‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 474 sur 729 · Mais ou ne · texte numérisé non relu

Mais ou ne

BAC, § i.

ou passage public réservé au domaine, le fait d'établissenirni d'un bateau rl de passage d'une rive à l'autre, même moyennant une rétribution, dans les circonstances qui suivent, savoir : lorsque In rivière n'est ni navigable ni flottable ; lorsque aucun chemin publie n'aboutit sur ce point ; lorsque l'une des rives dépend du propriétaire du bateau, et l'autre lui est asservie; lorsque le bateau n'a été établi que pour le service habituel du propriétaire; enfin, lorsque la rétribution est libre et non exigible. — Con*. d'Etal, 15 nov. 1826 (Gol , J. 27. 2. 271. -P.C. — Sic. Proudhon, t. S, n. 920; Garnier, Rég. des eaux, t. I, n. 361 et s., et nos observations sur l'arrêt ci-dessus. — Conlra, Daviel, t. 2, n. 533; Dufour, Droit adm , t. i, n. 410.

4 — Un particulier ne peut prétendre à la propriété d'un bac établi sur une rivière non navigable ni flottable, s'il n'est pas propriétaire des deux rives; si le passage d'eau est la continuation d'un chemin publie; si, d'ailleurs, ce bac est du nombre de ceux qui ont été supprimés par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792. — Cons. d'Etat, 28 déc. 1825 (Laroche-Jacqnelein). J. 26. 2. 349. -P.C.

tt. — Une commune n'a ni droit, ni qualité pour Taire revivre 4 son profll un droit exclusif de bac sur un cours d'eau non navigable, supprimé pour cause de féodalité par la lot du 2.T mars 1792. - Cous d'Etat, 11 août 1824 (comm. Langeuc), P.C.

6. — Si le possesseur d'un bac est fondé en litre, son droit ne peut être supprimé sans indemnité, alors même qu'il aurait une origine féodale, si le bac est établi sur une rivière non navigable. Si, au contraire, il s'agit d'une rivière navigable, il n'est du aucune indemnité, 4 moins que la concession n'ait été faite par le gouvernement pour cause légitime.— Proudhon, 1.3, n. 916.

7. — Si le possesseur d'an bae n'a pour lui que les fails d'une possession ancienne et continue, eelte possession doit suffire sans doute pour le faire maintenir dans la propriété et jouissance de la maison du batelier, de ses magasins, agrès, bateaux, etc., et il ne peut être dépossédé de ces objets sans indemnité; mais aucune indemnité ne lui est due pour le droit de bae lui-même. — Proudhon, t. 3, n. 915.

8. — Le fermier d'un bac qui néglige de provoquer les réparations nécessaires et dont une partie est mise 4 sa charge par le bail, ne peut, au cas de suppression du bac pour cause de vétusté, réclamer ni indemnité, ni réduction sur le prix de son bail. — Cons. d'Etal, 6 juin 1823 (Dubault).

0. — Les concessionnaires d'un ancien bac ne peuvent, quelle que soit l'ancienneté de leur concession, réclamer une indemnité de l'Etat sur le motif qu'il a autorisé la construction d'un pont voisin.— Cons. d'Etat, 22 janv. 1813 (la Luxerne), P.C. — Sic, Garnier, t. 1, n. 366 et 367.

10. — De même, le gouvernement ne doit pas d'indemnité au fermier d'un bue, lorsqu'il accorde 4 l'adjudicataire d'un ponl r.uiiurisaliou d'établir des bateaux pour le transport des ouvriers et matériaux destinés a celle construction. — Cons. d'Etat, 18 fév. 1829 {Dufour), P.C. - Sic, Garnier, I 1, n. 385. — Contra, Devillcneave, obt . sur la décision précitée.

11. -Pareillement, le fermier d'un bac n'est pas fondé à réclamer une indemnité 4 raison de passages effectues dans des bateaux anciennement établis pour le service de l'Elal, lorsqu'il ne justifie pus que ces passages lui aient causé un préjudice. - Cons. d'Etat, 5 déc. 1837 (Robin), J. 38. 2. 138.

13. — ... Ni a réclamer indemnité contre l'Etal a raison de passages effectués par des bateaux particuliers tolérés par l'administration ; il ne peut, à cet égard, qu'intenter des poursuites devant les tribunaux contre les propriétaires de ces bateaux. - Même arrêt.

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