Elle est, du reste, «éaérale et ■'admet pas
de distinction entre les frais dont le» avoués ont obtenu la distraction et ceux à l'égard desquels ils ne l'ont point i. — Paris, 20 nov. 1847 (Marion), J. et P. 48. 2.
223. — Des lettres missives écrites par le client 4 son avoué, relativement aux frais dus à ce dernier, peuvent être considérées, alors même qu'elles ne contiennent aucune détermination de la somme dur, comme constituant une obligation qui fait cesser le cours de la prescription de deux ans, et prorogea trente ans lu durée de ut prescription. - C. rej., 2» juin 1842 (Gohier). J. cl P. 42. 1.
224. — Décidé également , sous l'ancienne législation, que la prescription contre l'action des procureurs, à raisou de leurs déboursés et honoraires, pouvait être inter-
rompue par une lettre du client, par laquelle celui-ci reconnaissait n'avoir nas payé les frais réel 4 mars 1807 (Jrannin), P.C.
elamés. — Paris,
223. — Mais la mention d'un payement partiel des frais, écrite par l'avoue lui-même sur une pièce du dossier, n'interrompt pas la prescription de l'action relative ■u remboursement des frais restanls.-Riom, 9Juiu 1840 (Reyl). J. 40.2 295.-PC
226. - Le client qui. sur une demande en payement de frais formée par son avoué, débat les divers articles du mémoire devant la chambre des avoués a laquelle le tribunal a renvoyé les parties, peut être réputé avoir, pur ce fait, renoncé a opposer plus tard la prescription qui «'était opérée 4 son profit par le laps de deux ans avant la demande. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation des circonstances ne viole aucune loi. — C. cass , 11 fév. 1840 (Pavy), J. 40. 1. 510. - P.C.
227. — Jugé toutefois que la prescription peut être opposée 4 l'avoué qui réclame des frais et salaires, alors même qu'il est iulervenu un jugement interlocutoire qui a renvoyé les parties devant la chambre des avoués en règlement de compte, et que la chambre a réglé ce compte conlradieLoiretnent avec elles ; on ne saurait induire de ces circonstances lu renoucialion tacite du débiteur 4 opposer la prescription. — C. rei., 19 août 1816 (Sergent), k-V. 17. F. 378. - P.C. -D A. 23.453.
227 bit, — La partie assignée solidairement m payement des frais par un avoué qui a occupé pour elle et pour d'autres ne peut, si elle a avec raison invoqué la prescription contre lui, être privée dn bénéfice de celte exception par la reconnaissance antérieure que m codébitrice aurait faite (C. civ., 2249, S 2).-Paris, 9 fév. 1833, PjC.
228. — La demande en communication de l'étal dm frais dus 4 un avoué, faite par le client sur les poursuites . dirigées coulre lui, n'emporte pas non plus
la^prescrip-
naissanee de la dette et renonciation 4 la dont peut être frappée l'action de l'avoi ux. 9 juin 1840 iReyt), J. 40 2. 295. - P.C. 128 ois. — Lorsqu'il a été rendu divers arrêts 4 des époques différentes sur des contestations relatives 4 la liquidation d'une créance, la prescriplion de deux ans pour le pavement des frais dus à l'avoué qui a occupé dans ces diverses instances ne commence à courir que du jour du jugement qui a statué définitivement sur la liquidation de la créance. — Paris, 5 déc. 1835, P.C.
839. — La prescription de cinq ans, établie en faveur des avoués par l'art. 2276, C. civ., pour la remise dea pièces, ne concerne que les avoues et leurs clients, el non ceux-ci et l'avoué de leur partie adverse. — Cette prescription ne court, au surplus, qu'4 partir du jugement définitif des procès el non 4 dater d'un jugement préparatoire. - Bruxelles. 12 oct. 1822 (Emery), D A. 22. i49. - Pt. belge.
S 13. — Discipliné.
230. — Le pouvoir disciplinaire, en ce qui touche les avouée, est exercé par an certain nombre de membres de cette corporation, réunis en Chômât* d*e avoué», en conformité de l'arrêté du 13 Crim. an ix. — Y. sur les difficultés relatives 4 la compétence el aux attributions de celle chambre, le mot Discipline.
231. — Lee dispositions relatives anx injonctions que les tribunaux sont autorisés 4 faire, dans le cas d'irrévérence^ commises envers eux, ne sont pas applicables 4 an avoué qui plaide sa propre cause. — Metz, 20 mai 1820 (N...), P.C.-V. *«p., \° Avocat, n. 103 et 106.
232. - Lorsque la chambre des avoués a procédé d'ofilcc coulre uu avoué, et lui a infligé une peine de discipline, l'avoué ne |ieut porter se n le tribunal, non plus qu'en appel ou en c. Compét., 1. 1, n. IbO.
235 — La chambre des avoués ne peut instruire eonire l'avoué inculpé sans faire homologuer par le tribunal, conformément 4 l'art. 3 de l'arrêté du 13 frim. an ix, les dérisions par lesquelles elle aurait rejeté, soit une exception «iéchnatoire qu'il lui avait proposée, soit des récusations contre un de ses membres.— Carré, 1. 1 , n. 158
234. — La chambre d'un tribunal devaut laquelle une faute est commise par un avoué doit la juger immédiatement : *i le fait passe inaperçu, le tribunal ne peu t , plus lard, le frapper d'une peine disciplinaire. — Morin, Discipline, n. 233. — V. sup , v» Avocat, n. 118.
233. — L'n tribunal peut prononcer la suspension d'an avoué, jusqu'à ce qu'il se soit présenté devant la chambre pour y répondre 4 une poursuite entamée. - Morin, n. 245.
238.- Les jugements rendus contre des avoués, 4 raison de faits rclalifs 4 leurs fonctions, sont susceptibles 6 janv. 1815 (N...), P.C.-V. v Z>ùn-
237. — Lorsqu'un avoué cité, pour faits de charge, devant le tribunal près duquel il exerce, a volontairement procédé en première instance sans demander le renvoi préalable de la plainte devant la cbuiubre de discipline, il ne peul, en appel, se fuire un moyen de uullité de ee que ce renvoi n'a pas été prononcé. — Même arrêt que cidessus
238. - Lee juges de paix n'ont point de juridiction disciplinaire 4 exercer contre les avoué* pour les fautes d'audience, ceux-ci ne se présentant jamais devant eux comme ofliciers ministériels. — Il eu est de même, el par le même motif, des tribunaux de commerce. Ces tribunaux exceptionnels ont seulement le droit d'adresser des injonctions , de supprimer des écrits , d'ordonner l'impression et J affiche de leurs jugements. — Morin, n. 233