‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 467 sur 729 · Et, dans le cas où ce sont plusieurs successions · texte numérisé non relu

Et, dans le cas où ce sont plusieurs successions

nse trouvaient engagées dans l'instance, la solidarité I il s'agit ne s'applique pas isolément entre les cohéritiers d'une même succession : elle < lement tous les héritiers de ces diver Nîmes, 30 avril 1830 (Freydier), J. et P. 50. 2. 513.

1 88 — Lorsqu'en liquidant et fixant les droits respectifs des héritiers dans les biens de la succession, et en réglant la manière dont ces droits seront exercés, le tribanal a ordonné que les frais de partage seront supportés par les parties proportionnellement à leurs droits, l'avoué a qui ces frais sont dus (et par le ministère de qui le jugement de liquidation a été obtenu) ne peut, en un tel cas, recourir contre un seul des héritiers pour en obienir le payement; il est obligé de diviser son action selon la mesuré des droits de chacun. Vainement il prétendrait que la disposition relative à la répartition proportionnelle des frais ne concerne que les droits des parties entre elles - Bordeaux, 28 août lh27 (Merleti, P C

180. - La solidarité n'existe pas non plus an cas où l'avoué a obtenu contre les héritiers des exécutoires de dépens distincts. - Nimes, 30 avril i8.>0 (Freydier), J. et I'. 50 2. 513.

100. — Pour être fondée à se refuser au payement de frai» faits dans une instance par un avoué pour une partie qui prétend n'avoir donné aucun mandat à l'avoué, cette

I wrlte n'e»t pas obligée de former un désaveu contre 'avoué : il lui suffit d'opposer le défaut de mandat. — C. rej , 23 juin 1835 (Pierrot), J. 35. 1. 412. - P C. — Sic, Carré, n. 1901. — V. sup , n. 47 et s.

101. — Jugé de même, quant à la réduction des frais. — C rej., 26 déc. 18.17 (Callaud), J 38. 1. 556 - SS.

102. - Jugé au contraire qu'il faut former contre lui un désaveu par action principale. — Bordeaux , 31 mai 1839 (Pilon), J 39 2. 408. - P.C.

103. - L'art. 131 du tarif, aux termes duquel les avoués qui forment des demandes en payement de frais sont tenos, s'ils en sont requis, et a peine d'être déclarés

non recevables, de représenter un registre coté et parafé par le président du tribunal, sur lequel ils doivent inscrire eux-mêmes par ordre de date et sans aucun blanc lea sommet qu'ils reçoivent de leurs parties, est applicable non-seulement quand ils agissent contre leurs propres clients, mais encore quand us poursuivent la partie condamnée contre laquelle ila ont obtenu la distraction des dépens... alors du moins que celte partie a un intérêt à demander cette représentation. — fi. cass., 8 juin 1842 (Langlois), J. et P. 42. 1.481.

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