la vente des biens «le l'acheteur leur débiteur commun.— Lyon, 30 juin 1*31, P.C.

04. — Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'insolvabilité de celui pour qui un avoué s'est rendu adjudicataire était notoire, de telle sorte que cet avoué doive être déclaré responsable des suites de cette adjudication. — C. cass., 12 janv. 1847 (Gestas), J. el P. 47. 1. 300. — V. encore supra, v* Adjudicataire, n. 20 et 21.

08. — Lorsque les créanciers ont laissé écouler les délais de production à un ordre, l'avoué d'une des parties produisantes est excusable de n'avoir pas demandé la clôture de l'ordre qui eût entraîné la déchéance des créanciers retardataires, si cet avoué n'élail pas l'avoué

TAULE C&atRAXI. 1.

AVOUÉ, g 7. 401

Îoursnivant l'ordre.— Limoges, Il juill. 1839 (Constant), .40 2. 17. -P.C.

06. — De ce que dans le contredit par lui fourni sur le procès-verbal d'ordre, l'avoué d'une partie, tout en opposant, A des créanciers qui contestent la collocation de son client, l'exception de la chose jugée existant en faveur de ce dernier, omet d'indiquer le jugement sur lequel celle exception est fondée, il ne s'ensuit pas que cet avoué soit soumis pour cela à quelque responsabilité, s'il est établi qu'il a rerois toutes les pièces de l'affaire à un avocat choisi par le client lui-même pour sa défense a l'audience où la cause a été portée. — Même arrêt que ci -dessus.

97. — Le mandai donné à un avoué pour produire dans un ordre l'autorise bien i contredire les productions vicieuses des autres créanciers, sous le rapport des formes, mais il ne lui impose pas le devoir d'attaquer au fond les titres produits par ces créanciers, notamment d'en demander I annulation pour dol et fraude: il lui faudrait pour cela un mandai spécial ; a défaut de ce mandat spécial, le client ne peut donc imputer à cet égard aucune responsabilité a I avoué.— Rourges, 27 juin 1831 (Meillcl), J. .il 2. 42. -P.C.

08. — Un tribunal ne peut, sons le prétexte que les frais d'une vente mobilière ont été excessifs, condamner l'avoué qui a poursuivi celte vente a rembourser le prix des objets vendus, sans qu'il soit établi qu'il y ait eu abus de la part de l'avoué, el alors que les frais ont d'ailleurs rte régulièrement taxés. - Rourges, 15 fév. 1815 (Bouqucrol), P.C.

08 bis. — L'action en dommages-intérêts contre un avoué, pour faute dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être intentée que par relut qui l'a chargé de sa défense, et non par une autre partie qui se prétend lésée

Pr la même faute. — Paris, 21 janv. 1850 (Morel), J. et

00. — La partie qui donne à un officier ministériel, el spécialement a un avoué, décharge des pièces qu'elle lui avait confiées, ne ratifie point par cela seul les actes frauduleux faits a son préjudice et dont elle n'avait pas connaissauce.— Besançon, 23 mars 1808 (Meunier), P.C.- D.A. 17. 8.

SI. — Frai» et èmolumrntt dut à l'avoué. — ...Exploits et copie* de pièces. — Vacations et actes divers.

100. — Les avoués ont-ils le droit de rédiger euxmêmes, dans les instances où ils occupent, les exploits qui doivent être signifiés par les huissiers? — V. a cet égard, v° Huissier.

lOl — Ont-ils droit, en concours avec les huissiers, ou à l'exclusion de ces derniers, aux émoluments des copies de pièces signifiées dans les exploits d'à j unir ment ou autres actes? — Sur ce point, la jurisprudence résultant des arrêts ci-après a établi une distinction, consistant A attribuer aux avoués, concurremment avec les huissiers, l'émolumeul des copies de pièces qui se rattachait tout A la fois a un acte de postulation et a une signification d'huissier : l'officier qui a fait la copie a droit à l'émolument , et a attribuer exclusivement aux huissiers les copies de pièces qui se rattachent A des actes purement extrajudieiaires, ou A des instances pendantes devant des juridictions où le ministère des avoués n'est pas admis. — Sic, Bioche, v» Copie de pièces, a. II.

102. — C'est dans ce sens qu'il a été jugé que les huissiers sont investis dn droit de dresser toutes copies de pièces A signifier eu tête des exploits, et d'en percevoir par suite les émoluments. Leur droit sous ce rapport est exclusif, quant aux significations extrajudiciaires et ne se rapportant à aucune instance. Quant aux significations se rattachant à une instance, les avoués ont à cet égard, mais A cet égard seulement, un droit de concurreuce avec les huissiers.— C. cass., 18 janv. 1836 (av. et huiss. de Meaux), J. 36. 1. 31. -P.C.— Id. Amiens, 24 nov. 1836,

103. - Jugé encore que c'est aux huissiers seuls, A l'exclusion des avoués, qu'il appartient de dresser les copies des pièces A signifier en téle des exploits, et par suite d en percevoir les émoluments, lorsque ces exploits ne se rattachent pas A une instance dans laquelle les avoués sont constitués. — En conséquence, aux huissiers

appartiennent les copies : de pièces signifiées en tête d'assignations devant le tribunal de comnicree, — des significations de jugement de ce tribunal, — des litres transcrits en tête d'un commandement a fin de coulrainle par corps..., de soisic-exée ulion..., de saisie immobilière. — d'un acte de dépôt dans une purge légale , — d'un transport au débiteur cédé. — Mais, par contre, aux avoues appartiennent les copies : de l'ordonnance portant pcriuissiou pour un époux, demandeur en séparaliou de corps, de dominer son conjoint de comparaître devant le président, signifiée eu léle de la sommation, — des actes à signifier en léle d'uue assignation en reprise d'instance, — des jugements par défaut, contradictoires et définitifs du tribunal civil, — des pièces A signifier en téte d'une assignation en police correctionnelle, et des jugements correctionnels, lorsque l'avoué a été constitué dans l'instance, - d'assignations et d'ordonnances de référé. — des procès-verbaux de saisie et d'apposition de placards en matière de saisie immobilière, — de jugements d'adjudication préparatoire et définitive, — de notification de la saisie aux créanciers inscrit*, — d'un procès-verbal d'ouverture d'ordre et d'un bordereau de collocation. — C. cass., 22 mai 1838 (Thévcnin), J. 38. I . 643. - P.C.

104. — Même solution quant au droit exclusif de l'huissier à l'émolument des copies de pièces signifiées en téte du commandement à Gn de saisie immobilière. — Metz, 23nov. 1650, J. 31.8. 188.- P.C., et C. rej .Sdéc.

1832 (Bourgerie), J. 33. 1. 46.-P.C.-M. C. cass., 28nov. 1837 Armspacb), J. 38. 1. 180. -P.C.

405. — Mais antérieurement il avait été jugé que les avoués ont, concurremment avec les huissiers, le droit de faire les copies de pièces à signifier en tète des cx-

! doits, et d'en percevoir par suite les émoluments, que es significations se rattachent ou non à une instance dans laquelle les avoués seraient constitués. — Paris, 9 fév. 1833 fav. et huiss. dcMeaux), J 33. 2. 119. - Id. Paris, 5 août 1834 (Armspach), J. 34. 2. 435. -P C - Id Paris, 5 août 1834 (Mauger), J. 34. 2 451. - P.C.

100-107. — Id quant aux copies de pièces à signifier en téte des exploit» d'ajournement, ainsi qu'à celles des jugements, même définitifs, 4 signifier aux parties.— Nancv, 25 juill. 1833 (Didelol), J. 33. 2. 532. - P.C. - li. C. rej., 22 mai 1834 (Dieu). J. 34. 1. 304 - P C. - Id. Orléans. 12 mai 1846 fBrière), J. et P. 47. 2. 21.

108. - Jugé aussi que les avoués ont également par concurrence le droit de dresser les copies des notifications à faire aux créanciers inscrits dans l'intérêt d'un acquéreur, conformément aux art. 2183 et 2184, C. «av. — Nancy, 3 juill. 1834 (Claude), J. 34. 2. 658 - P.C.

109. — De même encore, l'avoué qui poursuit un ordre a le droit de certifier les copies de l'ordonnance d'ouverture d'ordre à signifier aux créanciers, et ce droit ne peut lui être enlevé par l'autorisation de faire ces copies que donne 4 un huissier la partie qui a constitué l'avoué. — Saint-Lo, 24 juill. 1850(buiss. de Saint Lô), J. ctP. 51.2. 50. — Sur les divers points ci-dessus, V encore l'article Jluimier, u. 32 et suiv.

110. — Les huissiers ne peuvent refuser de signifier les copies de pièces faites et signées par les avoués, sous

K texte que ces copies contiennent un plus grand nomdc lignes que celui que la loi autorise, les avoués étant, dans ce cas, responsables de la contravention, si elle existe -C. rej , 22 moi 1834 (Dieu), J. 34. (. 505.-P.C.

111. — Du avoué a qualité pour revendiquer en son nom personnel le droit de percevoir, a l'exclusion d'un huissier, les émoluments d'une copie de pièces qu'il a fait signifier par cet huissier en téte d'un exploit ; il n'est pas tenu d'agir sous le nom de son client. — Nancy, 25 juill.

1833 Didelol ), J. 33. 2. 532. - P.C.- Id. C. rej., 22 mai

1834 (Dieu), J. 34. 1. 303. - P.C. — Mais les chambres des avoués ou des huissiers sont-elles recevantes à intervenir dans une contestation de celte nature / V. inf , n. 239.

112. — Les émoluments accordés aux avoués qui ont fait les copies de pièces et garanti leur exactitude par leur signature ne peuvent appartenir qu'aux avoués ayant droit et qualité pour occuper dans le ressort où les actes sont signifiés. Ainsi et spécialement, lorsqu'un avoué, chargé de faire les actes nécessaires a la purge d immeubles situés partie dans sou arrondissement, partie dans un autre, envoie, tout préparés, 4 un confrère de ce second arrondissement, les divers actes qui doivent y être faits, les émoluments de ces actes appartiennent 4 ce der-

nier avoué, à l'exclusion de l'avoué rédacteur. — Rennes, 5 janv. 1831 (Lorgeril), J. 31. 2. 44 - P.C.

115. — Dans la signification des conclusions, il ne doit être passé en taxe a un avoué qu'uue seule copie de conclusion par chaque avoué adverse, même représentant plusieurs parties, lorsque toutes ces parties ont le même intérêt. — Poitiers, 26 juill. 1842 (Ranc), J. et P. 42. 2. 440.

114. — Une requête a fin de plaider à jour fixe et antérieur à celui déterminé par le rôle peut être présentée dans le cours de l'instance, et doit passer en taxe ainsi que J'ordonnance dont elle a élé répondue... à moiosque ces requête el ordonnance ne soient demeurées sans objet par la faute de l'avoué. - Douai. 14 mars 1838 (Lotthé), J.39. 2. 119. -SS.

1 15. — Les vacations d'avoué pour donner ou prendre communication des pièces de la procédure peuvent être rejelées de la taxe, lorsque rien ne justifie que ces vacations aient eu lieu.-C. rej., 25 fév. 1834 (Auboin), J. 34. 1. 196

110.- De même, les avoués ne peuvent exiger de droit de vacation au règlement des qualités, lorsque ce règlement a été fait A l'amiable, el sans que les avoués se soient présentés devant le juge. — Rouen, 11 fév 1839 (Roy), J. 39.2. 196.-P.C.

117. — Quel que soit le nombre d'heures employées 4 l'audition de témoins dans une enquête, il ne peut être alloué plus de trois vacations par tour à l'avoué qui y a assisté. - Rouen, 29 nov. 1828 (B...), J. 33. 2. 641. - P.C.

1 18. — La signification aux experts du jugement ordonnant l'expertise n'étant prescrite par aucune loi, les frais d'une telle signification doivent être rrjeiés de la taxe comme fruslraioircs. Douai, 8 mars 1844 (Payen), J. et P 44. 2. 466 -Sir, Sudraud-Desisles.p. 159, n.489; N. Carré, p. 123.216.

119. — Lrs significations de qualités et «le jugement doivent être faites simplement d'avoué à avoue ; dès lors, on ne doit pas admettre en taxe l'acte d'avoué A avoué renfermant une telle signification. — Douai, 14 mars 1838 (Lotlhé), J. 39. 2. 119. - SS.

120. — Les qualités d'un jugement par défaut profitjoint ne doivent pas être signifiées aux avoués des parties comparantes. -Trib. de Castel-Snrrazin, 16 juin 1843 (Dalaux), J. et P. 43. 2. 545. - Sic, N. Carré, p. 54 et 63.

— Contra, Chauveau, Comment du Tarif, t. 1, p. 228, n. 18; Rivoire. /Met. du tarif, p. 410.

121. - En matière sommaire, il doit être alloué 4 l'avoué qui lève un jugement contradictoire el le signifie 4 avoué, indépendamment du droit accordé par le S 13 de l'art. 67 du tarif, pour dressé de qualités et de signification du jugement, un droit particulier pour les eonies 4 signifier de ces qualités et de ce jugement, selon la règle en matière ordinaire (Tarif, art. 67, 88 et 89). — C. rej., 6 juin 1837 (Demolon), J. 37. 1. 1019. -PC. — Id. C. cass., 1" mars 1841 (Deschamps), J. et P. 41. 1. 223. — Id. C. cass., 17 janv. 1842 (Rachinel), J. et P. 42. 1 247.

— Id. Douai, 8 mars 1844 (Payen), 4. et P. 44. 2. 466.

— Sir, N. Carré, p. 38, n. 27; Fons, p. 127.

122. - Jugé au contraire qu'an celle matière il n'est dû aucun émolument 4 l'avoué qui a levé el signifié 4 avoué le jugement définitif, soit pour la copie des qualités, soit pour celle du jugement lui-même. — Orléans, 12 mai 1846 (Briêre). J. et P. 47. 2. 21. - Sic. Sudraud- Desisles, p. 109, n. 347; Chuuveau. 1. 1, p. 478, n 88; Rivoire. p. 320, n. 48; Boucher-d'Argis, l>ict. de ta tas*, yo A /faire» Mommairet, notes 61 et 62, qui cite en ce sens un arrêt de Douai, 17 août 1839 (an* Régnier).

125. — Quant au droit alloué 4 l'avoué en matière sommaire pour dresser des quotités, par le $ 12 de l'art. 67 du tarif, et fixé ou quart du droit accordé pour l'obtention do jugeaient, il est dû même au cas de jugement interlocutoire rendit contradictoiremenl el ordonnant une enquête ou une expertise : l'allocation de ce droit n'est pas restreinte au cas de jugement définitif. — Douai, 8 mars 1844 (Payen), J. et P. 44. 2. 466.

124.— Le droit accordé en cette matière 4 l'avoué par le S 5 de l'art. 67 du tarif, pour l'obtention d'un jugement contradictoire, n'est du qu'au cas où le jugement est en même temps définitif, el non ou cas de simple jugemaot préparatoire ou interlocutoire. II doit être alloué 4 l'avoué seulement un demi-droit, en vertu des SS 8 et il du même article, lorsqu'il s'agit U 'enquête, d'expertise ou

uigmz

d'interrogatoire sur faits et article*. - Même arrêt que

ci-dessus. - Sic, Sudraud-Desisles, p. 188; N Carré, p. 41, n. 29. — Contrat, Vervoort, Tarif en matière eiv., p. 97; Chauveau, t. I, p. 474, n. 80; Rivoire, p. 312, n.40.

123. — ld... Ainsi, il n'est du ancun droit pour l'obtention d'un jugement p.ir défaut profit-joint. — Orléans, 2 août |«39 (BriTOt), /. el P. 44. 3. 469. — Si,; Boucher d'Argis, p. 209.

126. — Jugé en sens contraire que l'émolument accordé en matière sommaire A l'avoué par l'art. 67 du tarif du 16 fév. 1807, pour I Mention des jugements par défaut, est également dû pour l'obtention des jugements par défaut profil-joint. — C. ces*., 33 juin 1847 (Julienne;, J. et P. 47. 1.603.

127. - En cette matière, l'avoué auquel un demi-droit est alloué par l'art. 67 du tarif, pour l obtention d'un jugement contradictoire ordonnant une visite el estimation

peut exiger un autre demi-droit en sus, jugements rendus sur des incidents sur-

ne

i des jugements venus dans l'exécution du premier, par exemple, pour un jugement ordonnant le remplacement d'un expert, ou do juge devant lequel les experts doivent prêter serment. C. cass , 7 janv. 1854 fpréf. du Cher), J. 34. 1 . 19.-

12B - L'avoué qui a déboursé des frais de port de

(décès peut en exiger le remboursement, encore bien que es parties soient domiciliées dans l'arrondissement du tribunal. Ici ne s'applique pas l'art. 145 du tarif. — Grenoble. 30 août 18.">8 (Ancillon), J.39 2. 413.- P.C.

129. — N. Carré, de la Taxe en matière civile, p. 73, nt que l'avoué peut exiger de son client le —H des frais de port de pièces, dans le cas ci-dessus, et il ajoute que ces frais «ont a la charge personnelle du client, et non pas de la partie qui succombe.

1.10-131. — Le droit pour frais de porl de pièces et de correspondance alloué par l'art. 145 du tarif est dd en matière sommaire, aussi bien qu'en matière ordinaire. — Bastia.l<rmars 1824 (IV...), P.C.- la". Douai, 8 mars 1844 (Paycn), J. et P. 44. 2. 466. - ld. Bourges, 30 août 1837 (Delanle), J. 39. 3 346. • P.C. - ld. Douai, 16 juill. 1838 (Maurice), J. 29. 2. 347.- P.C. -ld Bourges, 34 août 1839 (préf. du Cher), J. 30. 3. 4. - P.C. - ld Douai, 36 janv. 1843 (Lésa Are., J. et P. 43. 3. 179. — Sic, Chauveau, t. 1, p. 444; N. Carré, n. 38; Rivoire, v° Correspondance, a. 6.

132 - En conséquence, en cause d'appel, le droit doit être doublé en matière sommaire comme en matière ordinaire.-Douai, 16 juill. 1828 (Maurice), J. 29. 2. 347.- P.C -ld. (décis. impl.i Bourges, 34 août 1829 (préf. du Cher . J. 30. 3. 4. -P.C.

133. S..l.,i.on en sens contraire sur ce dernier point. —Bourges, 30 août 1827 iDelanle), i. 39. 3 346. - P.C.

134. — Décidé même d'une manière générale que le droit de porl de pièces el de correspondance n'est pas dd en matière sommaire : l'avoué n'a droit qu'A ses déboursés.—C. cass., 7 janv. 1834 (préf. du Cher), J. 34. 1. 194.- P C.-W C. cass., 17 janv. 1842 (Rachinel), J. et P. 43. 1. 247.— Sir, Sudraud-Desisles, n. 353.

133 — En supposant que le droit fixe alloué & l'avoué par l'art. 145 du tarif pour frais de correspondance el do port de pièces ne soit pas dd en matière sommaire, il n'y eu aurait pas moins lieu dans ce cas de faire entrer en taxe, a titre de déboursés, le montant des sommes avancées par l'avoué pour ces sortes de frais. — Guadeloupe, 10 avril 1840 (T...), J. 40. 3. 4)7.- P.C.

13G. — Ce droit n'est pas dd à raison d'un jugement par défuut profit-joiul, un tel jugemeut étant simplement préparatoire. -Poitiers, 36 juill. 1842 *.Ranc), J. et P. 43. 3. 410.— Sit, Chauveau, l. I. p. 337, n. 10, in fine.

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