C. cass, 13 mai 1812 Devaux), S-V. i3. t. 37. -P.C
D. A. 18. 327. — Sic, Favard, v» Dèpcn», n. 3; Merlin, Quetl., v« Copie, $4; Berriat, t. 3, p. 161; Chauveau, t. 1,
140.— Les frais de copies d'arrêt préparées dans l'intérêt de la partie qui a gagné son procès, A fin de signifier l'arrêt aux parties adverses pour faire courir le délai du |>ourvoi en cassation, sont dus A l'avoué et doivent lui être remboursés, quoique, sur l'ordre du client, la signification nuit pas eu lieu. — Paris, 9 juin 1831 (Durand i, J. 31. 2. 242. -P.C.
147. — En caa de vente sur licilalion par-devant notaire, les frais de voyage faits par l'avoué rédacteur du cahier des charges, pour remettre cet acte au notaire, ne peuvent être admis dans la luxe des frais de la licituliun. — C. rej., 25 fév. 1834 (Auboin), J. 34. 1. 196. -SS.
148. — Eu matière de partage el de licila'ioii, el lorsqu'une expertise n'a pas élé ordonnée par le tribunal, Pavoué colicitant a-l-il droit, aussi bien que l'avoué poursuivant, A l'indemnité de 23 fr. allouée par l'art. 10 de l'ordonn. du 10 oct. 1841, pour soins el démarches nécessités pour arriver A la fixation de la mise A prix, l'estimation el composition des lots? — Rés. atT. par les trib. de Fontainebleau, 20 aodt 1842; de Caen, 5 dec. 1842; de Revers, 7 déc. 1842; de Toulouse, 8 déc. 1842; de Dieppe, 20 mars 1843, J. et P. 43. 2. 57. 161. 283 el 344. - Sir, Chauveau sur Carré, quest. 2533 ter.
149. — Jugé au contraire qu'un seul droit de 23 fr. est dd, quel que soit leur nombre, aux avoués colicilanls et A l'avoué poursuivant, et que les avoués colicilanls n'y ont droit qu'en tant qu'ils out concouru ulilemeul A la fixation de la mi>e A prix. — Trib. de Caslel-Sarraxin, 16 juin 1813 (Delaux), J. cl P. 43. 2. 343. - ld. Trib. de
Vitré, 1" fér. 1843 (Toullic), J. el P. U. S. III. - Sic, Cirrul. min. 20 août 1842, J. el P. 42. 2. 505; Pons, p. 321, S 4, suivant lesquels le droit de 25 fr. n'est dû qu'au seul avoué poursuivant.
150. — Le droit alloué pour vacation à l'adjudication (13 fr. pour les tribunaux de lr» elasse, 13 fr. 50 e. pour les tribunaux de 2« classe, 12 fr. pour les tribunaux de 3* classe; n'esl dù qu'a l'avoué du poursuivant : les autres avoués présenta a la vente ne peuvent l'exiger. — Caen, 5 déc. 1842 (Foucheri, J. el P. 43. 2. 57. — Id. Trib. de Semur, 20 juill. <H43 (Pinard), J. et P. 44. 2. 1 13. — Id. C. rej., 11 mars 1846 ;Guibet), J et P. 46. 1. 219.
151. — Jiifrr en sens contraire. — Trib. de Fontainebleau. 20 août 1842 Lepage , J. rt P. 43. 2. 161. - Id. Trib. de .Nevers, 7 déc. 1842. J. el P. ibid. - Id Trib. de
Dieppe, 29 mars 1843, J. el P. 43. 2. 344. - Id. Trib. de Lou*iers. 22 mai 1846, J. el P. 46. 2. 400-Soos l'empire du larif de I8U7, Sudruud-Desislc*. n 662, et N Carré, p. 430, refusaient aux avoués colicilanl* le droit d'assistance h la publication du cahier des charges et aux adju-
dication* préparatoire et définitive. — Cbauveau, t. 2, p. 464, étail d'une S 8.
. — V. Fons, p. 326,
152. - En cas de renvoi devant notaire d'une vente judiciaire d'immeubles, les avoués ont droit a l'émolument alloué pour vacation à l'adjudication par le S H de l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. 1841. — C. cass., 14 janv. 1845 (Massonj, J.45. 1. 103.— Id. C. cass., 11 fév. 1850 tRcaumonl), J. et P. 50. 1. 268
l.i." Id. quant A l'avoué poursuivant seulement. — Trib de Vilré, l«r fév. 1843 (Toullic), J. cl P. 44 2. 108.
1154.— L'nvuué poursuivant la vente a de plus, comme conséquence de son droit de présence a l 'adjudication, droit 4 l'allocation des frais de transport - C. eu**., 14 janv 1845 iMasson), J. 45. 1. 105. - Id. C. casa., 11 fév. 1850 (Beaumont), J. et P. 50. 1.268.
155. — Jugé au contraire qu'au cas de renvoi devant notaire d'une vente judiciaire d'immeubles, les avoués n'ont pas droit à l'émolument alloué pour vacation A l'adjudication. —Trib. de Rambouillet, 17 fév. 1842 (.Masson). J. et P. 44.2. 108.
158. — En matière de licilalion, les avoués n'ont pas droit non plus à l'allocation de dix centimes |iar article de leur mémoire de frais, accordée en matière ordinaire par l'art. 9 du décret supplémentaire du 16 fév. 1807. — Caen. 5 déc. 1842 (Fourhcr . J. el P. 43. 2. 108.
187. — Lorsque, conformément an cahier des charges, et après desadiudicatious partielles d'immeublesdisliiictg, les articles adjugés séparément ont été reunis cl adjugés en un seul lot, pour un prix supérieur à l'ensemble des prix partiels, le droit de remise proportionnelle alloué aux avoués par l'art. 11 de Cordon n du 10 oct. 1841 doit être calculé exclusivement sur le prix de eeite dernière adjudication, et non séparément sur le prix de chacune des adjudications précédentes, auxquelles on ajouterait, pur une répartition nu marc le franc, l'augmentation de prix obtenue A l'aide delà réunion —Trib. civil de Rouen, 27 mars 1843 (Polluer), J. el P. 43. 2. 281. — Id. Trib. de Castel-Sarrniin. 4 mai 1844 (Dngué). J et P. 44. 2. 579 - Id. C. rrj., 14 mai 1844 (Pennelicn, J. el P. 44. 1.
1158.— Lorsqu'il s'agit de calculer le montant de la remise proportionnelle, on ne peut considérer comme autant d'immeubles distincts, dans le sens du S 15 de l'art. 11 de l'ordonn. du 10 oct. 1841, plusieurs métairies conligiiès. appartenant au même débiteur, soumises à la même administration, el comprises dans la même saisie, bien qu'exploitées par différents colon».— Trib. de Caslel-Sarraiin, 4 mai 1844 'Dugué;, J. et P. 44.2 579.
1 î59 — Jugé, sous l'empiic du tarif de 1807 cl avant l'ordonn. du lO ocl. 1841, que l'avoué qui a élé chargé de la poursuite d'une surenchère sur aliénation volontaire a droit A une rrmise proportionnelle, calculée sur le prix total de la vente (comme dans le cas de saisie immobilière, <l non pas seulement sur l'augmentation du prix provenant de la surenchère.— C. rej , 29 nov. 1826 Chol), J. 27. 1.292 - P C.
ICO. — Mais aujourd'hui il en est différemment : l'avoué, d'après l'ordonn. du 10 ocl. 1841 (art. 12, V 4 du nouveau tarifj, n'a droit A la remise proportionnelle < sur Vexeédanl produit par la surrnrhère. Sic, Bu v« l ente sur surenchère, n. 170. au suppl.; Fons, p 5 101. - En matière de surenchère après l'adjudication
sur saisie immobilière, il n'est point du aux avoués de droit d'obtention du jugement qui statue sur le mérite de la surenchère, quand il ne s'est élevé aucun débat a cet égard : les avoués ne peuvent prétendre qu'an droit pour vacation 4 la publication de la surenchère a l'audience. - Trib. de Semur, 20 juill. 1843 (Pinard), J el P. 44. 2.
103. — L'avoué qui a fait pour son client l'avance des frais d'un procès a droit d'en répéter non-seulement le principal, mais encore les intérêts, lorsque le client lui» même eu a touché de son adversaire. — Dans ce cas, les intérêts coureul au profit de l'avoué, non du jour de la demande, muis du jour où ils ont couru pour le client. — Mme». 23 lév. 1832 Gibcrl), J. 33. 2. 104. - P.C.
105. — L'avoué a droit contre son client nu remboursement des frais de lithographie de conclusions molitées qu'il a distribuées aux juges dans le cours de l'instance. -I von, 20 mars 1833 (Carmen, J. 33. 2. 584. - P.C.
104. — Il a droit égulement au remboursement d'une comme par lui avancée au conservateur des hypothèques,
Sur la dresse des bordereaux d'inscription. — Grenoble, août 1838 (Ancillon), i. 39. 2. 413. - P C.
105. — L'avoué de l'acquéreur d'un immeuble grevé d'hypothèques, qui a avancé les frais de uotilication de la purge, ne peut demander A être colloqué par privilège pour le remboursement de ces frais, duns l'ordre qui s'est ouvert ultérieurement sur le prix de la vente, que dans le cas où il y a eu une surenchère, el que l'avoué» obtenu la distraction des dépens donl il s'agil, par le jugement qui a slalué sur cette surenchère : dans le cas contraire, I a>oué n'a qu'une créance
ince personnelle contre l'acquérei 1850(Capin),J.el P. 50.2. 400.
S 8.— Actes de l'avoue en dehors dr ses — Rcmlmtrscmcnt des déboursés et
108.-1 /avoué chargé d'une affaire, même étrangère A son ministère, a droit A une indemnité pour ses peines et soins -Bordeaux, 25 janv. 1842 iDubourg), J. el P. 45. 2. 142.
107. — Ainsi, la partie qui a élé défendue devant le tribunal de commerce par un avoué ne peut lui refuser le salaire promis, sous prétexte qu'il a agi comme simple fonde de pouvoir, el qu il y a lieu de lui appliquer l'article 12 de la loi du 3 bruni, an n, qui, après avoir supprimé les avoués devant les tribunaux civils, interdisait toute réclamation de salaire aux simples fondis de pouvoir. — C. rej , 13 janv. 1819 (Délaye). S V 19 1. 379- P.C.
108. - Mais l'avoué qui a été chargé d'une affaire étrangère A son ministère ne peut faire traite sur son client poor le montant de l'indemnité A laquelle il prétend avoir droit. Les frais auxquels donne lieu le refus d'acquitter celle traite restent donc A sa charge. — Bordeaux, i> janv 1842 (Dubourg), J. et P. 45. 2. 142.
100.— L'avoué chargé par son client, tout A la fois d'affaires A instruire devant le tribunal près lequel il postule, et de mandats en dehors de son ministère, ou dont l'accomplissement ne donne lieu A aucune poursuite judiciaire devant le tribunal, peut réclamer, outre les droits fixés par le larif A raison des affaire» dans lr-uellc* il a occupé, un salaire pour l'exécution des mandats étranger» A son ministère d'avoué. — C. rej., 16 déc. 18l8(Labriffe), S- Y. 19 1. 72.- P C. - D.A. 3. 241. - Id. C rej., 13 juin 1857 . Séguin i, J. 37. 1. 572. - P.C. — Id. 13 juin 1837 (Séguin), J. 37. 1 843. - P.C. - Id. Paris, 22 i.ov. 1838 (Kerouartxl, J. 39. 2 230- P C. - Sic, Pigeau, t. 1, p. 172; Thomine, t. 2, n. 599; Berriat. l. 1, p 161, noie 10; Favard, v« Dépens, n. 3. el v Vaeat. ordtn.t f.hauveau, Comm de tarif, iiilrod., p. 57 cl suiv.; N. Carré, p. 189; Rivoire, v» Avoué, n. 6; Fons, p. 271 ; Glandai, hmyrl. du dr.. v» Avoué, n. 2; Kioche, v» Avoué, n. 228 i3« édit. >. el nos observ. en noie de l'arrêt de casa, du 25 janv. {813, P C.
170. — Id même au cas où il a agi comme simple nrgotiornm gestor. — Ainsi, l'avoué qui a élé chargé d'enchérir el de se rendre adjudicataire peut, s'il a surveillé la justification de la propriété el assisté A la quittance du prix pour veiller a la parfaite libération de sou client,
des honoraires, indépendamment du droit de vacation que lui alloue l'art 114 du tarif. -Paris, 25 août 1849 'Herbel), J. 49. 2. 491. -PC.
17 1 Décidé toutefois nue les tribunaux ne peuvent adjuger aux avoués un supplément de taxe A litre de gra-
liBcation ou indemnité in globo, quelque usage abusif qui se soit introduit a cet égard; ce serait contrevenir aux dispositions prohibitives du décret réglementaire des frais et dépens. - C. eass., 25 janv 1813 (Selves , S-V. 13. 1. 319. - P.C. (et nos observations en ce sens, à la noie)
172. — Mais la partie qui a promis à son avoué de l'indemniser des travaux et soins extraordinaires que nécessitait l'affaire dont elle l'a chargé ne peut plus invoquer contre cet avoué 1rs dispositions restrictives du décret du 16 fév. 1807, qui défendent aux avoués de rien exiger de leur» clients pour frais ou honoraires, au delà de ce que leur accorde le tarif. — Paris, 9 juin 18."îl (Durand), J. 31. 2. 242. -P.C.- M. C. rej., 10 août 1831 (Armand/, J. 31 1. 374 - P C. - Sie. Chauvcau, n. 6 et 7, p. 57 et s.; Pigeau, t. 1, p. 172.
173. — V. encore au mol Dépens. $ 9, plusieurs décisions sur le? frais et émoluments dus a l'avoué.
174. — L'avoué qui a payé les honoraires de l'avocat chargé de la cause a une action en répétition contre son client. - Rouen, 17 mai 1*28 rBignon), J. 29. 2. 30.- P.C. — Id Pau, 7 juin 1828 i Petit), J. 29. 2. 85. - P.C. — Id Limoges, 10 août 1829 (Jaudier), J. 29. 2. 286 - P.C.
— Id. Bourges. 36 avril 1830 (Varenues , J. 30. 2. 159. - P.C. — Id. Toulouse, Il mai 1831 (Laurcns), J. 32. 2. 581. - P.C. — hi Montpellier, 12 mars (832 (Chamayuu), J. 33. 2. 128. - P.C. - Id. Toulouse, 20 mars 1833 (Marion), J. 33. 2. 484. - P.C. - Id. Lyon, 24 juill. 1834, P C. - Id. Caeu, 30 déc. 1840 (Roger), J. cl P. 41. 2.
174 bis. — L'avoué qui a acquitté les honoraires dus a l'avocat qui a plaidé sa cause a, contre sou client, une action directe et solidaire pour se faire rembourser. — Lyon, 17 fév. 1832. P.C. - Id. Paris, 9 fév. 1833, I .C- /."/ Bordeaux, 15 déc. 1840, P.C.
172$. — Id... El (existence de ce payement est suffisamment justifiée par une lettre de l'avocat qui eu accuse réception. — Paris, 25 août 1849 (Herbel), J. et P. 49. 2.
170. — Mais l'avoué qui a payé à l'avocat des honoraires au delà du tarif ne peut les répéter contre le client, s'il ne justifie pas d'un mandat spécial de celui-ci a l'effet de payer à l'avocat la somme qui lui a été remise. — Amiens, 17 nov. 1821 (Lenfant), P C.
177. — Id... Ou du moins s'il ne rapporte pas les pièces -ii r lesquelles l'honoraire de l'avocat a été établi.
— Bordeaux, 8 mars 1826 (Secondai), J. 26. 2. 272. - P.C. 177 bis. L'avoué chargé du choix d'un avocat n'excède pas son mandai en payant a celui-ci ses honoraires.
— Rennes. 26 juill. IM33, PC.
178. — L'action de l'avoué contre son client en remboursement des honoraires payes par cet avoué a l'avocat est de la compétence de la Cour ou du tribunal près du-
Îuel il exerce ses fonctions (C. proc., 60; Déc. du 14 déc. 8(0, art. 43) — Toulouse. 11 mai 1*31 (Laurcns), J. 32. 2. 581.- T C —Id. Montpellier, 12 mars 1832 (Chamayou), J. 33. 2. 128. - P.C. - Id. Toulouse, 20 mars 1833 (Marion), J. 33. 2. 484 - PC - Id. Caen. 30 déc. 1840 (Roger), J. et P. 41.2 271. Id. Montpellier, 7 juin 1850 i Arnal), J. et P. 50. 2.445.
179. — Jugé au contraire que l'avoué d'appel qui a paye les honoraires de l'avocat n'ayant pu faire ce payement qu'en vertu d'un mandai spécial de son client, son action en remboursement ne peut élre portée directement devant la Coor d'appel, comme l'action en payement des frais a lui dus. - Douai, 16 fév. 1843 Perreira), J. cl V. 4t. 2. 49*. — V. encore, quant a la compétence en matière de frais dus A l'avoué, l'article frais.
180. — - L'assignation donnée par un avoué en remboursement des houoraires qu'il a |Hiyés à l'avocat n'est pus nulle pour défaut de siguiflea lion dans l'exploit de demande des quittances de l'avocat : il suffit qu'il les produise i l'audience. — Caen, 30 déc. 1840 (Roger), J. cl P. 41. 2. 271.
g B. — Action de l'avoué pottr le payement de tes frais rt honoraires. — Registre. — Remise de pièces. — Compétence.
181. — Lorsque, pendant le cours d'une instan partie a cédé ses droits è un tiers, l'avoué doit ex< son recours pour le payement de ses frais contre le ces-
> l'intérêt duquel les poursuites ont oonli-
ÀVOUÉ, S 9-
nué, bien qne le cédant soit resté en nom dans l'instance. - Toulouse, 15 nov. 1831 (N..). J. 32. 2. 393. - P.C. — Nais l'avoué n'en conserverait pas moins action contre le cédant pour la portion des frais faits avant la cession et même pour la totalité, si l'existence de cette cession ne lui avait pas été connue.
182. — L'avonéqui a été chargé par un maire d'occuper pour une commune n'a aucune action personnelle contre ce maire en payement de ses frais et déboursés : il doit agir contre la commune. — C. eass., 17 juill. 1838 (Boisson), J. 38. I. 577. -P.C.
183. — Il en serait autrement si le maire avait plaidé sans v être autorisé. — V. *• Maire.
184. — De même, le directeur d'une société anonyme qui charge un avoué d'occuper pour cette société dans une instance ne contracte point par cela seul d'obligation personnelle, quant au payement des frais : l'avoué n'a de recours <iue coulre la société elle-même. — Paris. 25 mai 1833. J. 3r> 2. 337. - P.C , et C. rej., 6 mai 1835 (Sorbet), J.S5. 1 325. -P.C.
l!i.» Jugé cependant que le syndic d'une faillite qui a chargé un avoué d'occuper dans une instance intéressant la faillite est tenu personnellement des frais dus à cet avoué, sauf son recours contre la masse des créanciers. — Bordeaux. 24 avril 1838 i Martin), J. 33. 2. 269. - P.C. - Conlro, Esnaull, t. 1, n. 294. - V. aussi v Faillite.
180 — Lorsque plusieurs partira ont chargé un avoué d'une «(Taire qui leur est commune, elles sont obligées solidairement au payement des frais qu'il a faits nour elles - Liège, 2 avril 1810 (Mathias), S-V. 10. 2. 569.- P.C.-D.A. 18 311. -Id. Rennes, 20 mars 1817 (N...), P.C.-/o\ Rennes, 25 aoul 1812 (Pousse), P C. - D A. 18. 3II.-W. Orléans, 26 juill. 1827 (l'ope lin), J. 28. 2. 159.- P.C. — Id. Grenoble, 23 mars 1829 (Repellin), J. 29. 2. 296. -P.C. - Id. Toulouse, 13 nov. 1831 (N...), J.32. 2. 393. -P.C. — Id Toulouse, 15 mai 1831 (Laurcns), J. 32. 2. 581. - P C. — Id. Bordeaux, 28 nov. 1840 (Roques), J. et P. 41. 2. 144. — Id. Nîmes, 30 avril 1890 (Freydier), J. et P. 50.2. 513. -Sic. Ouranlon, t. Il, n. 202, et 1. 18, n. 271; Favard, v Dépens, n. 5; Pigeau, t. 1, p. 308; Berriat, 1. I, p. 72, n. 23; Haulefeuille, p. 106; Chauveau, t. I, p. 163, n. 25-, Troplong, Mandat, n. 691. — Contra, Besançon, 20 nov. 1809 (Léger), P.C., noie sur l'arrêt de Liège ci-dessus.