De ce que le fermier d'un bac a le privilège de
Fasser les personnes et les marchandises a une nvt à autre, il s'ensuit qu'il a le privilège pour les transporter aux point" intermédiaires de la rivière. — Ainsi, une barque ou un batelet ne peut s'établir a poste fixe prés de ce même bae, pour porter des personnes et des marchandises aux coches d'eau qui montent ou descendent la rivière. C'est la un fait dommageable donnant lieu 4 indemnité en faveur du fermier du bac. — C. rej., 10 mai 1831 (Bâton), J. 3t. I. 188.- P.C.
14. — Avant la loi du 6 frim. an vu, celle du 25 août 1792 ayant accordé a chaque citoyen (art. 9) la liberté de tenir, sur le» rivière» et canaux, de» bac», ccohes ou voi-