‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 472 sur 729 · AYANT CAUSE · texte numérisé non relu

AYANT CAUSE

1. — Le sens du mot ayant cause est loin d'être nettement déterminé. — On sait que la loi déclare, d'une part, que l'acte sous seing privé a, entre les héritiers et ayants cause tle ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte aulbenlique (C. civ., 1322), et d'autre part, que les odes sou» seing privé n'ont d'effet contre les lier* que du jour où ces actes ont acquis date certaiue (art. 13x8). — Que doit-on, en cet état, entendre par ayant cause?— Suivant Touilier, t. 8, n. 245 et s., et t. 10, addit., n- 14 et s-, cette expression désigne les successeurs à litre particulier, tels que les acquéreurs et les donataires, aussi bien que les successeurs a litre universel. Ce qui conduit Tumeur a décider que l'acquéreur d'un immeuble par acte sous seing privé, même n'ayant pas date certaine, doit obtenir la préférence sur l'acquéreur du même immeuble par acte authentique, mais portant une date postérieure à l'acte sous seing privé.

2. — Ce système a été généralement critiqué ; mais 1rs auteurs qui le combattent ne sont pas néanmoins d'accord entre eux sur la règle a poser.— Les uns, Diicaurroy, Thémis, t. 3, p. 149, et t. 5, p. 8; Duranton, I. 13, n. 132 et s.; Chardon, Dot «I fraude, t. 2, n. 6 et s., mettent en avant une théorie tout a fait opposée a celle de Touilier, et pensent que l'on ne doit réputée ayants cause que les seuls successeurs à titre universel (autres que les héritiers légitimes), c'est-à-dire les successeurs irréguliers, les légataires et les donataires universels ou a litre universel.

3. — Et il a été jugé en ce sens, que les ayants cause dont parle l'art. 1322, C. civ., doivent s'entendre des représentants à titre universel, et non de ceux à litre particulier, tels qu'un acquéreur.— Baslia, 24 juin 1833 (Crifloni), J. 33. 2. 604. - P.C.

4. — D'autres, tout en admettant comme Touilier que les successeurs à titre particulier sont des ayants cause dans le sens de la loi, aussi bien que les successeurs a litre universel, repousAeut cependant la conséquence que l'illustre professeur tirait de son principe en faveur de l'acquéreur par acte n'ayant pas date certaine. Il est bien vrai, disent les partisans de ce système, que le second acquéreur (par acte authentique) est l'ayant cause du vendeur ; niais il ne l'est pas vis-à-vis de toutes les personnes quelles qu'elles soient et pour tous les actes qu'il a consenlis à une époque quelconque ; il ne l'est que pour les personnes qui avaient traité avec le vendeur avant lui acquéreur, et ce dernier n'est plus qu'un tiers pour tout ce qui suit celle époque. Doue, quand le premier acquéreur se présente avec un acle de veule antérieur, c'est à lui d'établir légalement relie antériorité, et de montrer ainsi que l'acic émane d'une personne dont le second acquéreur est l'ayant cause. — Telle est l'opinion de Merlin, Quesl.. v« Tiers, S 2; Troplong, Hypoth., t. 2, n. 530 et s.: Bonuirr, Preuves, n. 567 et s.{ Poujol, Oblig., t. 3, ,p 85; Zacharite et ses annotateurs Aubry et Rau, I. 5, S 756, noie 94; Duvergier, Vente, t. 1, n. 35 et 56; Mnrcadé, sur les art. 1322 et 1328. Et cette opinion a été consacrée par la jurisprudence, ainsi qu'on peut le voir par plusieurs décisions rappelées aux inol* S'oie certaine et Venu.

3.— A son tour, cl examinant la controverse élevée sur le sens du mol ayant cause, Buguct, dans VEneyHop. du droit, v» Ayant cause, émet celte pensée que l'expression dont il s'agit doit s'interpréter secundum subjeclam mater iam, et que le même individu peut élre ayant cause sous certains rapports et ne pas I être sous d'autres. — C'est ce qu'avaient déjà dil Grenier, Hypoth.. t. 2, n. 354, «t Troplong, ubt sup. , la jurisprudence parait aussi venir A l'appui de celle opinion.

G. - La question d'ayant cause s'élève

surtout à l'égard des créanciers. Les créanciers sont-ils des fiers dans le sens de la loi, ou bien doivent-ils être réputés ayants cause de leur débiteur? Sur ce point spécial, qui n'est pas résolu d'une manière uniforme par la jurisprudence, la règle suivante a élé posée par Serrigny, Revue du droit français, année 1846, p. 532 : Les créanciers sont des ayants cause de leur débiteur quand ils usent de l'action oblique pour atteindre l'objet, c'est-àdire quand ils agissent en vertu de l'art. 1166, C. civ.; ils sont des tiers quand ils usent de l'action directe, c'est-àdire quand ils agissent en vertu de l'art. 1167.— V. aussi sur la difficulté, lassé. Droit comm., t. 6, n. 22; Devilleneuve et Carellc, sur l'arrêt du 12 fruct. an ix, et J. et P. 1845. 2. 253, et 1846. 2.118.

7. — Jugé que les créanciers d'une même personne ne sont pas les uns à l'égard des autres les ayants cause de leur débiteur, en ce qui louche la validité de leurs tilrrs respectifs de créance : ils agissent dans ce cas en vertu d'un titre personnel et distinct de celui du débiteur commun.— Riom, 8 mars 1845 (Cellier), J. et P. 46. 2. 1 18. — ld. Nancy, 2 aoùl 1847; C. rej., 18 juill. 1848 (Claoxel), J. et P. 48. t. 609. — V. aussi les diverses décisions qui sont rap|>elées en note de ces arrêts.

8. — Cependant, décidé en sens contraire que les i ciers d'un même débiteur, venant à la

prix des biens qui sont leur gage commun, ne sont pas des liées à l'égard les uns des autres : ils sont les ayants droil du débiteur. - Douai, \» mars 1851 (Boy-Vallot), J. et P. 51. 2. 309. — Cela i

8 bis. — L'ubligalion résultant d'un bail notarié par laquelle un propriétaire s'engage envers son locataire, marchand, à ne pas louer la seconde maison qu'il se propose de construire sur son terrain, à un individu exerçant la même profession, est opposable au ,:ers acquéreur de celle maison. — Le tiers acquéreur, dans ce cas, est l'ayant cause du vendeur.— Paris, 30 avril 1832, P.C.

v. — Au surplus, rl pour l'application des divers principes qui viennent d'être rappelés, il faut recourir principalement aux mots suivants : Acte sous seing privé. Cession, Date certaine, Donation, Donation déguisée. Faillite, Jugement par défaut, Succession bénéficiaire.

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