V. l'art. Dépens
S 11. •— Taxe des dépens. V. rtrt. Z>epen#,$t9et 10.
§ 1^. — Prescription des frais et honoraires dus
à l'avoué et de l'action en remise des pièces.
207. — Les frais de procédure faits antérieurement au Code civil, se prescrivent selon les lois anciennes et non selon les règles tracées par le Code (C. civ., 2273). - Nîmes, 28 avril 1813 (Roux). S-V. 16. 4. 137. - P.C.
208. — Dans le ressort de l'ancien parlement de Toulonsr, la prcscripiion pour cet objet était de trente «n*. -Même arrêt que ci-dessus — Id. Pau, 19 nov. 1821 (Beuquex), P C.
209 -L'arrêt dérèglement du 16 mars 1692, qui sou mettait à la prescription de six ans toute action des procureurs en payement de leurs fiais cl salaires, a cesse d'être loi à l'époque de la suppression do parlement de Paris. Dé» lors l'udiondes procureurs n'a pu se pre>crire que par trente ans, encore qu'il s'agit de frais faits antérieurement A cette suppression. — Paris, 15 frim. an xiv (Joblin), S-V. 6 2. 489. - P.C.
210. — Jugé cependant , en terme» généraux , que l'action des procureurs pour frais et salaires était soumise à une eonrle prescription de deux, trots ou six ans. — C. cas»., 29 janv. 1817 (Debrosse), S-V. 17. 1. «2. - P.C. -D.A. 22. 452.
211. — La prescription de deux ans contre l'action de l'avoué pour les frais et salaires qui lui sont dus C. eiv., 3373), commence a courir aussi bien du jour où il cesse ses fonctions par suite de la suppression de son office, que
dn jour où il aurait cessé d'occuper par suite de la révocation de la partie. — C. rej , 19 a< * S-V. 17. 1. 378. -P.C.- D.A. 32. 453.
août 1818 (Sergent),
212. — Décidé aussi, sous l'ancienne législation, que la prescription établir contre les avoués pour la demande de leurs frais et déboursés, commençait à courir du jour dn décès de l'avoué, encore bien que son fils, devenu son successeur, eût continué ses services pour la suite de l'affaire (Placurdde Charles-Quint, du 24oct. 1540, article 16: Déclarât, de fév. 1519; arrêt de régi, du 28 mars 1692, art. I et 2). — C. cass., 18 mars 1807 (Foorme»treaux),S-V. 7. 2 1109. -P.C. -D.A 22.453.
2 lo . — En cas de conciliation des parties, la prescription ne court contre les avoué», pour leurs frais et honoraires, que dn jour ou ils ont eu connaissance de la conciliation.-Vaxcille, Prêter., t. 2, n. 683.
214.— La prescription de deux ans établie contre l'action des avoués pour le payement de leurs frai», est
nplion l'un» • nulle preuve, lion a la prescription, n'est présomption;... sauf A Ta-
raudée sur une présomption de payement juris et drjurt. et non sur une simple pré>omr ' autre que celle de la renonciation i donc admissible contre cette présompti voué i déférer le serment à Bon client. — Pau, 19 nov 1821 (Benquei), PC- D.A 33. 454. - Id Rouen, 10 juin 1834 iLercbvre). J. 34. 3. 641. — V. Gilbert, Coef. civ. annoté, art. 3275, n. I et s.
214 bis. - Cependant, lorsque, sur une action en
H entent de frais formée contre lui par son avoue, nn ividu, an lieu de se borner a opposer la prescription de deux ans dont il pourrait exetper, propose cette fin de non-ieeevoir, mars soutient en même temps s'être libéré el offre d'en ropjwrter la preuve, les juges peuvent écnrlcr l'exception de prescription, el condamner le défendeur a payer, si la preuve offerte de la libération n'est pas rapportée. — C. rej., 9 déc. 1838 (Texier), J. 39. 1.
218. — Mais les honoraires dus aux avonés comme mandataires ad negotia se prescrivent seulement par trente ans. — Troplong, Preseript., n. 985 ; Bioebe, v» /troué, n. 190.
216 — Pour qu'un avoué puisse être considéré comme
de manière que ton action en rrmvuuces qu'il aurait faili-sne soit soumise
negoliorum gesior
boursemenl des av
qu'a la prescription de trente ans. il faut que ces avances aoicut élraiigérra 4 toute «flaire litigieuse dans laquelle le mandataire serait chargé d'intervenir comme avoué.
— Bordeaux, 9 juin 1840 (Reyl). 4. 40. 4. 295. - P.C.
217. - L'avoué qui, indépendamment des actes de son ministère d'avoué, a, comme licencié, plaidé et publié du mémoires dan» l'intérêt de son client, n'est pas soumis a lu prescription de deux ans quant aux frais et honoraires qui lui sont dus pour ses plauioiries et mémoires, comme il l'est à raison des frais dus ru sa seule qualité d'avoué : sou action a cet égard ne se prescrit que par Irrnle ans.
- C. rej., 22 juilT 1835 (Lefebvre), J. 33. 1. 484.- P.C.- V. l'arrêt d'appel, J. 34. S. 641. - P.C. - V. aussi eup , v* ! U, a. 70.
218. — L'avoué qui a payé les honoraires dus à l'avocat, a, contre le ciieot, pour le remboursement de ces honoraires, une action qui dure trente ans .- il n'est pas soumis a la prescription de deux ans, comme pour ses propres frais. — Grenoble, 30 juili. 1831 ; Accarias), S-V. 22. 2. 143.- P.C. - D. A. 8. 214. - Id. Riom, 24 mai 1838 (Camncil), J. 38. 2. 388. - P.C. — Sic. Chauveaii, t. I, p. 170, n. 29. — Cuntru, Vaxeille, n. 684 1 Troploug, ii. 979.
219. — Jugé cependant que l'action de l'avoué contre son «lient, à lin de remboursement d'une somme qu'il • avancée pour droit de consultation du * l'avocat dans une instance nos suivie de jugement, est soumise à la prescription de cinq an* établie par Pari. 2273, C. esv. — Riom. 9 juin 1840 (Beyl), J. 40. 2. *93. - P.C.
220. — El que cette prescription s'applique aurernboursemenl des sommes avancées pour les honoraires des avocats et de tous autres débourse* faits par l'avoué ta dehors des actes obligés de son ministère. — Dijon, 2ti déc. 1846 (Rouget . J. et P. 47. 2 451. — Id. Dijon, 26 déc. 1846 :i . au rentier). J. et P. 47. 2. 452.
221. — La prescription dont il s'agit peut être opposée par une commune, aussi bien que par toute autre
Prtie. - Dijon, 26 déc. 1846 (Laureucier), J. et P. 47.