La fin de non-recevoir prise du défaut de rc
J résiliation par les avoués de leur registre de frais, peut ire proposée en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel. — Bo-dcaux, 9 juin 1840 (Rryl), J. 40. 2. 395. -P.C.
19{j — Mais cette fin de non-recevoir n'est (tas opposable aux demandes en payement des frais faits dans des instances Irrminées a l'époque de la publication du tarif. — Même arrêt que ci -dessus.
1 96 — Les registre* d'un avoué peuvent être opposés en justice, encore qu'ils ne soient fias sur papier timbré, surtout lorsqu'ils sont reliés, écrits de suite, et visés par un juge du tribunal.— Pau, 19 nov. 1821 (Benquet),P.C- D.A 22 4fi4.
197. — L'héritier «Tun procureur est non reoevable à les frais de procédure faits par son auteur, s'il
ote un registre en bonne forme du procureur , tuTtslsf&nt la créance (Ord. 1463, •rl« 44; Ord, 1535, ch. 5, art. 32; Arr. régi. pari, de Paris, 38 mars 1692). -C rej., 33 vent, an x (Picart), S-V. 3. 2. 453. - P.C. -D.A. 3. 244.
198. — L'avoué dont le registre ou livre de recettes est incomplet et ne mentionne pas toutes les sommes qu'il a reçues ne doit pas nécessairement être déclaré non reeevable daua une demande en payement de frais, si m bonne foi est reconnue. — Grenoble, 13 vent, an ix Y , P.C.
199. — Jugé même que la fin de non-recevoir résultant du défaut de représentation par un avoué de son registre de receltes, n'existe qu'autant que, pour faire le compte de ce qui peut lui être dû, on ne pourrait avoir d'autres éléments et d'autres preuves qoe les mentions du registre. - Riom, 28 janv. 1843 (Dupic), J. et P. 43. 2. 169.
200. - L'nvoué qui réclame un salaire pour une affaire étrangère * son ministère n'est pas tenu de représenter ce registre.— C. rej , 13 janv. 1819 (Délaye), S-V. 19. 1. 379. -P.C.
SOI. — Le ministère public n'a pas le droit d'exiger la représentation du registre des avoués : ceux-ci ue sont tenus a cette représentation qn'uu cas de demande en payement de frais par eux formée en justice.— Aix, 2 juin 1843 i Joui-dan), J. et P. 43. 2. 375.
202. — Le jugement qui, en homologuant uu avis de la chambre des avoué*, conclut an payement d'un état de frais, a lu charge par l'avoué de remettre les pièces, n'a pas besoin d'ordonner en termes formels cette remise» est de droit.— C. cass., 11 fév. 1840 -Pavy), J. 40. 1.
205. - Un avoué a le droit de retenir les actes de la procédure, nfln de faire liquider les frais qui lui sont dus. — Nîmes, 30 avril 1850 (Frcydier), J. et P. 50. 2.
204.— Il peut même les retenir, tant qu'il n'a pas été payé de ce qui loi est dd. — Paris, 25 août 1849 (Herbel). J. et P. 49 2. 491 . - Sic, Glandnz, v« Avoué, n. 54; Bioebe, tod verb., n. 260. — Conlra, Bouvot, en ses Arrit$ no»., t I, p. 249, v« Prwurcur; Kavi.nl, v» Off. mini»*., n. 4; Boneenne, I. 2, p. 259. - Du reste, la quescomporte des distinctions. V. à ce snjet nos observ. oie de l'arrêt ci-dessos, et le Cwt deproc. annoté de Gilbert, art. 60, n. 31.
208. Les lettres missive» adressées par une partie en instance à l'avoué qui occupe pour elle, sont la propriété de cet avoué ; dès lors, cet officier ministériel ne peut être tenu de rendre ces lettres à celui qui les lui a écrites, en lui faisant la remise de ses pièces. — Limoges, 19 avril 1844 (Chamblanl), J. et P. 45 2. 654.
2<>8 bis. — La loi ne prescrit t-ns à peine de nullité à l'avoué qui réclame le payement de ses frai» d'en donner l'état en tête de son assignation, cl il suffit qoe la notification en soit faite dan» le cours de l'instance (Décret du 16 fév. 1807, art. 9). — Bordeaux, 1» dée. 1840, P.C.
avoué, s «a.
206 — Sur la compétence en matière d'action k téc par l'avoué en payement de ses frais, honoraires et Voy. ntp , a. 178 et «., et l'art. Fniê.
S 10. — Dùtrartion des dépens au profit de
l'avoué.